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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 janv. 2026, n° 25/01564 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01564 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP en qualité d'assureur de la société SANI THERMIC, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. EDELIS, S.A.S. CABINET BERNARDO CONSULTING, S.A.S. SANI THERMIC, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, S.A. MMA IARD SA |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01564 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKFR
CODE NAC : 62B – 0A
AFFAIRE : [S] [R], [B] [R], [K] [O], [Y] [N], [H] [V] C/ S.A.S. EDELIS, Société SMABTP en qualité d’assureur de la société SANI THERMIC, S.A.S. CABINET BERNARDO CONSULTING, S.A. MMA IARD SA, S.A.S. SANI THERMIC, S.A. MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, Société AXA FRANCE IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [R] né le 01 Décembre 1963 à PARIS 10ème, nationalité française, comptable, demeurant Appartement 04-2 – 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Madame [B] [R] née le 14 Mars 1953 à DINAN (CÔTES-D’ARMOR), nationalité française, retraitée, demeurant Appartement 04-2 – 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Monsieur [K] [O] né le 18 Juin 1983 à MAISONS-ALFORT (VAL-DE-MARNE), nationalité française, professeur des écoles, demeurant Appartement 02-2 – 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Madame [Y] [N] née le 03 Août 1982 à THIAIS (VAL-DE-MARNE), nationalité française, professeur des écoles, demeurant Appartement 02-2 – 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Madame [H] [V] née le 24 Août 1988 à ISSY-LES-MOULINEAYX (HAUTS-DE-SEINE), nationalité française, demeurant Logement 302 – 3ème étage “Côté Parc” – 5 rue Jean Moulin – 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
tous représentés par Maître Eric SEBBAN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E0040
DEFENDERESSES
S. A. S. EDELIS VENANT AUX DROITS DE LA SCV AKPI
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 338 434 152
dont le siège social est sis 40 rue d’Arcueil – Bâtiment Miami – 94150 RUNGIS
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0450
SMABTP – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SANI THERMIC,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro D 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
S. A. S. SANI THERMIC
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 341 824 266
dont le siège social est sis 5 rue Denis Papin – 77680 ROISSY EN BRIE
toutes deux représentées par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0449
S. A. MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISK
immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 662 126
dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
toutes deux représentées par Maître Gilles GODIGNON SANTONI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0074 – non comparant à l’audience
AXA FRANCE IARD – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DU CABINET BERNARDO CONSULTING
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92000 NANTERRE
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : D1777
S. A. S. CABINET BERNARDO CONSULTING
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 517 971 263
dont le siège social est sis 19 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – 94350 VILLIERS SUR MARNE
non représentée
PARTIES INTERVENANTES
S. A. S. U. GCC VENANT AUX DROITS DE LA SAS EDELIS
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 407 794 551
dont le siège social est sis 226 avenue du Maréchal Foch – 78130 LES MUREAUX
représentée par Maître Sophie DE FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : P0450
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 15 Janvier 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
La SCV AKP1, en qualité de maîtrise d’ouvrage, a procédé à la réalisation d’un immeuble sis 5 rue Jean Moulin à Chennevières-sur-Marne (94430) .
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société MMA Iard.
La société Sani Thermic est intervenue pour le lot plomberie et la société Cabinet Bernardo Consulting en qualité de maître d’œuvre.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 septembre 2015.
La livraison de la résidence est intervenue en début d’année 2022.
De nombreuses flaques d’eau dans les sous-sols du parking ont été constatées ainsi que la fissuration de l’enduit en façade.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 5 rue Jean Moulin à Chennevières-sur-Marne (94430), représenté par son syndic le cabinet Homeland, a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, M. [X] [E], selon une ordonnance du 18 novembre 2024 (RG N°24/01234) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 septembre 2025 à la société Edelis, la société Cabinet Bernardo Consulting, la société Sani Thermic, la SMABTP, la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société AXA France Iard à la demande de M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V], par laquelle ils entendent intervenir volontairement à l’instance afin que l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [E] comme expert leur soit rendue commune,
L’affaire a été entendue à l’audience du 15 décembre 2025 au cours de laquelle M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V] ont maintenu leurs demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la société Sani Thermic et son assureur la SMABTP,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société Edelis, qui sollicite sa mise hors de cause,
Vu les conclusions visées et soutenues à l’audience par la société GCC, qui demande au juge des référés qu’il soit fait droit à son intervention volontaire
Bien que régulièrement assignée, la société Bernardo Consulting n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause et d’intervention volontaire
Il résulte des pièces produites à la procédure que la société Edelis a fait l’objet d’une radiation, de sorte qu’il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Il est également démontré que, suite à une fusion absorption, la société GCC est venue aux droits de la société Edelis. Il sera donc fait droit à sa demande d’intervention volontaire.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de la note aux parties n°1 de l’expert en date du 3 mars 2025 constatant le caractère défectueux des canalisations desservant les appartements de M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V] et de son courrier en date du 7 avril 2025 par lequel il donne un avis favorable à leur intervention volontaire.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V] .
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
FAISONS DROIT à l’intervention volontaire de M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V],
ORDONNONS la mise hors de cause de la société Edelis,
FAISONS droit à l’intervention volontaire de la société GCC,
RENDONS commune à M. [S] [R], Mme [B] [R], M. [K] [O], Mme [Y] [N] et Mme [H] [V] l’ordonnance rendue le 18 novembre 2024 (RG N°24/01234) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment M. [X] [E] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 15 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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