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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 25 sept. 2025, n° 25/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ACTE IARD S.A.S. LA BOITE A OUTILS, Société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL, S.A. ACTE IARD, S.A.S. ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00540 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJWG
AFFAIRE : [D], [G] C/ S.A.S. ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT, Société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL, S.A. ACTE IARD S.A.S. LA BOITE A OUTILS
Le : 25 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE
Copie à :
Société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 2025
Par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [O] [D]
née le 04 Février 1990 à [Localité 11] (ISERE), demeurant [Adresse 9]
Monsieur [S] [G], né le 9 avril 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8]
représentés par Me Laëtitia BARRILE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.S. LA BOITE A OUTILS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 15] (PORTUGAL)
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 12 Mars 2025 pour l’audience des référés du 05 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 10 juillet 2025 et au 7 août 2025;
A l’audience publique du 07 Août 2025 tenue par Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture établie le 26/07/2018, Monsieur [S] [G] et Madame [O] [P] devenue [D] ont acquis un ensemble de menuiseries extérieures auprès du magasin L’ENTREPOT DU BRICOLAGE à [Localité 17] pour un montant de 12 520,14 euros TTC.
Monsieur [G] a posé les menuiseries et ils ont emménagé dans leur maison en janvier 2020.
Se plaignant de désordres apparus au cours de l’été 2023, ils ont mis en demeure le vendeur de leur rembourser le prix d’achat et d’indemniser leur préjudice par lettre recommandée du 12/08/2023.
Ils ont ensuite sollicité un expert amiable qui a visité les ouvrages le 4 octobre 2023 et chiffré les travaux de remise en état à la somme de 24 590€ TTC.
Une contre-expertise a été diligentée par la compagnie ACTE IARD, assureur de L’ENTREPOT DU BRICOLAGE, le 9 janvier 2024 et conclut à l’absence de responsabilité du vendeur.
Par exploit de commissaire de justice du 12 mars 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [O] [W]-[M] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter une mesure d’expertise judicaire et la condamnation in solidum de la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT et de la société ACTE IARD au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (RG 25/540)
Par exploit de commissaire de justice du 31 mars 2025, la société ACTE IARD et la SAS LA BOITE A OUTILS ont dénoncé l’assignation à la société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL, société de droit portugais ayant son siège social à [Localité 12] (Portugal) et fabriquant des menuiseries litigieuses. (RG 25/588)
La jonction des affaires 25/540 et 25/588 a été prononcée à l’audience du 5 juin 2025.
Par exploit de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [O] [N][M] ont dénoncé leur assignation initiale à la SAS LA BOITE A OUTILS et formulé les mêmes demandes à son encontre. (RG 25/1232)
A l’audience du 7 août 2025, Monsieur [S] [G] et Madame [O] [N][M] ont maintenu leurs demandes à l’encontre des sociétés SAS LA BOITE A OUTILS exploitant l’enseigne L’ENTREPOT DU BRICOLAGE, ACTE IARD et NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL.
La SA ACTE IARD, la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT et la SAS LA BOITE A OUTILS intervenante volontaire s’en rapportent sur la demande d’expertise et sollicitent :
— la jonction des recours,
— la mise hors de cause de la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT,
— la réalisation de l’expertise au contradictoire de la société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL,
— le rejet des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société de droit portugais NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL, citée par acte remis le 31 mars 2025 selon les formalités du règlement UE N°2020/1784, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure 25/1232 à la procédure 25/540.
Sur la mise hors de cause de la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT
Il ressort de la facture produite par les demandeurs que le numéro de RCS du vendeur (779 463 223) correspond à la personne morale SAS LA BOITE A OUTILS dont le magasin situé à [Localité 16] est un établissement connu sous l’enseigne L’ENTREPOT DU BRICOLAGE.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT immatriculée sous le numéro 449 895 317 et dont le siège social est situé [Adresse 5].
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, les deux factures d’achat, les courriers échangés entre les parties et les rapports d’expertise amiable versés au débat démontrent l’existence du contrat de vente des menuiseries par la société NFI à la société LA BOITE A OUTILS puis leur revente aux consorts [G]/ POUCHOT-[Localité 14]-[M], ainsi que l’existence de désordres.
Dès lors, Monsieur [G] et Madame [W]-[M] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire des défendeurs.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés de Monsieur [G] et de Madame [W]-[M] selon la mission et les modalités ci-après précisées.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée et il sera donné en outre mission à l’expert de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
Sur les autres demandes
Les demandeurs à la mesure d’expertise seront condamnés aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure 25/1232 à la procédure 25/540 ;
Mettons hors de cause la SAS ENTREPOT DU BRICOLAGE FROMENT ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [G], de Madame [N][M], de la SAS LA BOITE A OUTILS, de la société ACTE IARD et de la société NFI NOUVELLES FERMETURES INTERNATIONAL ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [X]
Diplôme universitaire de Technologie de Génie Mécanique, DEST de mécanique industrielle, C.A.P. charpentier, Diplôme de bachelier technicien en construction mécanique
[Adresse 6]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de:
1- Convoquer, entendre les parties et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, au [Adresse 10] ;
4- Relever et décrire les désordres, malfaçons et non façons, allégués expressément dans l’assignation affectant l’ouvrage litigieux ;
5- Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité et l’utilisation de l’ouvrage ;
6- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;
7- Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
8- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités ainsi que sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
9- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ; donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
10- Donner son avis sur la date de réception de ouvrages ;
11- Concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [S] [G] et Madame [N][M] avant le 30 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque;
Rappelons que la consignation constitue une avance sur les frais d’expertise mais ne constitue pas le prix définitif de l’expertise qui peut s’avérer plus élevé à la fin des opérations au regard des investigation réalisées par l’expert ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [S] [G], de Madame [N][M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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