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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 19 mai 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00070 – N° Portalis DB2B-W-B7K-EXT3
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001575 du 19/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Didier SANS, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de TARBES
ENTREPRISE RENARD RENOV – SIRET : 948 772 207 00015
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 05 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant acte de Me [Z] notaire à [Localité 2] en date du 3 décembre 2021, Mme [R] [N] a acquis de M. [V] [F] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 2] (65).
Fin d’année 2024, Mme [N] a constaté des désordres affectant la toiture de son immeuble et a confié les réparations à l’entreprise RENARD RENOV suivant facture en date du 28 novembre 2024.
Puis, Mme [N] a constaté des désordres concernant une fuite d’eau sous la baignoire et a fait intervenir un plombier M. [M] [E], suivant facture du 12 mai 2025, pour procéder au remplacement de la vidange et à la refection de la canalisation PVC sous la baignoire.
Cependant, malgré les réparations effectuées, les désordres d’infiltrations et de fuite sous la baignoire ont persisté. Mme [N] a mandaté un commissaire de justice aux fins d’établir un constat de la situation en date du 18 février 2026.
Aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mars 2026 et du 1er avril 2026, Mme [R] [N] a fait assigner M. [V] [F], l’entreprise RENARD RENOV et l’entreprise [M] [E] devant le juge des référés aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres dénoncés,
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [R] [N] fait valoir qu’en application des articles 1641 et 1792 du code civil, la responsabilité du précédent propriétaire M. [V] [F] est susceptible d’être engagée ; et qu’en application des articles 1240 et 1792 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de l’entreprise RENARD RENOV et de l’entreprise [M] [E] est susceptible d’être engagée en raison de la persistance des désordres constatés malgré les travaux réalisés pour y remédier.
Elle soutient que la maison lui a été vendue comme étant rénovée et en excellent état. Alors que depuis 2024, elle subit des désordres d’infiltrations depuis la toiture et d’humidité sous la baignoire à répétition. Elle estime que le précédent propriétaire, qui a effectué les travaux de rénovation sur la maison, est tenu non seulement des vices cachés mais aussi que sa responsabilité est susceptible d’être recherchée pour les travaux de rénovation réalisés.
Concernant les entreprises intervenues pour réaliser les travaux de réparation, elle soutient qu’en qualité de professionnel du bâtiment, les défendeurs sont tenus d’une obligation de résultat et qu’il leur appartient de reprendre les travaux mal réalisés.
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle considère subir un préjudice certain du fait des désordres dans la maison rénovée et vendue par M. [V] [F] et des malfaçons des travaux réalisés par l’entreprise RENARD RENOV et l’entreprise [M] [E]. Elle conclut être bien-fondée à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin de préserver ses intérêts, outre la réservation des dépens.
En réplique, [V] [F] par la voix de son conseil a indiqué ne pas s’opposer au principe de l’expertise judiciaire sollicitée aux frais avancés de la demanderesse et formuler toutes protestations et réserves d’usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l’expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
En réponse, l’entreprise [M] [E], par la voix de son conseil, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise et formuler toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et quant à son éventuelle responsabilité.
L’entreprise RENARD RENOV assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu, ni été représentée à l’audience du 5 mai 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 avril 2026 et renvoyée au 5 mai 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge si le défendeur ne comparaît pas de statuer sur le fond dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction, l’existence d’un motif légitime étant suffisante à cet effet.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès.
En l’espèce, les pièces produites par la requérante et notamment l’acte authentique d’achat en date du 3 décembre 20Auteur inconnuPage 14 de l’acte
21, le devis et la facture de l’entreprise RENARD RENOV datant de novembre 2024, la facture de M. [M] [E] en date du 12 mai 2025 et le constat de commissaire de justice en date du 18 février 2026 qui établissent l’existence de désordres et malfaçons concernant les travaux réalisés par M. [V] [F], l’entreprise RENARD RENOV et l’entreprise [M] [E], dans la maison appartenant à Mme [R] [N], suffisent à établir un tel motif.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés de la requérante.
Il est donné acte à M. [V] [F] et à l’entreprise [M] [E] de leurs protestations et réserves.
2. Sur les dépens
Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référés, seront laissés à la charge de Mme [R] [N].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
ORDONNE une mesure d’expertise : Commet pour y procéder M. [U] [G], [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 6] , avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s’être fait communiquer l’ensemble des documents, pièces utiles, de :
— convoquer les parties,
— se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 7],
— entendre les parties en leurs dires et explications et se faire remettre l’ensemble des documents utiles au litige,
— décrire les désordres,
— déterminer l’origine des désordres et dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— dire si les désordres relevés étaient ou pouvaient être connus de Monsieur [V] [F] au moment de la vente,
— donner à la juridiction tout élément de manière à déterminer les responsabilités dans la cause des désordres,
— déterminer le mode réparatoire et le chiffrer,
— donner au tribunal tous les élements s’agissant de la privation de jouissance,
— d’une manière générale, fournir à la juridiction susceptible d’être saisie, tous renseignements et procéder à toutes investigations permettant de l’éclairer sur le litige opposant les parties.
DIT que l’expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l’avance de la rémunération. L’expert précisera en son rapport l’identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l’exécution,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert devra donner son avis sur la nécessité d’appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres constatés,
DIT qu’après la première réunion d’expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l’expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d’expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d’un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l’appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l’affaire sera rappelée à l’expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises,
FIXE hormis le cas où elle bénéficierait de l’aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par Mme [R] [N] dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert,
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile,
DIT que le dépôt par l’expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d’en établir la réception en les avisant de ce qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour faire part à l’expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération,
DIT que les dépens seront à la charge de Mme [R] [N].
Ordonnance rendue le 19 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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