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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 23/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 23/00167 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EJW7
[L] [M]
C/
S.A.S. [9]
DEMANDEUR:
[L] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparant,
représenté par Me Marianne SOMMIER-AFARTOUT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante,
représentée par Me DE SOULTRAIT, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE LA MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [T], selon pouvoir en date du 04 août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [L] [M], employé par la société [9], a été victime d’un malaise cardiaque le 14 septembre 2021 alors qu’il se trouvait sur son temps et son lieu de travail.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Marne le 5 janvier 2022.
Le 17 octobre 2022, la société [9] et [L] [M] ont convenu d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, effective le 23 décembre 2022.
Par requête du 13 septembre 2023, Monsieur [L] [M], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
PRETENTIONS ET MOYENS
Monsieur [L] [M], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
Dire que Monsieur [L] [M] est recevable et bien fondé en ses demandes Dire que l’accident survenu le 14 septembre 2021 est bien dû à la faute inexcusable de la SAS [9]
Avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise médicale préalablement à toutes demandes en indemnisation Désigner d’un tel Expert qu’il plaire au Tribunal de désigner avec pour mission :Examiner Monsieur [M], Entendre tout sachant et, en tant que de besoin, les médecins ayant suivi la situation médicale de Monsieur [M]Dit qu’il appartient au service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge des maladies, et notamment le rapport d’évaluation du taux d’IPP ; Dit qu’il appartient au service administratif de la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre à l’expert sans délai le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise Décrire les lésions occasionnées suite à l’accident du 14 septembre 2021 Fixer les déficits fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, Les souffrances endurées, en ne différenciant pas dans le quantum les souffrances physiques et morales, Le préjudice esthétique temporaire et permanent, Le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation, compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant les maladies, Le préjudice sexuel, Dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, Dire si des frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendus nécessaires, Donner toutes informations de nature médicale susceptibles d’éclairer une demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, Fournir tous éléments utiles de nature médicale à la solution du litige.
— Renvoyer l’affaire devant le pôle social près du tribunal judiciaire aux fins de liquidation des préjudices
— Débouter la SAS [9] de ses demandes plus ou amples ou contraires
— Condamner la SAS [9] à verser une indemnité provisionnelle à hauteur de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable, Monsieur [L] [M] fait valoir que sa demande est recevable et qu’elle n’est pas atteinte de prescription. Il justifie qu’il a saisi le pôle social par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 septembre 2023.
Sur la faute inexcusable de l’employeur, en application de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [M] rappelle que l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Ainsi, il expose que la SAS [9] ne pouvait ignorer les conséquences du stress inhérentes aux missions confiées, de l’absence de considération et de soutien à son égard ainsi que de la politique de surcharge et de pressions mise en place. Il souligne qu’il avait un rythme de travail soutenu avec une durée hebdomadaire de 44 heures, un stress permanent ainsi que de nombreux incidents contractuels. Il explique qu’il aura fallu près de deux années pour que soit réglée l’intégralité de ses heures pendant sa mission en Finlande et près de cinq années pour résoudre une demande de paiement de la part des services fiscaux finlandais. Il ajoute que la SAS [9] a manqué à ses engagements de formation et de revalorisation salariale et met en avant l’incertitude entourant le bon déroulement de ses missions. En somme, il soutient que les conditions de travail qui lui étaient imposées ont été le déclencheur de sa crise cardiaque.
En réponse aux moyens de la SAS [9], il affirme qu’il y avait deux témoins de son malaise cardiaque et verse aux débats une attestation. Il fait également valoir qu’il ne présentait aucune faiblesse corporelle mécanique et que ses difficultés familiales étant antérieures à son infarctus, en l’espèce son divorce en 2014, ne peuvent permettre d’écarter la responsabilité de la SAS [9].
La société SAS [9], représentée par son conseil, s’en réfère à ses conclusions régulièrement communiquées, et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur concernant l’accident du travail survenu le 14 septembre 2021 ; Débouter Monsieur [M] de sa demande visant à ce que soit ordonnée une expertise médicale ; Condamner Monsieur [M] à verser à la société [9] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [9] fait valoir que Monsieur [L] [M] n’apporte pas la preuve d’une quelconque faute inexcusable de l’employeur. Elle soutient que les problématiques soulevées par Monsieur [L] [M], en l’espèce le report de ses RTT au titre de l’année 2018, la rémunération des heures supplémentaires et le traitement de ses impôts finlandais sont insusceptibles de rattachement causal avec son accident.
