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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 17/00590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 17/00590 – N° Portalis DBW5-W-B7B-GAW7
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 2 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
RCS de Caen n° 478 834 930
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Olivier FERRETTI, membre de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 22
et
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [Y] décédé le [Date décès 5] 2020.
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9] (50)
demeurant [Adresse 8]
Madame [H] [T]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 9] (50)
demeurant [Adresse 8]
Tous deux représentés par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 45
INTERVENANT FORCE
Maître [X] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de Monsieur [V] [Y], nommée à cette fonction suivant jugement du tribunal de grande instance de Caen du 17 mars 2017.
domiciliée [Adresse 6]
Représentée par Me Laurence MARTIN, avocat au barreau de Caen, vestiaire : 45
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me [V] FERRETTI – 22
Me Laurence MARTIN – 45
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle Rousseau, vice-présidente
Assesseure : Mélanie Hudde, juge
Assesseure : Chloé Bonnouvrier, juge
Greffière : Béatrice Faucher, greffière présente lors des débats et Emmanuelle Mampouya greffière lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS :
A l’audience collégiale du 16 septembre 2024, tenue en audience publique.
Madame [D] [U], auditrice de justice et Madame Solène BREARD-MELLIN, greffière stagiaire, assistaient à l’audience.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe le deux décembre deux mil vingt quatre, date indiquée à l’issue des débats.
Décision contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après la CRCAM de Normandie) est la banque de Monsieur [V] [Y] et Madame [H] [T].
Selon convention de compte en date du 18 janvier 1990, Monsieur [Y] a ouvert un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX01].
Madame [T] a ouvert, selon convention de compte du 1er septembre 1999, un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02] devenu un compte joint.
Par actes sous seing privé en date du 7 mars 2005, Monsieur [Y] a souscrit deux prêts pour l’achat de terrains à vocation agricole, dans le cadre de son activité professionnelle :
– un prêt n° 86715917801 d’un montant de 37 000 € sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt fixe de 4,70 % et avec un taux d’intérêt de retard de 7,70 % ;
– un prêt n° 86715917802 d’un montant de 30 000 € sur une durée de 180 mois au taux d’intérêt révisable de 4,05 % et avec un taux d’intérêt de retard de 7,05 %.
Monsieur [Y] a, par acte sous-seing-privé du 2 juillet 2008, souscrit un troisième prêt n° 00134699053 réalisé le 23 juillet 2008 d’un montant de 37 100 € pour une durée de 120 mois au taux d’intérêt fixe de 5,56 % et avec un taux d’intérêt de retard de 8,56 % pour l’achat d’un terrain à vocation agricole.
Monsieur [Y] et Madame [T] ont souscrit le 29 mars 2008 un prêt n°00132337912 réalisé le 23 juillet 2008 pour l’acquisition d’une maison individuelle à titre de résidence principale. Le prêt est d’un montant de 30 000 € au taux d’intérêt de 0 % sur une durée de 228 mois avec un différé d’amortissement de 180 mois remboursable de la manière suivante :
– 180 échéances de 0 €,
– 47 échéances de 296,88 €,
– une échéance de 296,64 €.
Des échéances ont été impayées concernant les prêts destinés à l’acquisition des terrains agricoles. Par lettre recommandée en date du 4 novembre 2015, la CRCAM de Normandie a mis en demeure Monsieur [Y] de régler, dans un délai de 15 jours, les encours des prêts professionnels et de régler, dans un délai de 60 jours, le solde débiteur de son compte de dépôt à vue. La mise en demeure prévoyait également le prononcé de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 4 novembre 2015, la CRCAM de Normandie a informé Madame [T] que son compte-courant présentait un solde débiteur de 123,71 € et, qu’à défaut de règlement dans un délai de 60 jours, la déchéance du terme pourrait être prononcée et le solde du prêt (soit la somme de 14 373,17 €) serait immédiatement exigible.
Par lettre recommandée en date du 12 janvier 2016, la CRCAM de Normandie – en l’absence de régularisation de sa situation – a mis en demeure Monsieur [Y] de régler la somme de 6800,80€ dans un délai de huit jours rappelant qu’à défaut la déchéance des termes des prêts serait prononcée et le solde des engagements (58 685,36 €) immédiatement exigible.
Par exploit d’huissier en date du 23 février 2017, la CRCAM de Normandie a assigné Monsieur [Y] et Madame [T] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir rembourser les sommes dues au titre des prêts souscrits avec intérêts au taux conventionnel, voir prononcer la capitalisation des intérêts et les voir condamner à payer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 17/00590.
Par jugement du 17 mars 2017, le tribunal de grande instance de Caen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de L’EARL de la Trouerie et de Monsieur [Y] et désigné Maître [L] en qualité de mandataire judiciaire.
La CRCAM de Normandie a déclaré sa créance le 26 avril 2017.
