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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 5 juin 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RC 25/00279 Le 05 Juin 2025
N° Minute : 25/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. ENEDIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Martine MARIES de la SELARL SVMH JUDICIAIRE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D],
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 05 Mai 2025, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit en date du 25 février 2025, la société ENEDIS a assigné [S] [D] devant le juge du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, auquel il demande de :
— condamner [S] [D] à lui payer la somme de 14 779,39 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure, au titre de la régularisation des consommations d’électricité sans contrat ,
— condamner [S] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [D] aux dépens ;
Régulièrement cité à personne, [S] [D] est défaillant ;
La clôture de la procédure est intervenue le 5 mai 2025 ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
Aux termes des articles combinés 1240 et 1241 et suivants du code civil, toute personne est tenue d’indemniser le dommage qu’elle a causé à autrui ;
En l’espèce la SA ENEDIS fait valoir que M [D] est domicilié dans le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] (38) pour lequel un coffret de raccordement électrique a été installé en 2017 correspondant au point de livraison 19326049106300 ;
Le 16 décembre 2021 il a été constaté que le coffret avait été déplacé, et à l’occasion d’un contrôle le 6 juin 2023 il a été constaté qu’un branchement frauduleux en triphasé avait été installé sur ce compteur ;
Si celui-ci n’avait enregistré que de très faibles consommations depuis le 16 décembre 2021, à la remise en état le 6 juin 2023 des consommations ont à nouveau été mesurées ;
La SA ENEDIS produit aux débats des photographies du branchement frauduleux et plusieurs échanges de courriels et courriers avec Monsieur [D] reprenant en détail les constatations effectuées par les agents ENEDIS ;
M [D] qui n’a pas comparu n’a fourni aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments ;
Sa responsabilité est établie et il devra indemniser EDF de son préjudice ;
La SA ENEDIS sollicite donc le règlement de la consommation reconstituée sur la base des consommations observées pour des clients disposant de caractéristiques identiques, soit une somme totale de 8 787,82 euros HT, ainsi que le coût de l’acheminement à hauteur de 1 970,74 euros HT ;
La SA ENEDIS sollicite également une indemnisation au titre des « peines et soins » à hauteur de 1 307,60 euros HT, qu’elle ne détaille pas et pour laquelle elle ne fournit aucun justificatif ; ce poste d’indemnisation ne sera dès lors pas retenu ;
Mr [S] [D] sera donc condamné à payer à la société ENEDIS la somme de 12 910,28 euros TTC, outre intérêts à taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la dernière mise en demeure ;
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [D], qui succombe, supportera la charge des dépens ; il versera en outre à la société ENEDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE [S] [D] à payer à la société ENEDIS la somme de 12 910,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024 ;
CONDAMNE [S] [D] à payer à la société ENEDIS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [D] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Président Le Greffier
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