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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 sept. 2024, n° 24/02737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
09 Septembre 2024
2ème Chambre civile
5AA
N° RG 24/02737 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K2WO
AFFAIRE :
[Z] [X] [J]
C/
[G] [N]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Septembre 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant, assigné à l’étude d’huissier le17/04/2024
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par contrat en date du 14 janvier 2023, [Z] [J] a donné à bail à [G] [N] un emplacement à usage de stationnement sis à [Localité 5] (35), moyennant un loyer mensuel de 120 €.
A compter d’août 2023, le loyer n’a plus été réglé.
Paiement des sommes impayées a été sollicité par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 13 septembre 2023.
En l’absence de réponse, [Z] [J] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 décembre 2023. En vain.
Parallèlement, congé a été délivré au preneur par commissaire de justice.
[G] [N] occuperait toujours les lieux.
***
Par acte du 17 avril 2024, [Z] [J] a fait assigner [G] [N] aux fins de constatation de la résolution du bail et paiement des sommes dues.
***
Aux termes de son assignation en date du 17 avril 2024, [Z] [J] demande au tribunal, au visa des articles 1728, 1741, 1231-7 et 1343-2 du Code civil, de :
A titre principal
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail entre les parties en date du 11 février 2024.
A titre subsidiaire
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail entre M. [J] et M. [N]
En toute hypothèse
— Ordonner l’expulsion de monsieur [N] et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique.
— Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 840 € correspondant à l’arriéré de loyer à la date du 1er avril 2024.
— Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 120 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
— Dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal et capitalisation à compter du commandement de payer.
— Condamner [G] [N] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et du congé délivrés par commissaire de justice du 11 décembre 2023.
— Condamner [G] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
[Z] [J], rappelant que le commandement de payer délivré est demeuré sans effet, réclame à titre principal que soient constatées l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du preneur.
Subsidiairement, il s’estime fondé à solliciter la résolution judiciaire du bail, motif pris que le défendeur n’aurait pas respecté l’obligation qui lui incombait en sa qualité de locataire, de régler les loyers.
Il précise que [G] [N] ne peut invoquer le bénéfice des règles relatives à la trêve hivernale, qui ne seraient pas applicables au présent litige.
Devrait être prononcée en sus, condamnation au paiement des arriérés de loyers ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux.
***
Faute d’avoir pu délivrer l’assignation à personne, le commissaire de justice a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 23 mai 2024.
En application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, le demandeur a accepté une procédure sans audience et déposé son dossier. L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la résolution du bail
Aux termes de l’article 2.4 CLAUSE RÉSOLUTOIRE du bail, il est stipulé que “le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner résolution en justice, si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour :
[…]
Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes
[…]”.
Commandement de payer a été délivré par [Z] [J] via commissaire de justice le 11 décembre 2023. Le preneur avait donc jusqu’au 11 janvier 2024 pour s’acquitter des sommes réclamées. Il n’est justifié d’aucun règlement.
Partant, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de quoi l’expulsion doit être ordonnée.
2/ Sur les sommes dues
A. Les loyers
Aux termes de l’article 1709 du Code civil, “le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer”.
[Z] [J], rappelant que le défendeur a cessé de régler les loyers, sollicite condamnation de celui-ci à payer les dits loyers.
Le défendeur ne justifie pas s’être acquitté de ses obligations, il y a donc lieu à condamnation.
En revanche, pour une raison difficilement saisissable, le demandeur invoque le loyer de février 2024, alors que la résiliation de plein droit, comme le congé qu’il a fait délivrer à la même date pour la même échéance, faisait cesser le bail au 11 janvier 2024. Dès lors, le loyer ne peut être considéré comme dû pour le mois de février.
[G] [N] sera donc condamné à verser la somme de 600 € pour les loyers des mois d’août à décembre 2023, en sus de la somme de 42,50 € correspondant au prorata du loyer dû pour le mois de janvier.
B. L’indemnité d’occupation
[Z] [J] sollicite condamnation du défendeur à régler une indemnité d’occupation jusqu’à libération complète des lieux.
Dès lors que le bail est résolu de plein droit par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux, [G] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation.
Faute d’avoir invoqué le bénéfice des stipulations du bail, aux termes desquelles toute indemnité d’occupation serait d’un montant égal au double du loyer initial, [Z] [J] se verra allouer une indemnité d’occupation d’un montant de 120 € par mois, jusqu’à libération complète des lieux par le défendeur.
Il expose que cette somme serait due à compter du 1er mars 2024. Même si le propos est inexact, le tribunal ne peut aller au-delà de ce qui lui est demandé.
L’indemnité d’occupation sera donc due et portera intérêts à compter de cette date.
III. Les demandes accessoires
A. Les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
[G] [N] succombant à la présente instance, il assumera la charge des dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer.
B. Les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
[…]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent”.
En l’espèce, l’équité commande de condamner [G] [N] à verser à [Z] [J] la somme de 800 €.
C. L’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
PAR CES MOTIFS
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 janvier 2023 entre [Z] [J] et [G] [N] portant sur un emplacement à usage de stationnement sis à [Adresse 6] à [Localité 5].
ORDONNE, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de [G] [N] – de sa personne et de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef de l’emplacement à usage de stationnement sis à [Adresse 6] à [Localité 5]
DIT que l’expulsion pourra avoir lieu avec le concours de la force publique, sur réquisition du commissaire de justice chargé de l’exécution.
CONDAMNE [G] [N] à verser à [Z] [J] la somme de 642,50 €, outre intérêts au taux légal, au titre des loyers dus pour les mois d’août à décembre 2023 et au prorata du loyer pour la période du 1er au 11 janvier 2024.
CONDAMNE [G] [N] à verser à [Z] [J] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 120 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, pour la période courant depuis le 1er mars 2024 et jusqu’à libération complète des lieux.
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour peu qu’ils soient dus pour une année entière.
CONDAMNE [G] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de délivrance du commandement de payer.
CONDAMNE [G] [N] à verser à [Z] [J] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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