Par décision du juge commissaire en date du 12 octobre 2018, a été constatée l’existence d’instances en cours devant le tribunal de grande instance de Caen.
Par exploit d’huissier en date du 20 septembre 2017, la CRCAM de Normandie a assigné en intervention forcée Maître [X] [L] aux fins de voir fixer au passif de Monsieur [Y] les sommes dues au titre des prêts souscrits.
Par jugement du 5 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de procédure collective, a arrêté un plan de redressement à l’égard de Monsieur [V] [Y] et de L’EARL de la Trouerie et a désigné Maître [L] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Monsieur [Y] est décédé le [Date décès 5] 2020.
La CRCAM de Normandie a élevé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de se voir communiquer l’acte de notoriété, l’adresse complète des héritiers de Monsieur [Y] et tout document relatif à l’acceptation ou non de la succession.
Par ordonnance du 5 mai 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à la mise en état pour mise en cause de [G] [Y] représentée par sa mère Madame [T].
Par exploit du commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, la CRCAM de Normandie a assigné en intervention forcée Madame [T], en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le n° RG 17/00590 et de voir condamner Madame [T], en qualité de représentante légale de sa fille mineure à payer les sommes dues au titre des prêts souscrits.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 23/02980.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier le 12 octobre 2023 sous le numéro RG 17/00590.
Dans ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la CRCAM de Normandie demande au tribunal de :
– « débouter Monsieur [V] [Y] », Maître [L] ès qualité de mandataire et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
– fixer la créance de la CRCAM de Normandie au passif de Monsieur [V] [Y] aux sommes suivantes :
∙18 549,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,56 % sur la somme de 8009,76 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00134699053,
∙10 491,79 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,70 % sur la somme de 3282,17 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 86715917801,
∙6488,70 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % sur la somme de 3142,84 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 867115917802 ;
– pour le solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] : à titre principal, constater que la créance a été admise au passif pour un montant de 750,93 €;
– fixer en outre au passif les intérêts au taux de 18,25 % à compter du 19 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement ;
– à titre subsidiaire, fixer au passif la somme de 750,93 € avec intérêts au taux de 18,25 % à compter du 19 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
– condamner Madame [H] [T] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure, Madame [G] [Y] à payer à la CRCAM de Normandie les sommes suivantes :
∙18 549,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,56 % sur la somme de 8009,76 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 00134699053,
∙10 491,79 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,70 % sur la somme de 3282,17 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 86715917801,
∙6488,70 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,85 % sur la somme de 3142,84 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° 867115917802,
∙750,93 € avec intérêts au taux de 18,25 % à compter du 19 décembre 2016 et jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
– ordonner, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil, la capitalisation des intérêts pour une année entière au taux conventionnel ;
– condamner Madame [H] [T] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [G] [Y] et Maître [L] ès qualité solidairement à payer à la CRCAM de Normandie une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [H] [T] tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [G] [Y] et Maître [L] ès qualité solidairement au paiement des entiers dépens ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, « Monsieur [Y] », Madame [T] et Maître [L] demandent au tribunal de :
– déclarer la Caisse de Crédit Agricole autant irrecevable que mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
– ordonner la communication par le Crédit Agricole d’un décompte détaillé des sommes dues en principal et intérêts ;
– constater qu’aucune somme n’est exigible à l’égard de Madame [T] ;
– voir réduire le montant des intérêts sollicités ;
– condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 15 mai 2024 la clôture de l’instruction a été fixée à effet différé au 16 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la fixation des créances au passif.
L’article L 626 – 21 du code de commerce dispose que « l’inscription d’une créance au plan et l’acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital ne préjugent pas l’admission définitive de la créance au passif. »
L’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article L 441 – 6 I alinéa 8 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose quant à lui que « les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il est établi que le taux d’intérêt fixe de la Banque Centrale Européenne était de 0 % en 2019.
A. Sur le prêt n° 86715917801.
En l’espèce, la CRCAM de Normandie produit un décompte en date du 6 mai 2024 d’après lequel le solde restant dû pour ce prêt s’élève à la somme de 10 491,79 € (3282,17 € au titre du capital échu en retard, 937,74 € au titre des intérêts normaux échus et 5318,08 € au titre des intérêts de retard avec une indemnité forfaitaire de 10 %).
La déclaration de créance établie le 26 avril 2017 au titre du prêt susmentionné porte sur la somme de 15 699,57 € « plus intérêts à échoir au taux ci-dessus sur le capital restant dû, IFR et primes ADI pour mémoire ».
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que «lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
Les défenderesses sollicitent la réduction de l’indemnité forfaitaire de 10 % et du montant des intérêts de retard.
