Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 4 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK2V
Date : 04 Septembre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [V] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSES
CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance MAPA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 17 Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 13 mars 2025 et 26 juin 2025 à la compagnie d’assurance MAPA et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, à la demande de Madame [V] [T] épouse [G] ;
Vu les notes de l’audience du 17 juillet 2025 à laquelle la demanderesse a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, la compagnie d’assurance MAPA comparant par son conseil pour solliciter à titre principal le rejet de l’expertise judiciaire au regard de la prescription de la demande ;
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère, régulièrement citée à personne habilitée, est défaillante ; elle a indiqué par courrier adressé au greffe qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance ;
SUR QUOI
Il est établi par les éléments versés aux débats que Madame [V] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 22 septembre 1980 lui ayant occasionné notamment plusieurs fractures des membres inférieurs ;
Une première expertise a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu le 2 avril 1981 ; une première transaction a eu lieu le 8 août 1985 afin d’indemniser les préjudices de Madame [T] ;
Des suites de l’aggravation de son état de santé, deux indemnisations complémentaires ont été versées en 1991 et le 25 octobre 2009 ;
Madame [T] sollicite aujourd’hui une mesure d’expertise en faisant état d’une nouvelle aggravation de son état de santé ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, la compagnie d’assurance MAPA soulève l’absence d’intérêt légitime du fait de la prescription à laquelle se heurterait une action au fond et ce au regard de la dernière date de consolidation ;
Néanmoins, la prescription de l’action en aggravation d’un préjudice ne court qu’à compter de la manifestion de cette aggravation ; en l’espèce, Madame [T] verse au dossier divers comptes rendus d’examen concernant des douleurs aux lombaires, aux épaules et, de manière plus générale, aux membres supérieurs ; les examens effectués depuis décembre 2016 relèvent une tendinopathie calcifiante des supra et infra-épineux avec minime bursite, des douleurs pouvant être compatible avec un descellement prothétique possible mais aussi un « rétrécissment foraminaux bilatéraux C3-C4 C4-C5 et C5-C6 s’accompagnant de saillies disco-ostéophytiques poséteire paramédianes droites en C4-C5 et C5-C6 » ; elle soutient que ces douleurs sont dues à la compensation que son corps a effectué au regard des faiblesses résultant de l’accident ;
Au regard des divers examens, il y a lieu de considérer qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ; dans cette perspective seule une expertise médicale permettra d’établir si les aggravations de l’état de santé sont liées au dommage inital ; il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties et aux frais avancés de la demanderesse selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; en l’état, Madame [T] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée au :
Docteur [U] [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 09 21 93 73
Mèl : [Courriel 9]
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
— à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— décrire l’état de santé de la victime préalablement à la réalisation des soins critiqués,
— décrire et dire si les lésions actuelles résultent d’une aggravation des séquelles en lien direct et certain avec l’accident du 22 septembre 1980,
— décrire les traitements appliqués et l’évolution intervenue,
— déterminer la durée de l’incapacité temporaire en précisant si une reprise partielle est intervenue. Dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— fixer la date de consolidation des blessures en aggravation,
— dire s’il résulte des lésions constatées une incapacité permanente et dans l’affirmative, après en avoir nettement décrit les éléments, chiffrer le taux,
— dire si l’incapacité constatée aura un retentissement professionnel, personnel et d’agrément,
— dégager en les spécifiant et qualifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur, du préjudice esthétique et du préjudice d’agrément, voire de tout autre préjudice conformément à l’application de la nomenclature DINTILHAC,
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [V] [T] qui devra consigner une somme de 1500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 6 octobre 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 15 mars 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons la présente décision commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
Déboutons [V] [T] et la MAPA de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de [V] [T].
Ainsi rendu le quatre septembre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- In solidum ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indemnité
- Capital ·
- Cristal ·
- Immobilier ·
- Référence ·
- Mainlevée ·
- Cadastre ·
- Hypothèque légale ·
- Vendeur ·
- Privilège ·
- Antériorité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Budget
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Vente ·
- Prix ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Information ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Réticence dolosive ·
- Pièces
- Sénégal ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Prénom ·
- Ad hoc ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Nationalité française ·
- Hors de cause ·
- Nationalité
- Adresses ·
- Siège social ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Particulier ·
- Capacité ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Prélèvement social ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Bénéficiaire ·
- Vieillesse ·
- Retraite ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Eau usée ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Ingénierie ·
- Garantie décennale ·
- Responsabilité ·
- Architecture
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- République ·
- Hospitalisation ·
- Trésor public
- Contrainte ·
- Mutualité sociale ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Pêche maritime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxation ·
- Montant ·
- Opposition ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.