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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, tprx lun surendettement, 10 févr. 2026, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SCI [ W ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Février 2026 Minute n°
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JSVQ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LUNEVILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL. 03 83 74 04 27
SURENDETTEMENT
Au Tribunal de Proximité de LUNEVILLE le 10 Février 2026
Anne GSELL, Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
pour le ressort de compétence du Tribunal de Proximité de LUNEVILLE, assistée de Eloise MAROT, greffier placé,
Après débats à l’audience publique du 09 décembre 2025 a rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe,
Sur la contestation formée par Société [1] ([2]), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers [3] [Adresse 3], sur la recevabilité de la demande d’ouverture d’une procédure de surendettement déposée par :
Mme [Q] [P] née [S]
envers :
Madame [Q] [P] NEE [S]
née le 21 Juin 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
comparante
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
Société [6], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 7]
non comparante
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
Société SCI [W], dont le siège social est sis M. [O] [M] [Adresse 9]
non comparante
Société SIP [J], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
Société [8], dont le siège social est sis Service Comptabilité – [Adresse 11]
non comparante
Société [9], dont le siège social est sis Chez [Adresse 12]
non comparante
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
Société [11], dont le siège social est sis Chez [Adresse 14] [Localité 3] [Adresse 15]
non comparante
Société [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 16]
non comparante
Société [13], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 15 mai 2025, Madame [Q] [P] née [S] a saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 24 juin 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
La société [14], à qui cette décision a été notifiée le 25 juin 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission le 27 juin 2025 pour le motif suivant : absence de surendettement, aggravation de l’endettement après rachat.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 alinéa 1er du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 9 décembre 2025, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Par courrier adressé au greffe avant l’audience, la société [15], mandatée par la société [9], a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal. De même, la CAISSE FEDERALE DE [16] a actualisé sa créance et indiqué n’avoir aucune observation à formuler sur le mérite du recours et s’en remettre à la Justice.
La société [2], marque de la société [14], usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 dernier alinéa du Code de la consommation, a maintenu sa contestation et demandé au tribunal :
— d’infirmer la décision de recevabilité de la Commission,
— de constater l’irrecevabilité de Madame [P] à la procédure de surendettement en raison d’une absence de surendettement,
— de constater l’irrecevabilité de Madame [P] en raison d’une absence de bonne foi caractérisée par une aggravation excessive et injustifiée de son passif, moins de 18 mois après un rachat de ses créances,
— de laisser à chaque partie la charge des éventuels dépens.
Ce créancier considère que Madame [Q] [P] dispose d’une capacité de remboursement lui permettant d’honorer l’ensemble de ses mensualités contractuelles et qu’elle n’est pas en situation de surendettement compte tenu du peu d’impayés sur charges courantes. Il remet en cause la bonne foi de la débitrice qui, cinq mois seulement après un regroupement de crédit souscrit à hauteur de 72 603 euros, a souscrit 9 nouveaux emprunts, ce qui l’a placée en situation de surendettement, ce qu’elle ne pouvait ignorer. Il ajoute que rien n’indique que ces emprunts étaient indispensables à ses dépenses de vie courante et qu’elle ne peut être considérée de bonne foi.
Madame [Q] [P] née [S] était présente en personne et assistée de sa fille. Elle a expliqué que ses difficultés financières sont liées à son état de santé. Elle a fait un accident vasculaire cérébral en juillet 2024, ce qui a entraîné une perte de salaire. Elle est par ailleurs atteinte d’une maladie génétique rare, est reconnue invalide et vient d’être déclarée inapte à la reprise de son travail. Elle a également expliqué que ses difficultés sont liées à d’importantes factures d’énergie ; la pompe à chaleur qu’elle a faite installer en 2019 ne fonctionne pas et il fait 14° dans son logement. Elle a également fait réaliser des travaux d’isolation et de pose de panneaux photovoltaïques pour diminuer ses factures d’énergie, en vain.
Elle conteste toute mauvaise foi et ajoute que la reconnaissance de son état d’invalidité va certainement permettre l’activation de l’assurance de ses prêts. Madame [P] a un enfant à charge.
Les autres créanciers n’étaient ni présents, ni représentés et n’ont pas fait valoir d’observations. La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En vertu de l’article R.722-2 du Code de la Consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. L’article R.722-1 précise que ce recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
La société [14] sera déclarée recevable en son recours exercé le 27 juin 2025 contre la décision prise par la Commission notifiée le 25 juin 2025.
Sur le fond
En application de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La recevabilite d’une demande tendant a beneficier des dispositions propres au surendettement est donc notamment subordonnee a la bonne foi du débiteur. Il est constant que la bonne foi est présumée de droit et exige du débiteur une volonté sincère de trouver à sa situation une issue conforme à l’esprit de la loi, en étant prêt à en accepter toutes les contraintes. En outre, il appartient au juge de rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements. Ainsi, est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’incapacité, malgré des efforts pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La société [14] considère que Madame [Q] [P] n’est pas en situation de surendettement et qu’elle est en capacité d’honorer ses échéances de prêt et ses charges courantes. Il ajoute qu’elle est de mauvaise foi dès lors qu’elle s’est sciemment endettée quelques mois seulement après avoir souscrit un regroupement de crédits.
L’état des créances arrêté le 1er juillet 2025 par la Commission de surendettement fait état de 19 dettes pour un montant total d’environ 267 000 euros. Ces dettes sont principalement des dettes immobilières liées à l’acquisition de sa résidence principale ainsi que des dettes sur crédits à la consommation souscrits fin novembre 2023 – s’agissant du regroupement de crédit [2] – et entre janvier 2024 et février 2025 pour les 9 autres.
Il ressort de cet état des créances que la somme des mensualités de remboursement que Madame [Q] [F] doit régler chaque mois s’élève à 2 557,83 euros et que les impayés s’élevaient à 3 990,48 euros le 1er juillet 2025. Or, sa capacité de remboursement a été évaluée à 1 631 euros. Elle se trouve donc bien en situation de surendettement puisqu’elle n’est pas en capacité de faire face à l’ensemble de ses dettes, ce d’autant plus que ses ressources ont diminué depuis le dépôt de son dossier de surendettement.
En outre, il s’agit du premier dossier de surendettement déposé par Madame [Q] [P] née [S] qui démontre les difficultés auxquelles elle a été confrontée par la production des justificatifs de ses droits à une pension d’invalidité et d’un avis d’inaptitude délivré par le service de prévention et santé au travail le 8 décembre 2025. Elle justifie ainsi des problèmes de santé qui ont engendré une baisse de ses ressources.
De plus, le contrat de crédit [12] souscrit le 22 février 2025 correspond au financement d’une installation photovoltaïque, ce qui corrobore les explications de Madame [P]. En tout état de cause, rien ne permet d’établir que les prêts souscrits par l’intéressée ont servi à entretenir un train de vie dispendieux plutôt qu’à lui permettre d’honorer le remboursement de ses prêts et le paiement de ses charges courantes.
Ainsi, s’il est incontestable que Madame [Q] [P] née [S] s’est endettée au-delà de sa capacité de remboursement, elle n’a pas cherché volontairement et de façon réfléchie à se placer en situation de surendettement.
Elle sera dès lors considérée de bonne foi et il convient de la declarer recevable en sa demande tendant a beneficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LUNEVILLE, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par la société [14] contre la décision de recevabilité rendue le 24 juin 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle ;
DÉCLARE recevable la demande de Madame [Q] [P] née [S] à bénéficier des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier de Madame [Q] [P] née [S] à la Commission de surendettement des particuliers de la Moselle afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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