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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 juin 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 10 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKIP
Plaidoirie le 08 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 25 Mai 1973 à LYON
demeurant 2332 route de Chamont – 38890 SAINT CHEF
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [O] [X]
demeurant 115 impasse du soleil – 38460 TREPT
non comparant, ni représenté
Madame [R] [D]
demeurant 8 impasse des Frênes – 38690 BIOL
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête du 17 décembre 2024 adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 9 janvier 2025, Monsieur [T] [E] a attrait devant le tribunal Monsieur [O] [X] et Madame [R] [D] aux fins de les voir condamner à lui verser la somme principale de 4040 euros outre des dommages et intérêts pour un montant de 485,50 euros.
Monsieur [T] [E] expose qu’à la suite de l’acquisition de sa maison située 2332 route de Chamont sur la commune de SAINT CHEF (38890), il a constaté une odeur d’égout après l’utilisation des douches de la maison, qu’après de multiples recherches et un constat du syndicat des eaux de Montcarra, il a découvert la présence d’une fosse septique non neutralisée et non conforme malgré les affirmations de leurs vendeurs dans l’acte de vente. Il sollicite la prise en charge par Monsieur [X] et Madame [D] du coût de la mise en conformité des lieux. Il produit un devis de l’EURL PIERRICK GUILLET d’un montant de 4774 euros pour la mise en conformité et plusieurs factures de contrôle de l’installation d’assainissement de l’habitation.
Le 11 septembre 2024, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la conciliation.
Monsieur [O] [X] a été régulièrement convoqué par le greffe à l’audience du 8 avril 2025. Madame [R] [D] a été citée à comparaître le 31 mars 2025, la signification a été faite en étude.
A l’audience du 8 avril 2025, les défendeurs n’ont pas comparu.
Monsieur [T] [E], comparant en personne, a maintenu ses demandes.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par courrier du 6 mai 2025, reçu au greffe du tribunal judiciaire du 12 mai 2025, Monsieur [X], par l’intermédiaire de son conseil, maître RAJON, a fait part d’une difficulté d’adressage de la convocation à l’audience en violation des dispositions de l’article 57 du Code de procédure civile, celle-ci ayant été adressée à son adresse professionnelle, et non à son domicile au 115 impasse du soleil à TREPT (38460), adresse connue du demandeur, tel qu’il ressort d’un précédent courrier recommandé et d’une notification d’un huissier mandaté par le requérant.
Monsieur [X] expose ainsi que la convocation ne lui a pas été remise en mains propres, mais a été laissée à l’un des salariés de la société LES PAYSAGES FRANÇAIS, dont il est le gérant, qui n’a pas répercuté l’information.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il apparaît que la convocation a été adressée à l’adresse de la société LES PAYSAGISTES FRANÇAIS, personne morale, dont Monsieur [X] est le gérant.
Il n’est donc pas établi que le défendeur ait été personnellement informé de la date d’audience.
Monsieur [X] ayant été attrait à la cause à titre personnel et en sa qualité de vendeur d’immeuble, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice au regard du respect du principe contradictoire précité, de rouvrir les débats afin que les parties puissent débattre contradictoirement des moyens et prétentions soutenus par chacune.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, insusceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 14 Octobre 2025 à 9H salle N°1
à l’effet pour les parties d’échanger leur argumentation et pièces ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire,
DIT que la présente décision vaut convocation des parties,
RESERVE l’ensemble des chefs de demandes et les dépens ;
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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