Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre construction, 3 mars 2026, n° 22/05894
TJ Aix-en-Provence 3 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale du constructeur

    Le tribunal a estimé que Monsieur [L] [Z] n'a pas prouvé l'existence de son préjudice, n'ayant fourni que des factures sans éléments de preuve suffisants pour justifier ses demandes.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux travaux

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que le demandeur n'a pas apporté de preuves suffisantes pour établir l'impact des désordres sur sa jouissance.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a débouté Monsieur [L] [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, en raison du rejet de ses demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Monsieur [L] [Z] a demandé l'indemnisation de son préjudice lié à des travaux de réfection de son jardin, suite à des désordres survenus après la construction de sa maison par la société SOCOGEBAT. Les questions juridiques posées concernaient la responsabilité décennale de la société SOCOGEBAT et la preuve du préjudice subi par Monsieur [Z]. Le tribunal a conclu que Monsieur [Z] n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier son préjudice, le déboutant ainsi de l'intégralité de ses demandes et le condamnant aux dépens. L'exécution provisoire a été déclarée de droit.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 3 mars 2026, n° 22/05894
Numéro(s) : 22/05894
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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