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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 21/10966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/10966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, Société ALLIANZ IARD, S.N.C. SNC BLUE, SARL DEG, Société AXA FRANCE IARD assureur de la société TBI, SAS TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10966
N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VZ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [N]
28 RUE SAINT PAUL
75004 PARIS
représentée par Maître Emmanuel TOURON de l’AARPI TOURON-MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #J087
DÉFENDERESSES
S.N.C. SNC BLUE
18 rue Marbeuf
75008 PARIS
représentée par Maître Pascal TRILLAT de l’ASSOCIATION TRILLAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0524
SAS TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIES
40 AVENUE DE LA RESISTANCE
95190 GOUSAINVILLE
défaillant
Société AXA FRANCE IARD assureur de la société TBI
313 TERRASSES DE L’ARCHE
92727 NANTERRE
représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #R0070
Décision du 07 Janvier 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/10966 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6VZ
SARL DEG
13 RUE PIERRE CURIE
95540 MERY SUR OISE
Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
7 RUE BELGRAND
92682 LEVALLOIS-PERRET
représentées par Maître Eric MANDIN de la SELARL MANDIN – ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
Société ALLIANZ IARD
prise en qualité d’assureur de Madame [S] [N]
1 COURS MICHELET CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC BLUE a fait procéder, en qualité de maître d’ouvrage, à des travaux de réhabilitation d’un immeuble à usage de bureaux, situé au 229 rue Championnet à Paris (75018), en vue de le transformer en un immeuble à usage d’habitation et de vendre les différents lots.
Pour cette opération de construction, des polices d’assurance dommages ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la société ALBINGIA.
La société INSTEL, désormais en liquidation judiciaire, s’est vue confier la réalisation des travaux d’électricité.
Par acte authentique du 18 mai 2011, Madame [S] [N] a acquis de la SNC BLUE un appartement à usage d’habitation, en cours de rénovation.
Madame [S] [N], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux d’aménagement de cet appartement.
Sont notamment intervenues au titre des travaux d’aménagement de l’appartement :
— la société AWAZU PONFILLY ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société TRAVAUX BATIMENT INDUSTRIES (ci-après la société “TBI”), assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’entreprise générale ;
— la société DEG, assurée auprès de la société SWISSLIFE ASSURANCE DE BIENS, en qualité de sous-traitante de la société TBI, au titre de la réalisation de l’installation électrique intérieure de l’appartement.
La réception de ces travaux d’aménagement de l’appartement est intervenue le 20 octobre 2011.
Pour son appartement, Madame [S] [N] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le 15 novembre 2011, un incendie s’est déclaré dans l’appartement et l’a endommagé.
Madame [S] [N] a déclaré ce sinistre auprès de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur habitation.
Des opérations d’expertise amiable se sont déroulées, aux termes desquelles les parties n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur l’origine du sinistre.
Le 8 novembre 2012, Madame [S] [N] a donné son accord pour que la société ALLIANZ IARD arrête l’évaluation des dommages à indemniser à hauteur de 304 415,68 €, incluant une indemnisation différée de 9 833,90 €.
Suivant acte authentique établi le 16 mars 2018, Madame [S] [N] a vendu son appartement.
Déplorant le caractère infructueux des tentatives de règlement amiable, par actes d’huissiers délivrés les 6 et 7 août 2021, Madame [S] [N] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société TBI, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TBI, la société DEG, la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société DEG, la SNC BLUE et la société ALLIANZ IARD, aux fins d’interrompre les délais de prescription et d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis non inclus dans l’indemnité versée par la société ALLIANZ IARD.
Le 14 novembre 2022, Madame [S] [N] a signé une quittance subrogatoire d’un montant de 299 783,17 € au profit de la société ALLIANZ IARD au titre de l’indemnité immédiate versée par cette dernière.
Dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 29 avril 2022, la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur habitation, a exercé un recours subrogatoire à l’égard des constructeurs et de leurs assureurs respectifs afin d’obtenir le remboursement de la somme de 292 279,91 euros au titre de l’indemnité qu’elle a indiqué avoir versée à Madame [S] [N] dans le cadre du sinistre.
