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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSQK
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 13 Mars 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [U] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas BODINEAU de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocats au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR(S)
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN
PARTIE INTERVENANTE
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [K] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
Mise en état du 6 février 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 octobre 2017, Madame [U] [E], salariée de la Société [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 2 octobre 2017 mentionnant un syndrome dépressif.
Après enquête administrative et avis du [9] ([13]) de [Localité 19] Normandie, la [8] a reconnu le caractère professionnel de la maladie, par décision du 7 juin 2018.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 24 janvier 2024, reçue le 29 janvier 2024, Madame [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de la Société [18] à l’origine de la maladie professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 21 mars 2024, puis renvoyée aux audiences de mise en état du 16 mai 2024, du 12 septembre 2024, du 21 novembre 2024, et du 6 février 2025.
Les parties ont conclu au fond.
Dans le cadre de ses dernières conclusions du 14 novembre 2024 les sociétés [17] et [5] contestent l’origine professionnelle de la pathologie déclarée sollicitant en premier lieu la désignation d’un second [13].
Par mail du 5 février 2025, le conseil des sociétés [17] et [5] réitèrent leur demande de désignation d’un nouveau [13].
A l’audience de mise en état du 6 février 2025, Madame [U] [E], représentée par son avocat, indique ne pas s’opposer à la désignation d’un second [13].
La [8] s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de désignation d’un second [13]
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, force est de constater que la [8] a pris en charge la maladie professionnelle de Madame [U] [E] le 7 juin 2018 après avis favorable du [10] [Localité 19] [15].
Dans le cadre de la présente instance, la Société [6] entend contester le caractère professionnel de la pathologie déclarée, à savoir une dépression réactionnelle.
De ce fait, la juridiction est tenue, pour apprécier le caractère professionnel de la maladie, de solliciter l’avis d’un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnels, comme le lui impose l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de solliciter avant dire droit l’avis d’un second [13] et de surseoir à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les demandes subséquentes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
En application de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, le Président, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, avant dire droit ;
Dit y avoir lieu à recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
Désigne à cet effet le [11] ([Adresse 2], [Courriel 14]) qui aura pour mission, connaissance prise du dossier, de donner son avis sur le point de savoir si la maladie déclarée par Madame [U] [E], à savoir un syndrome dépressif, a été directement et essentiellement causée par le travail habituel du salarié ;
Dit que l’ensemble du dossier sera rassemblé par la [8] qui le présentera au Comité Régional, conformément aux dispositions des articles D.461-29 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Dit que le Comité Régional devra rendre son avis dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, dûment motivé, et transmettre son rapport au greffe du Tribunal qui en adressera copie à toutes les parties ;
Dit que les parties seront reconvoquées par les soins du greffe du Tribunal à réception du rapport du [13] ;
Dans l’attente,
Sursoit à statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16] ainsi que sur les demandes subséquentes ;
Sursoit à statuer sur les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Réserve les dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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