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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [O] [M]
c/
S.A.R.L. AP AUTOMOBILE 21
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWLV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Marina CABOT – 77
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [O] [M]
né le 16 Septembre 1986 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marina CABOT, demeurant [Adresse 6], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.R.L. AP AUTOMOBILE 21
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 31 mars 2023, M. [O] [M] a acquis auprès de la société AP Automobile 21 un véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 10], pour un montant total de 5 400 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, M. [M] a assigné la SARL AP Automobile 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
M. [M] expose que:
il lui a été remis un procès-verbal de contrôle technique en date du 19 janvier 2023 faisant état de défaillances affectant le véhicule. Toutefois, il ressort clairement de la contre-visite du 27 janvier 2023 que celui-ci a depuis reçu un avis favorable ;
il a pourtant subi une panne dès le 11 mai 2023. La garage [Localité 12] Auto a ainsi remorqué son véhicule et lui a facturé le remplacement de quatre injecteurs pour un montant de 1 301, 64 €. À la suite de cette panne, un voyant « risque casse moteur » s’est affiché sur son tableau de bord ;
contacté par SMS le 12 juin 2023, le vendeur du véhicule lui a indiqué avoir vendu le véhicule « à marchand sans garantie possible ». Il s’est donc approché de son assureur qui a mis en œuvre une expertise contradictoire à laquelle le vendeur ne s’est pas présenté ;
une seconde panne a eu lieu avant la réunion d’expertise, l’obligeant ainsi à louer un véhicule à ses frais et ce pour la seconde fois ;
il ressort du rapport d’expertise du 12 juillet 2023 la présence de plusieurs dysfonctionnements du véhicule vendu. Les travaux ont été évalués à la somme de 1 900 € ;
par courrier du 12 octobre 2023, il a demandé au vendeur d’accepter la nullité de la vente et le remboursement de frais engagés. La société défenderesse s’y est refusé au motif que le véhicule vendu était destiné « aux professionnels de l’automobile » et donc sans garantie ;
il a finalement régularisé un protocole d’accord transactionnel avec le garage AP Automobile 21 à la date du 20 mars 2024. Ainsi, le garage s’est engagé à prendre en charge la dépose, le nettoyage, la repose voire le remplacement du filtre à particule. Cependant, ces réparations se sont avérées inefficaces et le voyant moteur s’est de nouveau affiché sur le tableau de bord ;
aucune solution amiable n’a pu être trouvée avec le vendeur et il déplore d’être obligé de louer un véhicule à ses frais pour se déplacer.
En conséquence, M. [M] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu ses demandes à l’audience du 28 mai 2025.
La SARL AP Automobile 21 demande au juge des référés de :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire formulée par M. [M] ;
— compléter la mission de l’expert conformément au dispositif de ses conclusions ;
— réserver les dépens.
La société AP Automobile 21 soutient que :
le demandeur a pu prendre connaissance de l’état du véhicule qui lui a été vendu « à marchand » ;
ce véhicule a subi une importante réparation postérieurement à l’achat. Or, celle-ci a été effectuée par le garage [Localité 12] Auto.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [M] verse notamment aux débats :
— facture d’achat du 31 mars 2023 ;
— procès-verbal de contrôle technique du 27 janvier 2023 ;
— facture Garage Lambardo du 11 mai 2023 ;
— facture Garage [Localité 12] AUTO du 22 mai 2023 ;
— rapport d’expertise contradictoire du 11 juillet 2023 ;
— courrier AP Automobile 21 du 16 octobre 2023 ;
— protocole d’accord transactionnel du 21 mars 2024.
Au vu de ces éléments versés aux débats et de la nature des désordres allégués, M. [M] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [M].
Il sera donné acte à la SARL AP Automobile 21 de ses protestations et réserves.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SARL AP Automobile 21 de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [G] [I]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Mail [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [O] [M] : Garage Radiex sis [Adresse 2] ou faire transporter le véhicule dans un lieu adapté à l’expertise ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces détachées, contrôle technique, diagnostics ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule de marque Renault, modèle Mégane, immatriculé [Immatriculation 10] litigieux et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule ;
7. Décrire les dysfonctionnements allégués depuis l’achat du véhicule en indiquant notamment la nature, la cause et l’origine de ces dysfonctionnements ;
8. Dire le cas échéant si les dysfonctionnements sont la conséquence en tout ou partie de l’existence d’un défaut de conformité ou d’un vice caché préexistant à la vente du 31 mars 2023 et/ou à la mauvaise exécution de l’intervention réalisée par la société AP Automobile 21 ;
9. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
10. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et en chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [O] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 15 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [O] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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