Suivant une ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, saisi de plusieurs fins de non-recevoir, a statué sur ces dernières en ces termes :
« Déclarons irrecevables les demandes présentées par la compagnie ALLIANZ IARD aux fins de condamnation in solidum des sociétés BLUE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de TBI, DEG et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de DEG à lui payer la somme de 292.279,91 € correspondant à l’indemnité versée à Madame [S] [N] ;
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription des appels en garantie formés par la société AXA FRANCE IARD soulevée par les sociétés DEG et SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ; »
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état, saisi de conclusions d’incident aux fins de désistement partiel par la société ALLIANZ IARD à l’égard des sociétés SNC BLUE, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TBI, DEG et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS en qualité d’assureur de la société DEG a dit n’y avoir lieu à statuer de ces chefs eu égard à l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de ces parties par la société ALLIANZ IARD.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 25 novembre 2023, Madame [S] [N] sollicite :
« Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil (anciennement 1382 et 1383), 1646-1, 1792 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles L 124-3 du code des assurances ;
Vu les dispositions des articles 42, 514 à 514-6, 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
PLAISE AU TRIBUNAL DE CEANS DE :
— IN LIMINE LITIS :
DONNER ACTE à Madame [Z] [W] de sa volonté par l’introduction de la présente action judiciaire de préserver légitimement ses recours, et d’interrompre efficacement les délais de prescription/forclusion qui encadrent son action relative à l’encontre des parties attraites, d’ailleurs JUGER que le présent acte introductif d’instance délivré à l’encontre des sociétés requises est valablement et suffisamment interruptif de tous délais de prescription et autre forclusion,
JUGER que les sociétés SNC BLUE, DEG et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et encore AXA France IARD n’entendent pas même le contester,
— AU FOND :
JUGER que le désordre litigieux est de nature décennale et engage respectivement les responsabilités et mobilise tout autant les garanties de la société TBI et de son assureur la société AXA France IARD, de la société DEG et de son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et encore de la SNC BLUE,
JUGER les sociétés SNC BLUE, DEG et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et AXA France IARD, infondées en leurs moyens de défense et les en DEBOUTER,
CONDAMNER au profit de Madame [Z] [W] in solidum la société TBI et son assureur la société AXA France IARD, la société DEG et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et encore la SNC BLUE au paiement des sommes indemnitaires et réparatoires suivantes :
— Au titre du solde de ses pertes mobilières une somme de 159.547,00 euros TTC laissée à charge,
— 3.585,61 euros TTC au titre des frais de restauration sur le mobilier exposés,
— 25.835,91 euros TTC au titre des frais et honoraires de son expert technique conseil exposés,
CONDAMNER au profit de Madame [Z] [W] in solidum la société TBI et son assureur la société AXA France IARD, la société DEG et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et encore la SNC BLUE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
RENDRE commun et opposable le Jugement à intervenir à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,
ASSORTIR les condamnations qui seront prononcées par le Jugement à intervenir des intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation au fond ayant introduit la présente instance, avec bénéfice de l’anatocisme,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER Madame [Z] [W] bien fondée en ses demandes à l’accessoire, et en équité CONDAMNER au profit de Madame [Z] [W] in solidum la société TBI et son assureur la société AXA France IARD, la société DEG et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS et encore la SNC BLUE à lui payer une somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Emmanuel TOURON, Avocat aux offres de droit,
JUGER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et en tenant compte de la qualité des parties attraites ainsi que de l’ancienneté de la créance litigieuse, partant et de plein droit ORDONNER et PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
JUGER les sociétés SNC BLUE, DEG et SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, et encore AXA France IARD infondées en leurs demandes à l’accessoire telles que dirigées à l’encontre de Madame [Z] [W], et les en DEBOUTER. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2023 et signifiées à la société TBI le 15 janvier 2024, la société ALLIANZ IARD sollicite :
« Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances
Vu les articles 1346 et 1792 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
— JUGER que le sinistre litigieux engage la responsabilité de plein droit de la société TBI, entreprise générale ;
— CONDAMNER la société TBI à payer à ALLIANZ IARD la somme de 299.783,17 € correspondant à l’indemnité versée à Madame [S] [N] en indemnisation du sinistre ;
— CONDAMNER la société TBI à payer à ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Stanislas COMOLET en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la SNC BLUE sollicite :
