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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 15 janv. 2025, n° 23/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02043 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3X
N° de MINUTE : 25/00145
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 30 Janvier 1960 à
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [Z] [H], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne CAPLETTE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Corinne CAPLETTE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02043 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YM3X
Jugement du 15 JANVIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [C] est titulaire d’une pension de vieillesse au titre de l’inaptitude au travail depuis le 1er février 2022 calculée sur la base de 27 trimestres au régime général, notifiée le 25 février 2022.
Par notification du 12 juillet 2022, la [6] a avisé M. [C] qu’il était titulaire du minimum contributif à effet au 1er février 2022.
Le 9 janvier 2023, M. [C] a saisi la commission de recours amiable pour demander l’exonération des prélèvements sociaux et un nouvel examen de la période de 1976 à 1979 et 1981.
Le 28 juin 2023, la [7] a informé M. [O] que les prélèvements sociaux ne lui seraient plus prélevés à compter du 1er février 2022 compte tenu de sa situation fiscale.
La [7] a procédé à la régularisation du compte individuel de M. [C] pour les années 1977 à 1978. La pension retraite de l’assuré a été calculée sur la base de trente et un trimestres. La décision lui a été notifiée le 29 juin 2023.
C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 14 novembre 2023, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le montant de sa pension de retraite estimant avoir cotisé pour une durée totale de 88 trimestres et non de 31 trimestres.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 puis renvoyée à celle du 25 septembre 2024 puis à celle du 27 novembre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [C] représenté par son conseil, indique au tribunal que les demandes formulées dans sa requête n’ont plus d’objet. Toutefois, il demande au tribunal la condamnation de la [7] à lui payer la somme de 400 euros au titre de dommages et intérêts.
Il expose avoir écrit de nombreuses fois à la [7] et avoir subi un préjudice moral en raison de l’absence de réponse de la [7] à laquelle il a écrit plusieurs fois et du règlement tardif de la situation.
La [7] sollicite le rejet de la demande de M. [C]. Elle soutient qu’au mois de juillet 2023, il a été pris en compte 31 trimestres au lieu de 27, que dans le cadre de son recours devant le tribunal, M. [C] a demandé la prise en compte de 88 trimestres au lieu de 31 trimestres, qu’elle lui a demandé à plusieurs reprises de lui transmettre des pièces et justificatifs, que lors de l’audience de renvoi, il a refusé de lui communiquer les originaux des pièces. Elle soutient que c’est M. [C] qui a manqué de diligence et qu’elle n’a commis aucune faute.
L’affaire a été mise en délibéré le 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande indemnitaire
Selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suite au recours de M. [C] devant la commission de recours amiable du 9 janvier 2023, la [7] a régularisé sa situation l’informant que les prélèvements sociaux ne lui seraient plus prélevées, et calculant sa pension vieillesse sur la base de 31 trimestres au lieu de 27.
Dans sa requête, M. [C] a sollicité un nouveau calcul de sa pension retraite sur la base de 88 trimestres et non plus de 31 trimestres.
Après la saisine du tribunal, la [7] a demandé les 11 décembre 2023, 4 mars 2024, 18 mars 2024 et 9 avril 2024 à M. [C] la communication des originaux de ses bulletins de salaire concernant la période litigieuse en vue de procéder à des recherches et à une régularisation éventuelle de sa situation.
En conséquence, la [7] a été diligente dans le traitement du dossier de M. [C] ayant en partie régularisé sa situation suite à son recours devant la commission de recours amiable et en essayant de faire de même suite à la saisine du tribunal.
En conséquence, outre qu’aucun préjudice n’est démontré par M. [C], ce dernier ne justifie d’aucune faute de la [7].
M. [C] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
L’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75. Le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d’une fraction des sommes exposées par l’Etat autres que la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
M. [C], étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, les dépens resteront à la charge de l’Etat en application des dispositions susvisées.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande indemnitaire de M. [N] [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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