Plus précisément, elle expose que Monsieur [L] [M], tente de rattacher un évènement de 2018 à son accident de travail survenu le 14 septembre 2021. De plus, elle précise qu’à titre dérogatoire, elle a finalement fait droit à sa demande de report alors même qu’il n’était pas en mesure de démontrer que la SAS [9] l’avait placé dans l’impossibilité de les prendre.
Ensuite, sur la rémunération des heures supplémentaires, la société explique que cette thématique est ancienne puisque se situant plusieurs années avant l’accident de travail survenu le 14 septembre 2021 et qu’en tout état de cause, cette difficulté a été régularisée. Elle ajoute que les heures supplémentaires s’inscrivaient dans l’exécution de son contrat de travail ayant pris fin en 2017. Ainsi, l’absence de continuité ne peut permettre de caractériser un rythme de travail soutenu.
En outre, sur le traitement des impôts des finlandais, la SAS [9] indique qu’elle a organisé un entretien en date du 16 novembre 2018 afin de résoudre cette problématique et que le courrier invoqué par Monsieur [L] [M] était postérieur à son accident de travail.
En définitive, elle fait valoir qu’elle a toujours fait preuve de bienveillance et d’écoute envers Monsieur [M] et affirme qu’aucune preuve d’un danger n’est rapportée.
En réponse à la production de l’attestation du médecin traitant de Monsieur [L] [M], la SAS [9] expose qu’un médecin ne peut affirmer des faits éventuels qu’il n’a pas lui-même constaté, en l’espèce les difficultés professionnelles de son patient, et porter un jugement personnel sur une question non médicale.
La CPAM de la Marne, mise en cause et régulièrement représentée, s’en réfère à ses écritures régulièrement communiquées, et déposées à l’audience et demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable formulée à l’encontre de la société [9].
Si une faute inexcusable de l’employeur devait être reconnue :
Statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices, Exclure les missions de l’expert tendant à se prononcer sur l’imputation des arrêts et soins à l’accident pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, le préjudice d’établissement et le préjudice d’agrément, Lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice quant à la demande de provision, Condamner la société [9], ou toutes autres parties succombant en garantie, au remboursement à son profit des sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise, Condamner la société [9] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et les frais de citation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12/12/2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
SUR LA RECONNAISSANCE D’UNE FAUTE INEXCUSABLE DE L’EMPLOYEUR
Il résulte des dispositions de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu’à raison du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité notamment en ce qui concerne le risque professionnel.
Le manquement à l’obligation générale de sécurité à la charge de l’employeur est caractérisé dès lors que sont réunies la conscience qu’il avait ou aurait dû avoir du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
Le caractère professionnel d’un accident du travail ne présume pas de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine dudit accident. En revanche, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante et unique de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes ou facteurs ont pu concourir au dommage.
Il incombe à la victime ou à ses ayants-droits de rapporter la preuve d’une exposition à un risque, de la conscience par l’employeur des risques encourus, ainsi que de l’absence de mesures de protection mises en œuvre.
En l’espèce, Monsieur [M] invoque plusieurs risques auxquels il était exposé qu’il convient d’envisager successivement.
Sur la charge de travail
Aux termes du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 27/09/2017, Monsieur [M] est employé de la SAS [9] en qualité d’ingénieur où il est mentionné que « compte tenu des possibles variations de sa charge de travail, Monsieur [L] [M] se voit appliquer un forfait hebdomadaire en heures établi sur un temps de présence de 39 heures par semaine ».
Si, eu égard à la nature de ses missions, la charge de travail de Monsieur [M] pouvait être variable et ainsi soutenue, il ne rapporte pas la preuve qu’il avait, au sein de son entreprise un rythme effréné ou encore une surcharge. Il allègue que sa charge de travail était plutôt de 44 à 45 heures par semaine sans démontrer la véracité de ses affirmations au moyen de justificatifs, attestations ou autres pièces.
En outre, s’il est établi par les pièces produites que Monsieur [M] a déjà été amené à effectuer des heures supplémentaires, ces heures ont été effectuées lors de sa mission en Finlande en 2016-2017. Dans le cadre de ses missions depuis son retour en France, Monsieur [M] ne soumet à l’appréciation du pôle social aucun élément précis de nature à mettre en évidence l’existence de la surcharge de travail alléguée.
Sur les pressions et le stress invoqués
Monsieur [M] invoque également un stress et des pressions.
S’il produit un certificat médical de son médecin traitant qui certifie « avoir constaté un état de stress chronique en rapport avec des difficultés professionnelles », ce certificat ne démontre pas en quoi le stress constaté par le médecin découle des difficultés professionnelles alléguées par Monsieur [M].