« Vu l’exploit d’huissier du 6 août 2021,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les Jurisprudences citées,
Vu les pièces visées au bordereau ci-après annexé,
Il est demandé au Tribunal de céans, de :
• DEBOUTER Madame [Z] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
• ECARTER l’application de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
• CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• CONDAMNER Madame [Z] [W] aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu le défaut de portée probatoire de l’expertise sur la base de laquelle Madame [N] fonde exclusivement ses demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TBI ;
Vu l’absence de démonstration de l’imputabilité de l’incendie aux travaux dont la réalisation avait été confiée à la société TBI et a fortiori un vice de construction affectant ces travaux ;
Vu les garanties accordées par la police souscrite par la société TBI auprès d’AXA France IARD;
Vu la date de résiliation de cette police ;
— DÉBOUTER tant Madame [N] que la compagnie ALLIANZ IARD de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TBI, sur le fondement de l’article 1792 du Code Civil
À titre subsidiaire,
— DÉBOUTER à tout le moins Madame [Z] [W] de ses demandes, non justifiées, dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TBI, du chef des frais de restauration qu’elle aurait exposés sur le mobilier endommagé, des frais et honoraires de son expert technique conseil, et d’une prétendue résistance abusive des défendeurs,
À titre infiniment subsidiaire,
— DÉDUIRE du montant des condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD, sur le fondement des garanties facultatives de sa police, le montant des franchises attachées à ces garanties ;
En tout état de cause,
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’article L-124-3 du Code des Assurances,
— CONDAMNER in solidum la société DEG et son assureur, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, à relever et garantir intégralement la compagnie AXA FRANCE IARD de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Madame [N] et/ou de la compagnie ALLIANZ, tant en principal, qu’intérêts, frais et dépens ;
— CONDAMNER Madame [Z] [W] à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LA CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Hélène LACAZE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la société DEG et son assureur la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicitent :
« Vu ensemble les articles 9 Code de procédure civile, 1353, 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil
Vu l’article L.112-6 du Code des assurances,
Vu l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 14 mars 2023
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
A titre principal,
— JUGER que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2023 interdit à ALLIANZ IARD de formuler quelque demande de condamnation contre SWISSLIFE Assurances de Biens ; celles-ci seraient jugées irrecevables;
— JUGER qu’il appartient au maître d’ouvrage de rapporter la preuve de la faute en application des articles 1240 et 1241 du Code civil imputable au sous-traitant en relation directe de causalité avec le sinistre ;
— JUGER que l’origine du sinistre n’est pas à rechercher dans un ouvrage réalisé par DEG mais dans l’installation électrique provisoire de INSTEL à défaut des doutes subsisteraient quant aux causes et circonstances du sinistre ;
— JUGER que l’expertise amiable contradictoire sur laquelle se fonde exclusivement Madame [N] et dont les conclusions ne sont corroborées par aucun autre élément probant alors même qu’elles sont contestées par les experts adverses, est parfaitement insuffisante pour engager la responsabilité de la société DEG et la mobilisation des garanties de SWISSLIFE Assurances de Biens ;
— REJETER, en conséquence, et de ce seul chef, l’ensemble des demandes formulées par Madame [N] à l’encontre de la société DEG et de SWISSLIFE Assurances de Biens.
A titre subsidiaire,
— JUGER que la société DEG n’a ni réalisé le raccordement électrique du tableau de l’installation électrique provisoire ; ni effectué la mise sous tension de ladite installation électrique ;
— JUGER que la responsabilité de la société DEG n’est pas établie ;
— DEBOUTER, en conséquence, Madame [N] de toutes ses demandes formulées par à l’encontre de la société DEG et de SWISSLIFE Assurances de Biens.
A titre encore plus subsidiaire,
— JUGER mal fondées les prétentions de Madame [N] fondées sur l’article 1792 du Code civil à l’encontre de la société DEG, sous-traitante de la société TBI ;
— JUGER que, si Madame [N] avait été recevable à agir sur ce fondement, à l’encontre du sous-traitant, elle aurait nécessairement dû rapporter la preuve de l’imputabilité de l’incendie aux travaux réalisés par la société DEG ;
— DEBOUTER Madame [N] qui ne rapporte pas la preuve de la responsabilité de la société DEG de ses réclamations mal fondées à l’encontre des sociétés DEG et SWISSLIFE Assurances de Biens ;
A titre toujours plus subsidiaire,
— JUGER que la société DEG a souscrit un contrat responsabilité civile entreprise auprès de SWISSLIFE Assurances de Biens, qui exclut expressément les conséquences de la responsabilité décennale page 14 paragraphe 6.9 ainsi que la propre prestation de l’assuré article 14, page 15 des Dispositions générales ;
— JUGER si par impossible il devait faire droit aux prétentions de Madame [N], que les garanties responsabilité civile entreprise de SWISSLIFE Assurances de Biens ne sont pas mobilisables.
