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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 4 nov. 2025, n° 24/09038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 NOVEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/09038 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXUU
N° de MINUTE : 25/00639
Monsieur [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
Madame [U] [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clément TESTARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 539
DEMANDEURS
C/
S.A. SOCIÉTE AIR FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 5]
représentée par Me Fabrice PRADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] ont acheté des billets d’avion auprès de la compagnie Air France pour un aller simple de [Localité 6] vers [Localité 7] en Chine le 3 décembre 2020.
Ils indiquent avoir cherché à annuler leur voyage en raison des restrictions d’accès au territoire chinois.
Par exploit du 21 août 2024, Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] ont assigné la société Air France devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur verser la somme de 7.848 euros au titre du remboursement du coût des billets d’avion, 5.000 euros au titre du préjudice moral et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] ont maintenu les demandes de leur acte introductif y ajoutant de voir débouter la société Air France de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la société Air France demande au tribunal de débouter Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] de leurs demandes et de les condamner à lui verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de Me Pradon.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du prix des billets
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] produisent un relevé détaillé des appels téléphoniques passés à partir du numéro 06.69.94.29.45 mentionnant des appels à destination d’un numéro débutant par « 09.69.39 » dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de la ligne Air France. Toutefois, la mention d’appels passés ne permet pas de connaître le contenu des échanges. La mention de ces appels le 6, le 28, le 29 et le 30 novembre puis le 1er et le 2 décembre 2020 ne permettent pas d’établir que Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] auraient demandé l’annulation de leur vol et le remboursement des billets achetés.
Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] produisent également des copies d’écran non datées et dont l’origine n’est pas prouvée ce qui ne permet pas non plus de connaître le contenu des échanges entre les parties. Ces documents n’établissent ni l’existence d’une demande de remboursement des vols, ni sa date, ni le refus qui aurait été opposé par la société Air France.
Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] produisent également un document non daté et non signé intitulé lettre recommandée avec accusé de réception mais qui n’est pas accompagné d’une preuve de dépôt et d’une preuve de réception. Ce document n’établit pas que Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] auraient fait les démarches utiles à l’annulation et au remboursement de leur vol préalablement au jour du départ.
Enfin, Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] produisent une mise en demeure de leur conseil du 16 janvier 2024 qui reprend les éléments de faits allégués par Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] mais non établis de manière probante.
La société Air France rappelle à juste titre que l’annulation des vols est possible antérieurement au départ de l’avion et qu’il appartient aux clients de prendre leurs dispositions pour vérifier s’ils sont autorisés à voyager.
La crise de la Covid 19 était connue au moment de l’achat des vols par Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] de sorte qu’elle ne peut être un prétexte à l’annulation. Il sera en outre observé que M. [C] est de nationalité chinoise de sorte qu’il ne subissait aucune restriction de voyage.
Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le manquement allégué à l’encontre de la société Air France est survenu dans le cadre de l’exécution d’un contrat de transport et relève donc de la responsabilité contractuelle de la société Air France.
Aucun manquement de nature délictuelle ne peut être reproché à la société Air France. Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] seront déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens, dont distraction au profit de Maître Pradon.
Ils seront condamnés à verser à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] de leur demande de remboursement des billets d’avions ;
Déboute Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] de leur demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] aux dépens dont distraction au profit de Me Pradon ;
Condamne Mme [U] [K] [L] et M. [C] [T] à payer à la société Air France la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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