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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2025/193
— PÔLE SOCIAL -
Contentieux Agricole
_____
J U G E M E N T
___________________________
21 Novembre 2025
___________________________
Affaire
N° RG 25/00085
N° Portalis DBYE-W-B7J-EAMD
MSA BERRY-TOURAINE
C/
[K] [Y]
DEMANDERESSE (Auteure de la Contrainte)
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) BERRY-TOURAINE
19 avenue de Vendôme
CS 72301
41023 BLOIS CEDEX
Non représentée -
DÉFENDEUR (Opposant à la Contrainte)
Monsieur [K] [Y]
1 bis rue Etienne de la Boétie
36000 CHÂTEAUROUX
Non comparant -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHATEAUROUX,
Assesseur absent :
En l’absence de l’assesseur représentant les employeurs, la Présidente a statué seule avec l’accord des parties présentes ou représentées après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément à l’article L.218-1 du COJ.
Madame Catherine MAYAUD, Assesseur représentant les salariés,
Greffier: Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 21 Novembre 2025, et ce jour, 21 Novembre 2025, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— réputé contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Par lettre recommandée distribuée le 13 février 2025, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine a adressé à Monsieur [K] [Y] une mise en demeure, datée du 31 janvier 2025, d’avoir à payer la somme de 17 024,18 euros pour diverses cotisations et contributions et leurs majorations ou pénalités au titre des années 2023 et 2024.
Le 23 mai 2025, une contrainte faisant référence à la mise en demeure du 31 janvier 2025, a été émise par la MSA Berry-Touraine et adressée par lettre recommandée distribuée le 2 juin 2025, pour un montant total de 17 031,58 euros (dont 7,40 euros de frais de notification de la contrainte).
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée le 18 juin 2025 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, Monsieur [K] [Y], a formé opposition à l’encontre de cette contrainte, indiquant que celle-ci ne correspondait pas à la réalité des cotisations qu’il devait, une taxation d’office ayant été appliquée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle les parties étant régulièrement avisées, l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
recevoir la Caisse en ses conclusions ;débouter Monsieur [K] [Y] de ses demandes ;valider la contrainte du 23 mai 2025 pour un montant de 17 024,18 euros sans préjudice des frais de procédures qui s’y rattachent et des majorations de retard supplémentaires qui continuent de courir jusqu’à complet paiement du principal ;condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme totale de 17 024,18 euros ;condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement de l’article R.725-9 et de l’article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime, elle expose que :
nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude or Monsieur [Y] ne peut contester un appel forfaitaire de ses cotisations alors qu’il ne procède à aucune déclaration de ses revenus depuis plusieurs années ;il a déjà été invité à procéder à ses déclarations de revenus pour que sa dette puisse être revue dans le cadre de la procédure de règlement amiable agricole parallèlement ouverte.
Monsieur [K] [Y], régulièrement avisé, a néanmoins informé le tribunal de son impossibilité de se rendre à l’audience en raison de difficultés de santé, sans toutefois solliciter un report de l’audience. Son opposition initiale faisait valoir que le montant des cotisations ne correspondait pas à la réalité de son activité, une taxation d’office ayant été appliquée.
La présente décision est susceptible d’appel compte tenu du montant de la contrainte.
Exposé des motifs
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Vu les articles R.725 – 9 du code rural et de la pêche maritime, 641 et 642 du code de procédure civile ;
La contrainte a été notifiée à Monsieur [K] [Y] le 2 juin 2025 et celui-ci a adressé son opposition au tribunal le 16 juin 2025 soit avant le 17 juin 2025 minuit, date butoir. Les délais pour former opposition ont donc été respectés.
En conséquence, l’opposition est bien recevable.
Sur la validité de la contrainte
Aux termes de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime, « Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “ la mise en demeure ou l’avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;
b) La référence à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L. 724-11 du présent code. »
L’article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de réception par l’employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si, à l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure, les sommes qui ont fait l’objet de cette mise en demeure n’ont pas été intégralement versées, la caisse de mutualité sociale agricole ou, à défaut, le préfet de région procède au recouvrement des sommes restant dues en utilisant l’une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 selon les modalités fixées aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous-section. »
En l’espèce, la contrainte a bien été précédée d’une mise en demeure répondant aux conditions posées par l’article R. 725-6 à laquelle elle fait référence pour préciser la nature, la cause et le montant des sommes réclamées. La mise en demeure répond aux conditions de l’article R. 725-7.
La cause, le montant et la nature des sommes réclamées sont bien précisées dans la mesure où la mise en demeure mentionne la nature des cotisations et la période auxquelles elles se rapportent, avec le détail des différents montants.
En conséquence, la contrainte est donc régulière.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Les cotisations sociales appelées sont fonction des revenus déclarés par l’exploitant agricole. En l’absence de déclaration de revenus, l’article R. 731-20 du code rural et de la pêche maritime prévoit les modalités selon lesquelles les cotisations sont appelées, mécanisme communément appelé « taxation d’office ».
En l’espèce, M. [K] [Y] a bien compris que le montant de ses cotisations est très supérieur à la réalité de son activité du fait de la taxation d’office appliquée, mais il ne produit aucun élément permettant de connaître la réalité de son activité et n’a, en tout état de cause, toujours pas procédé à la déclaration de ses revenus malgré les rappels adressés en ce sens par la MSA Berry-Touraine.
La MSA Berry-Touraine justifie donc des fondements textuels et du calcul de sa créance.
Par conséquent, la contrainte sera déclarée bien fondée pour son montant de 17 024,18 euros.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [Y] sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal,
Déclare l’opposition formée par M. [K] [Y], contre la contrainte émise le 23 mai 2025 par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, recevable ;
Déclare la contrainte émise le 23 mai 2025 et notifiée le 2 juin 2025 à Monsieur [K] [Y] par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine régulière et bien fondée pour un montant de 17 024,18 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard pour les années 2023 et 2024 ;
Condamne M. [K] [Y] à verser la somme de 17 024,18 (dix-sept mille vingt-quatre euros et dix-huit centimes) à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Berry-Touraine, le présent jugement se substituant à la contrainte précitée ;
Condamne Monsieur [K] [Y] aux dépens.
La Greffière, La Présidente,
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