— PRONONCER la mise hors de cause de SWISSLIFE Assurances de Biens.
En tout état de cause,
— JUGER que Madame [N] ne rapporte pas la preuve lui incombant de la réalité et du montant de ses préjudices matériels ;
— REJETER les demandes de Madame [N] au titre d’une prétendue résistance abusive, injustifiée ;
— REJETER les demandes ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire, jugé irrecevable car prescrit par Ordonnance du Juge de la mise en état du 14 mars 2023, ayant autorité de la chose jugée ;
— REJETER l’appel en garantie formulé par AXA France IARD à l’encontre de la société DEG et SWISSLIFE Assurances de Biens ;
— JUGER qu’en application de l’article L.112-6 du Code des assurances, SWISSLIFE Assurances de Biens ne saurait être tenue au-delà des limites de son contrat (exclusions, plafonds et franchises), opposables à son assuré et aux tiers ;
— REJETER toute demande formalisée à l’encontre de la société DEG et de SWISSLIFE Assurances de Biens au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— CONDAMNER Madame [Z] [W] ou tout autre succombant à verser à SWISSLIFE Assurances de Biens une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
La société TBI n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur le défaut de comparution de la société TBI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 68 du code de procédure civile : « Les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elles le sont par voie d’assignation ».
A défaut de constitution d’avocat de l’une des parties, les conclusions doivent être notifiées à cette dernière par voie de signification, faute de quoi elles lui sont inopposables.
En l’espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l’encontre de la société TBI, défaillante.
La société TBI a été assignée à étude le 17 août 2021, le domicile étant confirmé par le nom inscrit sur la boîte aux lettres et la confirmation de l’adresse par le voisinage. Cette assignation est donc régulière.
Madame [S] [N] ne justifie pas avoir fait signifier ses dernières conclusions ni les précédentes à la société TBI. Les demandes qu’elle forme à son encontre dans le dispositif de ses dernières conclusions sont toutefois les mêmes que dans l’assignation qu’elle lui a fait délivrer. Elles sont donc recevables.
2. Sur les responsabilités engagées au titre des désordres résultant de l’incendie survenu dans l’appartement de Madame [S] [N]
2.1 Sur la responsabilité de la SNC BLUE et de la société TBI
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. »
Sur la matérialité et la nature décennale des dommages
Aux termes du rapport d’expertise amiable établi le 21 février 2013 par la société TEXA, désignée par la société ALLIANZ IARD pour procéder aux opérations d’expertise amiable, un incendie est survenu le 15 novembre 2011 dans l’appartement de Madame [S] [N]. Les flammes et le dégagement de fumées ont endommagé la totalité de l’appartement, nécessitant des travaux d’urgence de mise en sécurité de l’appartement et occasionnant une perte d’usage de ce dernier.
Les dommages ayant rendu l’appartement impropre à sa destination, leur caractère décennal est ainsi établi, il n’est d’ailleurs contesté par aucune des parties comparantes.
Sur les causes des dommages
Aux termes du procès-verbal d’expertise de constatation relatif aux causes et circonstances établi le 31 janvier 2013 et signé par l’expert de la société ALLIANZ IARD, l’expert assistant Madame [S] [N] et l’expert de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, ce dernier précisant toutefois ne pas être d’accord, il est mentionné que le départ de feu se situe à gauche de la porte d’entrée dans une alvéole conçue pour l’implantation des tableaux électriques de l’appartement et de deux transformateurs destinés à alimenter l’installation de plancher chauffant équipant partiellement l’appartement. Il est précisé qu’il n’a été relevé aucune trace de départ de feu au sol ou en pied de cloison. Il en est déduit que la cause du sinistre paraît se situer sur l’installation électrique de l’appartement.
L’expert de la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS indique notamment que le tableau électrique ayant été détruit par les pompiers, le lien de causalité entre un tableau défectueux et l’intervention de la société DEG n’a pas été démontré en opérations d’expertise. Le procès-verbal n’est pas signé par l’expert présent de la société AXA FRANCE IARD. Les experts ne sont donc pas parvenus à une conclusion commune sur l’origine et la cause du sinistre.
