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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 11 juil. 2025, n° 24/01088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
MINUTE n°
N° RG 24/01088 – N° Portalis DB3N-W-B7I-C6FZ
AFFAIRE :
[G] [K] [C] [O]
C/
[D] [P]
Le :
Expédition exécutoire délivrée à :
— Me FELLAH
Expédition conforme délivrée à :
— Me FELLAH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER, Juge au Tribunal Judiciaire d’Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Valérie DRANSART, Greffier lors des débats, et Annick LEBOULANGER, Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l’audience du 12 Mai 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 11 Juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Annick LEBOULANGER, greffier.
* * * *
DEMANDERESSE :
Madame [G] [K] [C] [O]
née le 25 Juillet 1950 à DEAUVILLE (14800)
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant 23 Place de la Liberté – 89190 VILLENEUVE L’ARCHEVEQUE
représentée par Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocats au barreau de SENS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
né le 15 Novembre 1982 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française,
demeurant 20 Grande Rue – 89600 ST FLORENTIN
Non constitué
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2017, Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] ont créé une société, dénommée JERA, immatriculée au RCS de Sens le 16 mars 2017. La gérance a été assurée par Madame [Z] [U] du 30 mars 2017 au 24 septembre 2018, puis par Monsieur [D] [P].
Par jugement du 17 novembre 2020, la SAS JERA a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 décembre 2020.
Dans le cadre de la création de cette société, Madame [G] [O] a procédé à différents virements, d’un montant total de 19 500 euros sur le compte bancaire de Madame [Z] [U], détaillés comme suit :
Le 19 janvier 2017 : 2 500 euros,Le 27 janvier 2017 : 7 500 euros,Le 20 juin 2017 : 3 500 euros,Le 18 août 2017 : 4 000 euros,Le 19 janvier 2018 : 500 euros et 1 000 euros,Le 20 janvier 2018 : 500 euros.
Estimant que ces sommes constituaient un prêt et ne parvenant pas à en obtenir le remboursement intégral, Madame [G] [O] a déposé plainte, le 13 mars 2024, pour abus de confiance. Cette plainte a cependant été classée sans suite au motif suivant : « régularisation sur demande du parquet ».
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Madame [G] [O] a fait assigner Monsieur [D] [P] devant le tribunal judiciaire d’Auxerre, au visa des articles 1103, 1104, 1902, 1360, 1361 et 1362 du code civil, et demande au tribunal de :
dire et juger Madame [G] [O] tant recevable que bien fondée en ses demandes ;En conséquence
condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [G] [O] une somme de 11 620 euros, arrêtée au 31 octobre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil pour autant qu’ils soient dus pour plus d’une année ;dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l‘exécution provisoire ;condamner Monsieur [D] [P] à payer à Madame [G] [O] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [D] [P] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande en paiement, Madame [G] [O] expose, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1902 et 1360 à 1362 du même code, qu’aucun écrit constatant le prêt n’a été établi en raison du contexte amical existant entre Monsieur [D] [P] et elle-même.
Elle indique que la preuve du prêt est cependant rapporté par la production de ses relevés de compte bancaire et du procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [P] dressé dans le cadre de l’enquête pénale, dans lequel il reconnait avoir été bénéficiaire d’un prêt de 20 000 euros de sa part. Elle ajoute que lors de son audition devant les services de gendarmerie, il s’est engagé à rembourser la somme qui restait due, par mensualités de 100 euros puis de 250 euros, mais n’a en réalité honoré que quelques échéances, en sorte qu’il lui reste redevable de la somme de 11 620 euros, au 31 octobre 2024. Elle précise que le dernier versement a été effectué au mois de septembre 2024.
Par ailleurs, Madame [G] [O] soutient que ses faibles revenus excluent qu’elle ait pu procéder à ces virements dans une intention libérale.
Régulièrement assigné, en vertu des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile à la dernière adresse connue du défendeur. Monsieur [D] [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1902 du code civil, l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1359, 1360 et 1361 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation portant sur une somme excédant la somme de 1 500 euros de la prouver par écrit, sauf notamment à justifier s’être trouvé dans l’impossibilité morale de se procurer la preuve littérale de l’obligation ou suppléer à l’écrit par un commencement de preuve par écrit.
