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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 23/14087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/14087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Frédérique MORIN
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 23/14087
N° Portalis 352J-W-B7H-C26Z4
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la Société CREDASSUR, S.A.S
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique MORIN de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0024
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [U] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non-représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 23/14087 – N° Portalis 352J-W-B7H-C26Z4
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner Madame [P] [U] épouse [L] et Monsieur [B] [L] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience du 24 avril 2024.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice), les époux [L] n’ont pas constitué avocat. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— donner acte au demandeur de son désistement d’instance.
A à l’audience de plaidoirie, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée à la demande des parties ou d’office par le tribunal s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application des articles 394 et suivants du même code, le demandeur peut, en toute matière, se désister de son instance et de son action.
En l’espèce, le demandeur à l’instance a formalisé, après la clôture de l’instruction, des conclusions de désistement d’instance. Cette modification de l’objet du litige justifie de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024, les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 22 octobre 2024 étant recevables.
Selon les articles susvisés le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Les conditions étant remplies en l’espèce, les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2].
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires gardera à sa charge les frais et dépens exposés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement sur le siège par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonne de clôture prononcée le 24 avril 2024 ;
REÇOIT les conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2];
PRONONCE la clôture de la procédure au 05 décembre 2024 ;
DÉCLARE PARFAIT le désistement de l’instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 2] à l’encontre de Madame [P] [U] épouse [L] et de Monsieur [B] [L] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte soumission du demandeur de payer les frais de l’instance éteinte.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
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