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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société ESF ISOL, Société IDEC GRAND SUD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00179- Jonction avec le dossier RG n° 25/650 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FT4
N° de minute :
DOSSIER RG N° 25/179
Société IDEC GRAND SUD
c/
A.M. A. PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES « SOPIMEP” MEP”,
**************
DOSSIER RG n° 25/650
Société IDEC GRAND SUD
c/
Société ESF ISOL,
Société MMA IARD SA,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
DOSSIER RG N° 25/179
DEMANDERESSE
Société IDEC GRAND SUD
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSE
A.M. A. PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES « SOPIMEP” MEP”
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
**************************************
DOSSIER RG n° 25/650
DEMANDERESSE
Société IDEC GRAND SUD
[Adresse 15]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
DEFENDERESSES
Société ESF ISOL
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Adresse 11] CELLULE 7
[Localité 9]
non comparante
Société MMA IARD SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Toutes deux représentées par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 13 mai 2025, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 28 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 15 mai 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du mois de décembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, a fait assigner plusieurs sociétés intervenues dans la construction d’un ensemble immobilier vendu en VEFA devant le juge des référés du tribunal de Nanterre afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 10 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a désigné Monsieur [J] [R], en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 janvier 2025, la société IDEC GRAND SUD a fait assigner la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP, devant le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de lui rendre commune l’ordonnance rendue le 10 mai 2023 et de réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00179.
Cette affaire appelée à l’audience du 7 février 2025 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 28 mars 2025.
Par actes de commissaire de justice des 25 février et 27 février 2025, la société IDEC GRAND SUD a fait assigner la société ESF ISOL, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal de Nanterre aux fins de leur rendre commune l’ordonnance rendue le 10 mai 2023, ordonner la jonction de l’instance avec celle enrôlée sous le RG n° 25/00179 et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00650.
A l’audience du 28 mars 2025, aucune partie représentée à l’audience ne s’y opposant, il a été ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le n° RG 25/00650 et la procédure inscrite sous le n° RG 25/00179.
A l’audience du 28 mars 2025, le conseil de la société IDEC GRAND SUD a soutenu oralement les termes de ses deux exploits introductifs d’instance.
Le conseil de la société la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES « SOPIMEP » a soutenu des conclusions aux fins de mise hors de cause et de condamnation de la société IDEC GRAND SUD à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de la société MMA IARD SA et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a formulé les protestations et réserves d’usage.
A cette même audience, la société ESF ISOL a comparu sans avocat de sorte que cette dernière société est défaillante.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de mise hors de cause
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, la société SOPIMEP, à laquelle était confié le lot 17 menuiseries intérieures, sollicite sa mise hors de cause. Elle estime qu’elle a uniquement fourni les trappes mais qu’elle n’est pas l’entreprise qui a posé lesdites trappes. Elle fait valoir que l’expert a rendu un avis défavorable. Dans sa note aux parties n°7 du 6 février 2024, Monsieur [J] [R], expert, a retenu qu’il n’appartenait pas à la société SOPIMEP « de déterminer les emplacements de ces trappes puisqu’elles sont exclusivement nécessaires à l’accès des installations techniques de plomberie et de chauffage ». Il précise, en outre, que « le tribunal retiendra que le menuisier n’est pas compétent en plomberie et que les besoins en la matière relèvent exclusivement du plombier et du maître d’œuvre d’exécution ». Il conclut en effet que « Pour ces raisons, et compte tenu du caractère anormalement tardif de cette mise en cause qui intervient à un stade très avancé des opérations d’expertise, il ne m’apparaît pas opportun de mettre en cause la société SOPIMEP ».
Il convient dès lors de prononcer la mise hors de cause de la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP.
Sur la demande d’expertise à l’encontre de la société ESF ISOL, de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le demandeur justifie d’un motif légitime dès lors qu’il démontré que la société ESF ISOL était titulaire du lot n°15 « cloisons, doublage, faux plafond » en charge de la pose des trappes.
Il convient de relever que la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la société ESF ISOL, et à ses assureurs, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES les opérations d’expertise dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société IDEC GRAND SUD, succombant en ce que la mise hors de cause de la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP est prononcée, est condamnée aux dépens.
Dès lors que la mise hors de cause de la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP est prononcée, la société IDEC GRAND SUD sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/00179 et RG 25/00650, continuées sous le numéro RG 25/00179.
PRONONÇONS la mise hors de cause de la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP
DECLARONS communes à la société ESF ISOL, à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance en référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 mai 2023 ayant désigné Monsieur [J] [R] en qualité d’expert,
DISONS que la société IDEC GRAND SUD communiquera sans délai à la société ESF ISOL, à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société ESF ISOL, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 1 000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société IDEC GRAND SUD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 14]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société ESF ISOL, à la société MMA IARD SA et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la société IDEC GRAND SUD à payer à la société PICARDE DE MENUISERIES PREFABRIQUEES – SOPIMEP la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société IDEC GRAND SUD aux dépens.
FAIT À [Localité 13], le 28 mai 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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