Le rapport d’expertise établi le 21 février 2013 par la société TEXA indique que les pompiers ont arraché le doublage et le placard sur lequel était installé le tableau électrique, que les vestiges du tableau électrique n’ont pas pu être récupérés et qu’en l’état, la cause exacte du départ de feu n’a pas pu être établie. Il ajoute que le départ de l’incendie se situe dans le placard de l’appartement dans lequel était installé le tableau électrique, à un mètre au minimum de l’emplacement correspondant au tableau électrique et que la seule cause pouvant être à l’origine de l’incendie est le tableau électrique. Il invite en conséquence la société ALLIANZ IARD à exercer son recours à l’encontre de la société TBI et de son sous-traitant, la société DEG.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si l’origine probable du départ de feu se situe au niveau du tableau électrique en l’absence d’autre explication plausible avancée par les parties, les opérations d’expertise amiable n’ont toutefois pas permis de déterminer la cause exacte de ce départ de feu qui pourrait tout aussi bien être une défaillance ou malfaçon du tableau en lui-même qu’une défaillance du raccordement aux installations électriques provisoires de ce dernier.
Ces opérations d’expertise ne permettent donc pas de déterminer la cause du sinistre et il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner leur opposabilité aux parties qui la contestent ni leur valeur probante à l’égard de ces mêmes parties.
Sur la responsabilité de la SNC BLUE
Aux termes de l’article 1646-1 du code civil « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble. Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3. »
Aux termes de l’attestation notariée établie 18 mai 2011 et produite aux débats, Madame [S] [N] a acquis l’appartement à aménager auprès de la SNC BLUE, dans l’immeuble alors en cours de rénovation.
Dès lors qu’il n’est pas démontré que le départ de feu provient des travaux de rénovation effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la SNC BLUE, sa responsabilité n’est pas engagée.
Sur la responsabilité de la société TBI
Le devis modifié N°2011.22 établi le 15 mars 2011 par la société TBI et produit aux débats prévoit notamment que cette dernière était chargée d’installer un tableau de protection électrique avec un coffret modulaire, d’une prestation de raccordement et repérage et d’un formulaire consuel. Le procès-verbal de réception signé par Madame [S] [N], le maître d’œuvre et la société TBI le 20 octobre 2011 mentionne que cette dernière devait encore terminer le tableau électrique, obtenir le consuel et réaliser le branchement définitif du compteur.
En l’état, il n’est pas démontré que les dommages survenus du fait de l’incendie soient imputables aux matériaux installés ou aux prestations ainsi confiées à la société TBI. Sa responsabilité n’est donc pas engagée.
2.2 Sur la responsabilité de la société DEG
Aux termes de l’article 1382 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable eu égard à la date du sinistre : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La cause du départ de feu étant inconnue, il n’est pas démontré que les dommages survenus du fait de l’incendie seraient en lien avec une faute commise par la société DEG dans la réalisation des travaux qui lui ont été confiés en sous-traitance, étant relevé au surplus que les pièces contractuelles afférentes à ces derniers ne sont pas communiquées au tribunal.
La responsabilité de la société DEG n’est donc pas engagée.
*****
Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD ne rapportant pas la preuve que la responsabilité des constructeurs dont elles sollicitent la condamnation est engagée, elles seront déboutées de l’ensemble des demandes qu’elles forment à leur encontre, et, s’agissant de Madame [S] [N], elle sera également déboutée en conséquence des demandes qu’elle présente à l’encontre de leurs assureurs.
3. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD qui succombent en leurs prétentions essentielles, supporteront donc les dépens.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum Madame [S] [Z] [W] et la société ALLIANZ IARD qui succombent à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 € à la SNC BLUE ;
— 3 000 € à la société AXA FRANCE IARD ;
— 2 500 € au total à la société DEG et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS.
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie par moitié entre elles.
4. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort;
Déboute Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne in solidum Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD au paiement des dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD à payer au titre des frais irrépétibles :
— 3 000 € à la SNC BLUE ;
— 3 000 € à la société AXA FRANCE IARD ;
— 2 500 € au total à la société DEG et la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ;
Dit que la charge finale de ces frais et dépens sera répartie par moitié entre Madame [S] [N] et la société ALLIANZ IARD ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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