Aux termes de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, Madame [G] [O] sollicite le remboursement de la somme de 11 620 euros, correspondant selon elle au reliquat d’un prêt, d’un montant total de 19 500 euros, qu’elle déclare avoir consenti à Monsieur [D] [O].
S’agissant de la preuve de la remise des fonds, il ressort des relevés du compte bancaire de Madame [G] [O] dont elle est titulaire au CREDIT AGRICOLE, que plusieurs virements ont été effectués sur le compte bancaire de Madame [Z] [U].
Ainsi, figurent les virements suivants, portant le libellé « Virement Ag Mme [U] [Z] » ou « Virement Ag chapelet [Z] » :
le 19 janvier 2017 pour un montant de 2 500 euros,
le 27 janvier 2017 pour un montant de 7 500 euros,
le 20 juin 2017 pour un montant de 3 500 euros,
le 18 août 2017 pour un montant de 4 000 euros,
le 19 janvier 2018 pour un montant de 500 euros puis pour un montant de 1 000 euros,
le 20 janvier 2018 pour un montant de 500 euros,
soit un montant total de 19 500 euros.
L’effectivité des deux premiers virements est corroborée par les pièces de la procédure pénale consécutive à sa plainte pour abus de confiance déposée à l’égard de Monsieur [D] [P], parmi lesquelles figurent deux ordres de virement externe, signés électroniquement par Madame [G] [O], à destination de Madame [Z] [U] :
— le 19 janvier 2017 pour un montant de 2 500 euros
— le 27 janvier 2017 pour un montant de 7 500 euros
Si le bénéficiaire des sommes ainsi virées est, non pas Monsieur [D] [P], mais Madame [Z] [U], qui était alors la compagne de Monsieur [D] [P], Madame [O] soutient que le défendeur était bien le véritable destinataire de ces fonds.
Or, cette affirmation est confirmée par le procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [P] en date du 25 mars 2024, dressé dans le cadre de l’enquête pénale, dans laquelle il reconnait avoir reçu la somme de 20 000 euros de la part de Madame [G] [O] et admet lui-même que cette somme a transité par le compte de Madame [Z] [U]. Il ajoute qu’une partie des fonds était destinée à la création de la société et une autre lui était destinée à titre personnel, sans pouvoir toutefois préciser dans quelles proportions.
Par ailleurs, le relevé de compte du mois d’avril 2021 de Madame [O] porte également mention le 9 avril 2021 d’un virement, au débit, d’un montant de 500 euros effectué le 30 avril 2021 et libellé « Virement Web [O] [G] [D] [P] [D] [P] », portant ainsi la somme totale virée à 20 000 euros.
La preuve de la remise des fonds est ainsi établie.
S’agissant de la preuve que ces fonds ont été remis à titre de prêt, et en conséquence de l’obligation de remboursement invoquée par Madame [G] [O], la somme portant sur un montant supérieur à 1 500 euros, la demanderesse est tenue, en application de l’article 1359 du code civil, de rapporter la preuve du prêt par écrit, sauf à la demanderesse de rapporter la preuve de s’être trouvée dans l’impossibilité morale d’établir cet écrit.
Si Madame [G] [O] soutient que les relations amicales qu’elle entretenait avec Monsieur [D] [P] et Madame [Z] [U] ne lui ont pas permis d’établir un écrit constatant le prêt allégué, force est de constater que les éléments produits au dossier ne permettent pas de caractériser une relation telle qu’elle ait empêché Madame [O] de se préconstituer une preuve par écrit.
En effet, Madame [G] [O] ne produit qu’un devis de l’entreprise REIVILO, dont le gérant était Monsieur [D] [P], daté du 19 février 2010 permettant uniquement d’établir que Madame [G] [O] et Monsieur [D] [P] se connaissaient à cette date.
