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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[S] [R]
N° RG 25/01364 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DO56
Date : 26 Février 2026
— JUGEMENT -
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
La Présidente du Tribunal Judiciaire de [S]-[R] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
d’autre part,
rendu la décision dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffère et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu le commandement de payer délivré le 3 avril 2025 au défendeur ;
Vu l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 à monsieur [E] [F] à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 5], [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026, à laquelle le demandeur a comparu pour maintenir les demandes contenues dans l’assignation, le défendeur régulièrement cité à l’étude de commissaire de justice étant absent et non représenté ;
MOTIFS
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
— Sur la demande en paiement
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. »
Les dispositions de l’article 10-1 de la même loi précisent que "Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives notamment en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes prévues aux articles L. 1331-29-1 et L. 1334-2 du code de la santé publique et aux articles L. 129-2 et L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation lorsque les mesures ou travaux prescrits par un arrêté, une mise en demeure, une injonction ou une décision pris, selon le cas, en application des articles L. 1331-22 à L. 1331-25, L. 1331-28 ou L. 1334-2 du code de la santé publique ou des articles L. 129-1 ou L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation et ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale n’ont pu être réalisés du fait de la défaillance dudit copropriétaire. Les astreintes sont alors fixées par lot.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige."
De plus, il appert des dispositions de l’article 19-2 de la même loi, qu"A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Si l’assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n’est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l’article 22.".
L’article 14-1 en question indique que, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat vote chaque année un budget prévisionnel. (…) Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ».
Il est justifié au dossier que monsieur [E] [F] est propriétaire d’un appartement ainsi que d’une cave au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 5], [Localité 1], lots de copropriété portant les n°10 et 19 ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il ressort des pièces versées aux débats que sont dues :
— les charges échues impayées à hauteur de 13.867,91 euros, après déduction des intérêts et des frais de mise en demeure et relance des 10 février et 28 février 2025 qui ne correspondent pas au contrat de syndic,
— les charges à échoir devenues exigibles au titre de l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2026 à hauteur de 405,30 euros ;
Aussi, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour l’année entière ;
Le syndicat des copropriétaires a par ailleurs été contraint par la carence du défendeur à engager des frais irrépétibles, dont il lui sera dû indemnisation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros ;
Monsieur [E] [F] restera en outre tenu aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats publics par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Condamne [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, la somme de 13.867,91 euros au titre des charges de copropriété restant dues selon décompte arrêté au 17 décembre 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 11.994,59 euros, et à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Condamne [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE , la somme de 405,30 euros au titre des charges de copropriété à échoir devenues exigibles au titre de l’exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne [E] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 1], situé [Adresse 5], [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la société FONCIA VALLEE, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 les frais nécessaires exposés par le syndic pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’égard d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement, sont imputables au seul copropriétaire concerné ;
Condamne [E] [F] aux entiers dépens de la présente instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Ainsi rendu le vingt six février deux mil vingt six, par Claudine CHARRE, Présidente Présidente du Tribunal Judiciaire de [S]-[R], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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