Dans ces conditions, les allégations de Monsieur [M] ne sont pas établies.
Sur le règlement de ses heures de travail
Monsieur [M] allègue des difficultés à s’être fait régler l’intégralité de ses heures de travail pendant sa mission en Finlande.
Si le demandeur produit des échanges de courriers et de mails concernant son solde de tout compte du 25/09/2017, les échanges produits par Monsieur [M] datent de l’année 2018 et du début de l’année 2019, soit un temps largement antérieur à l’accident du travail du 14 septembre 2021, de sorte que cette problématique ne peut être considérée comme étant à l’origine dudit accident.
Sur la problématique des impôts finlandais
Il n’est pas contesté que Monsieur [M] ait eu une mission à effectuer en Finlande.
Toutefois, il convient de souligner que cette mission a été effectuée plusieurs années avant l’accident du travail subi par Monsieur [M]. En effet, il ressort du « contrat de travail à durée indéterminée de chantier » que celui-ci a été signé le 8 juin 2016, pour un engagement à compter du 12/06/2016. Cette mission a pris fin au cours de l’année 2017. Un nouveau contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé entre Monsieur [M] et la SAS [9] le 27/09/2017 pour une prise de fonction au 09/10/2017 aux termes duquel Monsieur [M] a été engagé en qualité d’ingénieur.
En outre, il n’est pas contesté par la SAS [9] l’existence d’un « sujet » relatif aux impôts finlandais.
Si les parties produisent aux débats des échanges concernant cette problématique, ces échanges sont datés des années 2018 et 2019, soit bien avant l’accident du travail en date du 14 septembre 2021. Cette situation ne peut, dans ces conditions, être considérée comme étant à l’origine de l’accident du travail subi par Monsieur [M] le 14 septembre 2021 dans la mesure où ce dernier ne démontre pas que la problématique s’est poursuivie dans le temps et perdurait encore au moment de son accident.
Enfin, un courrier des finances publiques françaises (direction des créances spéciales du trésor) a été adressé à Monsieur [M] en 2021. Néanmoins, celui-ci est daté du 28 septembre 2021, soit postérieurement à l’accident du travail dont il a été victime. Il indique lui-même avoir été surpris de recevoir un courrier stipulant qu’il serait en dette auprès de l’administration finlandaise.
Dès lors, compte tenu de tous ces éléments, il ne peut être considéré que ce « sujet » relatif aux impôts finlandais ait été de nature à créer un stress à l’origine de l’accident du travail du 14 septembre 2021 subi par Monsieur [M].
Sur les réductions du temps de travail
Si Monsieur [M] mentionne dans l’un de ses mails relatifs à la problématique soulevée relative aux réductions du temps de travail que « l’attitude de [9] devient particulièrement stressante à son endroit », ce courriel date du 03/01/2019, soit un temps bien antérieur à la date de son accident du travail.
Ainsi, ces éléments ne suffisent à démontrer la faute inexcusable invoquée par Monsieur [M] en lien avec son accident du travail du 14 septembre 2021.
Sur les engagements de formation et la revalorisation salariale
Monsieur [M] explique que la SAS [9] a manqué à ses engagements de formation et de revalorisation salariale.
Toutefois, ces allégations ne sont objectivées par aucune pièce produite dans le cadre du litige.
***
Enfin, il convient de souligner que la reprise en mi-temps thérapeutique de Monsieur [M] n’est nullement une preuve de la faute inexcusable de la SAS [9]. En effet, dès lors que ce mi-temps thérapeutique est intervenu postérieurement à l’accident du travail, ce moyen est inopérant.
Ainsi, compte tenu de l’intégralité de ces éléments, il ne peut être considéré que Monsieur [M] rapporte la preuve d’une faute inexcusable de la SAS [9] qui aurait conduit à son accident du travail.
Par conséquent, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes.
SUR LE SURPLUS
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte-tenu de l’issue du litige, Monsieur [M] sera condamné aux dépens de l’instance et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Monsieur [M] sera condamné à payer à la SAS [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de à l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, en l’absence de demande et compte tenu de l’issue du litige, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré et conformément à la loi :
DECLARE Monsieur [L] [M] recevable ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [M] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de la SAS [9] concernant l’accident du travail dont il a été victime le 14 avril 2021 et en conséquence,
REJETTE la demande d’expertise formulée par Monsieur [L] [M],
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] à payer à la SAS [9] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par Monsieur [L] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, et signé par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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