De même, si Monsieur [P] et Madame [U] ont l’un et l’autre déclaré dans le cadre de la procédure pénale entretenir des relations amicales avec Madame [G] [O], depuis 15 ans pour Monsieur [D] [P] et depuis 18 ans pour Madame [Z] [U] à la date de leur audition soit respectivement 7 ans et 11 ans à la date des premiers versements, la durée de cette relation amicale est insuffisante à démontrer une relation d’amitié particulière, ou de confiance telle pouvant justifier d’une impossibilité morale de se constituer un écrit.
Ainsi, faute pour Madame [G] [O] de rapporter la preuve de l’impossibilité morale de se constituer un écrit, il lui incombe de rapporter la preuve du prêt qu’elle allègue par un commencement de preuve par écrit complété par des témoignages, indices ou présomptions.
A cet égard, le procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [P] établi par les gendarmes aux termes duquel ce dernier a reconnu avoir reçu la somme de 20 000 euros à titre de prêt, a donné son accord pour être seul tenu du remboursement de la somme de 20 000 euros, et avoir accepté un échéancier de paiement qu’il n’a cependant pas pu honorer en raison de difficultés financières, vaut commencement de preuve par écrit dès lors que les propos du défendeur ont été consignés par les gendarmes de Villeneuve l’Archevèque, au sein d’un procès-verbal signé par Monsieur [D] [P], faisant foi.
Ce commencement de preuve par écrit est en outre corroboré :
par le procès-verbal d’audition de Madame [Z] [U] qui reconnait que la somme de 20 000 euros ayant transitée sur son compte constituait bien un prêt dans le cadre de la création de la société JERA. par les relevés d’un compte au CREDIT AGRICOLE que détient Madame [G] [O] établissant que Monsieur [D] [P] a procédé à un remboursement partiel de sa dette :09 juillet 2019 pour un montant de 250 euros, 30 août 2019 pour un montant de 250 euros, 20 décembre 2019 pour un montant de 250 euros, 14 avril 2020 pour un montant de 150 euros, l08 juin 2020 pour un montant de 250 euros, 08 juillet 2020 pour un montant de 250 euros, 07 octobre 2020 pour un montant de 250 euros, 02 avril 2024 pour un montant de 100 euros, 21 mai 2024 pour un montant de 100 euros, 03 juin 2024 pour un montant de 100 euros, 1er juillet 2024 pour un montant de 100 euros, 12 août 2024 pour un montant de 100 euros, 04 septembre 2024 pour un montant de 100 euros, soit un total de 2 250 euros.
Il est également porté mention d’un versement de la SAS Jera le 04 mai 2020 pour un montant de 250 euros avec la mention « régularisation compte associé ».
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la somme de 20 000 euros a été remise à Monsieur [D] [P] moyennant pour ce dernier l’obligation de la restituer à Madame [G] [O], dans le cadre d’un prêt.
S’agissant du montant restant dû, il ressort du procès-verbal d’audition de Monsieur [D] [P] que ce dernier a confirmé être encore redevable à cette date de la somme de 12 220 euros.
Madame [G] [O] produit un décompte arrêté au 04 septembre 2024 portant mention de versements en chèques, virements et espèces, entre janvier 2019 et septembre 2024, pour un montant total de 8 130 euros. Elle fait notamment état de six versements de 150 euros en espèces entre avril 2024 et septembre 2024.
Monsieur [D] [P] reste ainsi redevable de la somme de 11 620 euros.
En conséquence, Monsieur [D] [P] sera condamné à payer à Madame [G] [O] la somme de 11 620 euros arrêtée au 31 octobre 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024, date de l’assignation.
Sur la demande d’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter de l’assignation, dans les conditions de l’article susvisé.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, Monsieur [D] [P], partie perdante et condamné aux dépens, sera condamné à payer à Madame [G] [O] une indemnité d’un montant de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [G] [O] la somme de 11 620 euros (onze-mille six cent vingt euros) au titre d’un prêt ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 10 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par la SCP REGNIER – SERRE – FLEURIER – FELLAH – GODARD, Avocats associés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [P] à payer à Madame [G] [O] une indemnité de 1 200 euros (mille deux euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
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