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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 janv. 2026, n° 25/04281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ESP GROUP |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [C]
Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.R.L. ESP GROUP
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU43
N° MINUTE :
13/26
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. ESP GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 15 janvier 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04281 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAU43
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 26 août 2025, Monsieur [C] a fait assigner la société ESG GROUP aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1404 € en principal.
Au soutien de sa requête, Monsieur [C] a contesté les devis et factures émis par la société ESG GROUP et a ramené finalement sa demande à la somme forfaitaire de 900 €.
Régulièrement convoquée , la société ESG n’a comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Force est de constater que Monsieur [C] a produit aux débats un courrier du conciliateur daté du 23 mai 2025 à l’attention de Monsieur [T] [U] , gérant de la société ESP GROUP émettant des contestations personnelles ; que ce faisant il a méconnu les dispositions de l’article 131- 14 du code de procédure civile ; qu’au surplus, aucun élément probant non contestable n’a été produit.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [C] de l’ensemble de sa demande.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Monsieur [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort.
Déboute Monsieur [C] de l’ensemble de sa demande.
Condamne Monsieur [C] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 15 janvier 2026
La Greffière Le Président
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