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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 24/01287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 26 Février 2026 N°: 26/00077
N° RG 24/01287 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E53S
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 18 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. O2 CAPITAL-[Localité 1], en sa qualité de titulaire des 40 obligations émises par la société [Localité 1] LES CRISTAUX acquises au terme de six actes de cession sous seing privé du 30 août 2023, représentée par son Président, la société O2 Capital, SAS dont le siège est à [Localité 2] au [Adresse 1], elle-même représentée par Monsieur [Q] [A], son président, domicilié es qualités
audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel DUBREUIL de la SELARL F.D.A, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDEURS
M. [D] [M]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie DUBOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Sara LADJEVARDI de la SARL LADJEVARDI AVOCAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.R.L. SODICO IMMOBILIER SARL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 27/02/26
à
— Me [L]
— Me [I]
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes de commissaires de justice en date des 14 et 17 mai 2024, la SAS O2 CAPITAL-[Localité 1] a fait assigner M. [D] [M] et la SARL SODICO IMMOBILIER devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, auquel il demande de :
Ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires suivantes : au profit de M. [D] [M], créancier hypothécaire de second rang sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 1] cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à savoir : une inscription de privilège de vendeur, publiée le 20 décembre 20l9 sous la référence 2019V n°4432 à l’encontre de la société SODICO IMMOBILIER pour la somme de 400 000 € en principal,renouvelée le 27 septembre 2022, sous la référence 2022V n°4405,renouvelée le 2ó décembre 2023 sous la référence 2023V 7405,ayant fait I 'objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 29 décembre 2023 sous Ia référence 2023V n°7543 et d’une inscription rectificative du 3 janvier 2024 sous la référence 2024Vn°37,et d’une cession d’antériorité en marge de l’inscription du 20 décembre 20l9 volume 2019V n°4432 publiée le 12 février 2024 volume 2024D n°4112 ; au profit de la société SODICO IMMOBILIER, à l’encontre de la SCCV LES CRISTAUX de rang trois sur les parcelles cadastrées section A numéros [Cadastre 2], 2018 et 2017 sur la commune de [Localité 1], une inscription d 'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 10 novembre 2023 volume 2023V n°6593 ; Dire et juger que les frais de mainlevée seront à la charge de la société O2 CAPITAL-[Localité 1],Condamner M. [D] [M] et la société SODICO IMMOBILIER solidairement au paiement d 'une somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [D] [M] et la société SODICO IMMOBILIER aux entiers dépens, Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024 adressée au Tribunal, la SAS O2 CAPITAL-[Localité 1] s’est désistée de ses demandes à l’encontre de la société SODICO IMMOBILIER.
Une ordonnance de désistement partiel a été rendue par le juge de la mise en état le 17 septembre 2024.
La SAS O2 CAPITAL-[Localité 1] n’a pas reconclu postérieurement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] [M] demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la SAS O2 CAPITAL-[Localité 1] à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 18 mars 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande de mainlevée des inscriptions hypothécaires au profit de M. [D] [M]
L’article 2418 du code civil dispose que les hypothèques légales, judiciaires et conventionnelles n’ont rang que du jour de leur inscription prise au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.
Par exception, l’hypothèque prévue au 3° de l’article 2402 est dispensée d’inscription. Elle prime toutes les autres hypothèques pour l’année courante et pour les deux dernières années échues. Elle vient en concours avec l’hypothèque du vendeur et du prêteur de deniers pour les années antérieures.
Lorsque plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, leur rang respectif est déterminé comme suit, quel que soit l’ordre qui résulte du registre prévu à l’article 2447 :
— l’inscription d’une hypothèque légale est réputée d’un rang antérieur à celui de l’inscription d’une hypothèque judiciaire ou conventionnelle ; et s’il y a plusieurs inscriptions d’hypothèques légales, elles viennent en concurrence, sauf s’il s’agit de l’hypothèque spéciale du vendeur et de l’hypothèque spéciale du prêteur de deniers, la première étant réputée antérieure à la seconde ;
— en présence de plusieurs inscriptions d’hypothèques conventionnelles ou judiciaires, celle qui est prise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d’un rang antérieur ; et si les titres ont la même date, elles viennent en concurrence.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié sur 21 mars 2023 que M. [D] [M] a renoncé au privilège de vendeur et donné son consentement à la mainlevée de l’inscription de privilège de vendeur sous la condition que la SCCV LES CRISTAUX lui fournisse la garantie bancaire d’achèvement extrinsèque dans le délai d’un an à compter de l’acte. Il n’est pas contesté que cette garantie n’a pas été transmise à M. [D] [M].
Pour autant, M. [D] [M] a consenti, au sein du même acte, une cession d’antériorité au profit de la SAS O2 CAPITAL, cette clause n’étant pas expressément conditionnée à la fourniture par la SCCV LES CRISTAUX de la garantie bancaire d’achèvement extrinsèque. Or l’hypothèque de premier rang bénéficiant à la SARL O2 CAPITAL-[Localité 1] porte sur une somme de 4.000.000 €. La SCCV LES CRISTAUX ayant été défaillante à l’égard de la SARL O2 CAPITAL-[Localité 1], cette dernière a fait valoir la clause commissoire stipulée entre ces deux parties. Le bien immobilier ayant été évalué à la somme de 1.900.000 €, l’intégralité de cette somme a été absorbée par la SARL O2 CAPITAL-[Localité 1], créancier hypothécaire de premier rang.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des inscriptions hypothécaires consenties au profit de M. [D] [M].
Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SARL O2 CAPITAL-[Localité 1]. Les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée des inscriptions hypothécaires prises au profit de M. [D] [M] sur les parcelles sises sur la commune de [Localité 1] cadastrées section A numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2] à savoir :
une inscription de privilège de vendeur, publiée le 20 décembre 20l9 sous la référence 2019V n°4432 à l’encontre de la société SODICO IMMOBILIER pour la somme de 400 000 € en principal,renouvelée le 27 septembre 2022, sous la référence 2022V n°4405,renouvelée le 26 décembre 2023 sous la référence 2023V 7405,ayant fait l 'objet d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre le 29 décembre 2023 sous la référence 2023V n°7543 et d’une inscription rectificative du 3 janvier 2024 sous la référence 2024V n°37,et d’une cession d’antériorité en marge de l’inscription du 20 décembre 20l9 volume 2019V n° 4432 publiée le 12 février 2024 volume 2024 D n°4112 ;CONDAMNE la SAS O2 CAPITAL-[Localité 1] aux dépens ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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