La convention de prêt datée du 7 mars 2005 qui comporte le paraphe sur l’ensemble des pages ainsi que la signature de Monsieur [Y] prévoit la majoration de trois points de l’intérêt de retard ainsi que l’indemnité forfaitaire d’un montant de 10 % des sommes dues. Les paraphes et la signature constituent la preuve que le débiteur a accepté ces modalités de paiement.
Le taux d’intérêt contractuellement prévu pour ce prêt est de 4,7 %, soit 7,7 % après majoration est donc inférieur au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne.
Au surplus, les défenderesses ne démontrent pas en quoi le taux d’intérêt est excessif.
En revanche, s’agissant de l’indemnité forfaitaire de 953,80 €, elle est manifestement excessive compte tenue de la majoration des intérêts contractuellement prévue et de la déconfiture de feu Monsieur [Y].
En conséquence, il y a lieu de réduire cette indemnité forfaitaire à la somme d'1 € .
Le fait que les deux parties aient conclu un accord sur les modalités de paiement et notamment les taux d’intérêt dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié Monsieur [Y] est sans incidence sur la présente procédure en application des dispositions susvisées du code de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif la somme de 9538,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,70 % sur la somme de 3282,17 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt susmentionné.
B. Sur le prêt n° 867115917802.
En l’espèce, la CRCAM de Normandie produit un décompte en date du 6 mai 2024 d’après lequel le solde restant dû pour ce prêt s’élève à la somme de 6488,70 € (3142,84 € au titre du capital échu en retard, 158,12 € au titre des intérêts normaux échus et 2597,86 € au titre des intérêts de retard avec une indemnité forfaitaire de 10 %).
La déclaration de créance établie le 26 avril 2017 porte sur la somme de 11 283,62 € « plus intérêts à échoir au taux ci-dessus sur le capital restant dû, IFR et primes ADI pour mémoire ».
Les défenderesses sollicitent uniquement la réduction du montant des intérêts de retard.
La convention de prêt datée du 7 mars 2005 qui comporte le paraphe sur l’ensemble des pages ainsi que la signature de Monsieur [Y] prévoit la majoration de trois points de l’intérêt de retard.
Les paraphes et la signature constituent la preuve que le débiteur a accepté ces modalités de paiement. Le taux d’intérêt contractuellement prévu pour ce prêt est de 4,05 % comme en atteste le tableau d’amortissement versé aux débats.
Au surplus, les défenderesses ne démontrent pas en quoi le taux d’intérêt est excessif.
Le fait que les deux parties aient conclu un accord sur les modalités de paiement et notamment les taux d’intérêt dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié Monsieur [Y] est sans incidence sur la présente procédure en application des dispositions susvisées du code de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif la somme de 6488,70 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur la somme de 3142,84 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt susmentionné.
C.Sur le prêt n° 00134699053.
En l’espèce, la CRCAM de Normandie produit un décompte en date du 6 mai 2024 d’après lequel le solde restant dû pour ce prêt s’élève à la somme de 18 549,20 € (8009,76 € au titre du capital échu en retard, 1202 € au titre des intérêts normaux échus et 8123,94 € au titre des intérêts de retard avec une indemnité forfaitaire de 7 %).
La déclaration de créance établie le 26 avril 2017 porte sur la somme de 16 838,96 € « plus intérêts à échoir au taux ci-dessus sur le capital restant dû, IFR et primes ADI pour mémoire ».
Les défenderesses sollicitent uniquement la réduction du montant des intérêts de retard.
La convention de prêt datée du 2 juillet 2008 qui comporte le paraphe sur l’ensemble des pages ainsi que la signature de Monsieur [Y] prévoit la majoration de trois points de l’intérêt de retard.
Les paraphes et la signature constituent la preuve que le débiteur a accepté ces modalités de paiement. Le taux d’intérêt contractuellement prévu pour ce prêt est de 5,56 % à la lecture de ce contrat de prêt, soit 8,56 % après application de la majoration.
Au surplus, les défenderesses ne démontrent pas en quoi le taux d’intérêt est excessif.
Le fait que les deux parties aient conclu un accord sur les modalités de paiement et notamment les taux d’intérêt dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont a bénéficié Monsieur [Y] est sans incidence sur la présente procédure en application des dispositions susvisées du code de commerce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif la somme de 18 549,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,56 % sur la somme de 8009,76€ (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt susmentionné.
D. Sur le solde du compte n°[XXXXXXXXXX01].
L’article 1353 du Code civil dispose que «celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, les défenderesses indiquent que la banque a été remboursée et que, d’ailleurs, aucune somme n’est sollicitée. Toutefois, elles ne rapportent pas la preuve d’un quelconque paiement alors que la demanderesse a déclaré une créance d’un montant de 750,93 € au titre du solde de ce compte. En outre, Monsieur [V] [Y] reconnaissait devoir cette somme. En effet, le tribunal de grande instance de Caen, statuant en matière de procédures collectives, par jugement du 5 novembre 2018 a constaté que ce découvert bancaire serait réglé sur 14 ans par dividendes annuels progressifs.
