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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01219 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22NX
AFFAIRE : [D], [H] [V] [I] C/ Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6], en son établissement secondaire, l’hôpital [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D], [H] [V] [I]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe BURATTI de la SCP BUFFET – BURATTI, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Cédric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6], en son établissement secondaire, l’hôpital PIERRE WERTHEIMER,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NOVEL de la SELAS ELAN JUDICIAIRE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du 25 Août 2025
Notification le
à :
Maître [K] [E] de la SCP BUFFET – [E] – 195, Expédition et grosse
Maître [S] [P] de la SELAS ELAN JUDICIAIRE – 531, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et experts (2), Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2023, Monsieur [D] [V] [I], souffrant de problèmes de dos de longue date et, à compter de l’année 2022, d’une cruralgie droite L4, a été opéré par le Docteur [M] [T] par arthrodèse.
Au cours de l’intervention, une brèche durale antérolatérale est survenue, nécessitant une suturation.
Le 25 mai 2023, en raison de diverses complications post-opératoires, il a été transféré au service de neurologie de l’hôpital [7], dépendant des HOSPICES CIVILES DE [Localité 6] (HCL), où son état a continué de se détériorer.
Monsieur [D] [V] [I] a de nouveau été opéré le 30 mai 2023, avant de présenter de nouvelles complications.
Souffrant de séquelles, il a critiqué les actes réalisés et la surveillance post-opératoire dont il a fait l’objet.
Par ordonnance en date du 03 septembre 2024 (RG 23/01858), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [D] [V] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SAS [Adresse 5] ;
la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, en qualité d’assureur de é civile de la SAS [Adresse 5] ;
Madame [M] [T] ;
Monsieur [S] [F] ;
Monsieur [W] [O] ;
l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATIONN DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS (ONIAM) ;
la CPAM DE SAONE-ET-LOIRE ;
et en a confié la réalisation aux Docteurs [D] [J] (spécialiste en neuro-chirurgie) et [A] [R] (spécialiste en ésie-réanimation), experts.
Les Docteurs [K] [C] et [N] [X] ont été désignés en qualité d’expert en remplacement de ceux initialement commis.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, Monsieur [D] [V] [I] a fait assigner en référé
les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6], en son établissement secondaire, l’hôpital [7] ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise.
A l’audience du 25 août 2025, Monsieur [D] [V] [I], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de des Docteurs [K] [C] et [N] [X].
Les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 23 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, aux termes de leur pré-rapport en date du 24 mai 2025, les experts ont indiqué en page 27/37 que, compte tenu des éléments rapportés dans les développements précédents, il leur apparaissait nécessaire d’élargir l’expertise au CHU de [Localité 6], afin d’évaluer la stratégie diagnostique et thérapeutique adoptée à partir du 25 mai 2023.
Au vu des éléments susvisés et de l’implication éventuelle des HOSPICES CIVILS DE [Localité 6] dans les séquelles dont souffre Monsieur [D] [V] [I], faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits dont pourrait dépendre un éventuel litige futur à son égard, et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Monsieur [D] [V] [I] sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6] ;
les opérations d’expertise diligentées par les Docteurs [K] [C] et [N] [X] en exécution de l’ordonnance du 03 septembre 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01858, et des décisions subséquentes ;
DISONS que Monsieur [D] [V] [I] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par les experts, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que les Docteurs [K] [C] et [N] [X] devront convoquer les HOSPICES CIVILS DE [Localité 6] dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération des experts que Monsieur [D] [V] [I] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [V] [I] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 23 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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