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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01667 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EYBW
S.A. COFIDIS
C/
[W] [R]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR
S.A. COFIDIS
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL CABINET DEROWSKI & ASSOCIÉES, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 21 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
RAPPEL DES FAITS
Selon offre préalable de crédit acceptée le 10 juillet 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [W] [R] un prêt personnel n°28973001634238 de 13 000 euros au
taux débiteur fixe de 6,43%, remboursable en une première mensualité de 288,60 euros suivie de 47 mensualités de 307,87 euros, hors assurance.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [W] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 juillet 2024 (reçue le 9 juillet 2024), une mise en demeure le sommant de payer l’intégralité des échéances impayées sous huit jours.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [W] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 juillet 2024, un courrier prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
La SA COFIDIS a ensuite fait assigner Monsieur [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, par acte de Commissaire de justice en date du 10 juin 2025, aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal :
sa condamnation au paiement de la somme de 14 426,43 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,42% l’an à compter du 6 mai 2025,dans l’hypothèse où des délais de paiement seraient accordés
le règlement des sommes restant dues par mensualités égales sur une période de 23 mois et l’exigibilité du solde restant dû à la 24ème mensualité,à défaut de règlement d’une seule échéance à son terme, le prononcé de la déchéance du terme et sa condamnation au paiement de l’intégralité des sommes restant dues ;à titre subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,sa condamnation au paiement des sommes restant dues par application des dispositions des articles 1224 et 1227 du code civil ; à titre plus subsidiaire:
dans l’hypothèse où la déchéance du droit aux intérêts serait prononcée, sa condamnation au paiement du capital emprunté sous déduction des règlements opérés ; en tout état de cause :
sa condamnation au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 octobre 2025.
A cette audience, la SA COFIDIS, représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la SA COFIDIS fait valoir l’absence de contestation par Monsieur [W] [R] de la somme réclamée.
Interrogée, la SA COFIDIS déclare s’en rapporter quant à l’octroi de délais de paiement.
Le tribunal soulève d’office les moyens d’ordre public relatifs à la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts et/ou la nullité.
Convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 10 juin 2025 à Etude, Monsieur [W] [R] comparaît en personne. Il reconnaît tant le principe que le montant de la demande et sollicite l’octroi de délais de paiement proposant le versement de mensualités de 350 euros. Il indique en outre souhaiter que les prélèvements aient lieu le 15 de chaque mois.
Concernant sa situation personnelle et financière, Monsieur [W] [R] expose être chauffeur de car et percevoir à ce titre un salaire mensuel de 1 800 euros net. Il se prévaut d’un loyer mensuel de 900 euros et déclare avoir deux enfants à charge respectivement âgé de 23 et 12 ans.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivant du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I- Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SA COFIDIS se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 1er décembre 2023, puisqu’elle a été engagée le 10 juin 2025.
l’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la detteIl convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
— Sur les conséquences de l’absence des résultats des consultations du Fichier des Incidents de Paiement (FICP)
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du FICP, lequel doit être consulté par l’organisme de crédit selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010.
En outre, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa version applicable au cas d’espèce, précise qu’en « application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable (…)
Au-delà du délai d’instruction, le résultat des consultations effectuées à ces fins doit être conservé sous forme d’archives, consultables uniquement à des fins d’audit ou dans le cadre de litiges. »
En l’espèce, la SA COFIDIS verse aux débats les pièces 9 et 10 ;
Cependant, force est de constater que ces pièces ne permettent pas de savoir quelles réponses ont été apportées aux demandes de consultation faites par la SA COFIDIS ; de sorte qu’elles ne peuvent suffire à justifier que la demanderesse, a respecté les prescriptions de l’article L.312-16 du code de la consommation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les conséquences d’une interrogation insuffisante de l’emprunteur sur sa situation financière
Il résulte de l’article L.312-16 du code de la consommation qu'« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. »
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie avoir interrogé Monsieur [W] [R] sur sa situation financière à la date de souscription du crédit le 10 juillet 2023 en produisant aux débats la fiche de dialogue (document mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur).
A l’appui de cette fiche de dialogue, sont produits aux débats la copie de la pièce d’identité de l’emprunteur, son justificatif de domicile ainsi que ses bulletins de paie des mois de mai et juin 2023.
Toutefois, force est de constater que ces documents ne permettent pas de confirmer que Monsieur [W] [R] percevait un salaire net mensuel de 4 600 euros à la date de souscription du prêt.
En effet, il ressort des bulletins de paie produits aux débats par la demanderesse que Monsieur [W] [R] percevait un salaire net mensuel moyen de 2 711,19 euros selon moyenne des bulletins de paie (ou un salaire mensuel moyen de 2 764,23 euros selon cumul net imposable annuel du bulletin de paie du mois de juin 2023).
Par ailleurs, la SA COFIDIS ne verse aux débats aucun justificatif permettant de confirmer que Monsieur [W] [R] s’acquittait d’un loyer mensuel de 1 200 euros ainsi que d’un prêt dont les mensualités s’élevaient à 234 euros, pourtant déclarés.
Il résulte donc de ces éléments que les vérifications de solvabilité imposées par la législation protectrice du consommateur n’ont pas été faites avec un nombre suffisant de pièces ; qu’il en résulte que le prêteur a failli à son obligation.
Par conséquent, conformément à l’article L.341-2 du code de la consommation, la demanderesse sera déchue du droit aux intérêts.
— Sur les sommes dues par Monsieur [W] [R]
Aux termes des articles L.341-2 à L.341-7 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les dispositions visées est déchu du droit aux intérêts.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de la conclusion du contrat l’irrégularité sanctionnée affectant les conditions de sa formation.
Il s’ensuit que, conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Étant précisé que cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Dès lors, la créance de la SA COFIDIS s’établit comme suit :
— Capital total emprunté : 13 000 euros
— Déduction des versements : 1 521,25 euros
Soit une somme totale de : 11 478,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En conséquence, Monsieur [W] [R] sera condamné au paiement de la somme de 11 478,75 euros.
II- Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] expose percevoir un revenu net mensuel de 1 800 euros et s’acquitter d’un loyer mensuel de 900 euros, de sorte que son reste à vivre s’élève à 900 euros.
Compte tenu de ces éléments et de l’absence d’opposition formelle de la demanderesse, il convient d’octroyer à Monsieur [W] [R] des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Il convient de rappeler qu’à défaut de paiement par Monsieur [W] [R] d’une seule mensualité à son terme, l’intégralité de la somme restant due sera de plein droit exigible sans mise en demeure préalable.
III- Sur les demandes accessoires
1- Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [R], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
2- Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] sera condamné à verser à la SA COFIDIS la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SA COFIDIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°28973001634238 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [W] [R] le 10 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à payer à la SA COFIDIS la somme de 11 478,75 euros (onze mille quatre cent soixante-dix-huit euros et soixante-quinze centimes) pour solde du prêt ;
AUTORISE Monsieur [W] [R] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 350 euros chacune et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la SA COFIDIS et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et/ou plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [R] à verser à la SA COFIDIS une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Manon REMY, Juge des contentieux de la protection, et par Madame B. DUFOREAU, Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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