En revanche, contrairement à ce que soutient la CRCAM de Normandie, cette créance n’a pas été admise au passif par le juge commissaire. En effet, par ordonnance du 12 octobre 2018, le juge commissaire a constaté l’existence d’instances en cours devant le tribunal de grande instance de Caen.
La CRCAM de Normandie sollicite la fixation au passif de la somme susmentionnée avec intérêts au taux conventionnel de 18,25 % lequel figure sur les relevés de compte produits au dossier. Monsieur [Y] n’a formé aucune contestation à réception de ces relevés quant à ce taux d’intérêt qu’il convient donc d’appliquer.
Par conséquent, il y a lieu de fixer au passif la somme de 750,93 € outre intérêts au taux conventionnel de 18,25 % jusqu’au parfait paiement pour le solde du compte susmentionné.
II. Sur les demandes en paiement à l’encontre de Madame [T] en son nom personnel.
Il convient de relever que la CRCAM de Normandie ne maintient pas ses demandes à l’encontre de Madame [T] en son nom personnel dans la mesure où le solde du prêt n°00132337912 a été réglé par l’assurance décès emprunteur souscrite par Monsieur [Y] et que le solde du compte n°[XXXXXXXXXX02] est créditeur. D’ailleurs, la demanderesse ne formule aucune demande à ce titre au sein du dispositif de ses dernières écritures.
III. Sur les demandes en paiement à l’encontre de Madame [T] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure Madame [G] [Y].
L’article 804 du Code civil dispose que «la renonciation à une succession ne se présume pas.
Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée» au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte ou faite devant notaire.
Dans le mois suivant la renonciation, le notaire qui l’a reçue en adresse copie au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte.»
En l’espèce, la défenderesse fait valoir que [G] [Y] n’est pas héritière de son père et qu’elle n’a donc pas à payer les dettes résultant de la succession de ce dernier. Toutefois, si elles produisent effectivement l’ordonnance du juge des tutelles mineurs en date du 19 septembre 2023 autorisant Madame [T], en sa qualité d’administratrice légale de sa fille mineure [G] [Y], à renoncer à la succession de Monsieur [V] [Y], il n’en demeure pas moins que cette décision est insuffisante pour caractériser la renonciation à succession et que Madame [T] ne justifie pas s’être adressée au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision pour solliciter la renonciation à la succession de la part de sa fille. Or, cette étape – indispensable pour caractériser la renonciation à la succession – est expressément mentionnée dans la décision du juge des tutelles mineurs et Madame [T] ne justifie d’aucune démarche en ce sens.
Par conséquent, il n’est pas établi que [G] [Y] a renoncé à la succession de son père [V] [Y]. Madame [T], en sa qualité de représentante légale de [G] [Y], sera donc tenue du paiement des dettes résultant de la succession d'[V] [Y] à hauteur des sommes ci-avant évoquées.
IV. Sur la capitalisation des intérêts.
L’article L 622 – 28, fin du 1er alinéa du code de commerce dispose que «Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts.»
Par conséquent, il y a lieu de débouter la CRCAM de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts.
V. Sur les autres demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [L] ès qualité et Madame [H] [T] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [Y] seront condamnées solidairement à payer les entiers dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu de condamner Madame [H] [T] en son nom personnel au paiement de cette somme puisqu’aucune demande n’a été maintenue à son encontre.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer à la CRCAM de Normandie d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, l’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
FIXE les créances dues à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie au passif de Monsieur [V] [Y] comme suit :
– 9538,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,70 % sur la somme de 3282,17 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 86715917801;
–6488,70 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur la somme de 3142,84 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au paiement au titre du prêt n° 867115917802;
–18 549,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,56 % sur la somme de 8009,76€ (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 00134699053 ;
– 750,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 18,25 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
CONDAMNE Madame [H] [T], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [Y], à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie les sommes suivantes :
–9538,99 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,70 % sur la somme de 3282,17 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 86715917801;
–6488,70 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,05 % sur la somme de 3142,84 € (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au paiement au titre du prêt n° 867115917802;
–18 549,20 € avec intérêts au taux conventionnel de 8,56 % sur la somme de 8009,76€ (capital restant dû) à compter du 6 mai 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n° 00134699053 ;
– 750,93 € avec intérêts au taux conventionnel de 18,25 % jusqu’à parfait paiement au titre du solde du compte n°[XXXXXXXXXX01] ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE solidairement Madame [H] [T], ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [G] [Y] et Maître [X] [L] es qualités à payer les entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé le deux décembre deux mil vingt quatre, la présente décision est signée par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
Emmanuelle Mampouya Isabelle Rousseau
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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