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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 1er juil. 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DISPRO c/ S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD ( RCS de PARIS 552, ) prise en sa qualité d'assureur de la SAS FARAL AUTOMOTIVE, Vu les conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025 par la SA GENERALI IARD ;, Vu l' assignation délivrée 14 mai 2025 à la SA GENERALI IARD en qualité d'assureur de la SAS FARAL AUTOMOTIVE ; |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLWT
Date : 01 Juillet 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
SAS DISPRO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS plaidant par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD(RCS de PARIS n° 552 062 663) prise en sa qualité d’assureur de la SAS FARAL AUTOMOTIVE., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 10 Juin 2025 devant Madame VANDENDRIESSCHE, Vice-Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
F A I T S E T P R O C E D U R E :
Vu l’ordonnance de référé en date du 31 décembre 2024 désignant monsieur [L] [M] en tant qu’expert judiciaire ;
Vu l’assignation délivrée 14 mai 2025 à la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS FARAL AUTOMOTIVE ;
Vu les conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2025 par la SA GENERALI IARD ;
Attendu que :
Une expertise est en cours sur le véhicule PEUGEOT RCZ immatriculé CG 349 AM ;
Il résulte de la première note établie par monsieur [M], expert judiciaire que le moteur du véhicule fourni par la SAS FARAL AUTOMOTIVE était sans doute affecté d’un défaut de construction. La SAS FARAL AUTOMOTIVE est aujourd’hui liquidée, elle avait pour assureur la SA GENERALI IARD qui ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise.
Dès lors, il apparaît utile que les opérations d’expertise soient étendues à la SA GENERALI IARD es qualité d’assureur de la SAS FARAL AUTOMOTIVE.
En l’état, la SAS DISPRO conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024,
Disons que les opérations d’expertise confiée à monsieur [L] [M] par l’ordonnance visée ci-dessus, sont étendues à la SA GENERALI IARD à l’égard de laquelle elles seront communes et opposables ;
Laissons les dépens à la charge de la SAS DISPRO dont distraction au profit de Maître FAVET Laurent avocat au barreau de GRENOBLE.
Ainsi rendu le premier juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Audrey VANDENDRIESSCHE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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