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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 févr. 2026, n° 25/01610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, S.A.S. ENTORIA, E.U.R.L. EFFYS, S.A.R.L. TPGO |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me ALBOU + 1 CCC Me JACQUEMIN + 1 CCC Me FOURNIAL + 1 CCC Me BERTHELOT + 1 CCC Me BOULARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2026
EXPERTISE
[P] [M]
c/
S.D.C. LE 66, S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE, E.U.R.L. EFFYS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. TPGO, S.A.S. ENTORIA
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01610
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QOEB
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 05 Janvier 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [P] [M]
née le 02 Juin 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.D.C. LE 66
C/o son syndic, CHANCEL IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.R.L. DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
E.U.R.L. EFFYS
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualités d’assureur de l’EURL EFFYS et de la SARL DECELLE ETANCHEITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Serge BERTHELOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.R.L. TPGO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. ENTORIA
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualités d’assureur de la SARL TPGO
[Adresse 9]
[Localité 9]
représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 05 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Suivant acte authentique en date du 3 février 2021, Madame [P] [M] a acquis un local commercial au sein de la résidence [P] [Adresse 10], située à [Adresse 11], [Adresse 12].
Faisant valoir que l’immeuble est affecté d’infiltrations dans les parkings en sous-sol et
dans son local ; que les infiltrations dans son local rendent toute activité commercial impossible ; que la SARL HOT LINE INFORMATIQUE, dont elle la gérante, et à laquelle elle avait loué le local, a dû déposer son bilan ; qu’elle a en vain alerté le syndic à plusieurs reprises, alors que des devis ont été réalisés dès le 22 mars 2023 par la société SEBA ILEX ; et qu’elle n’a d’autre choix que de sollicité la désignation d’un expert au contradictoire du syndicat des copropriétaires et des intervenants à la construction, Madame [M] a, par actes en dates des 15 et 20 octobre 2025, fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE [Adresse 10], la SARL DECELLE ETANCHEITE, l’EURL EFFYS, la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur de l’EURL EFFYS et de la SARL DECELLE ETANCHEITE, la SARL TPGO, et la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de la SARL TPGO, devant le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 9 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 15 décembre 2025, Madame [P] [M] maintient sa demande, et s’oppose aux demandes du syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] concernant l’expertise et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle déclare que :
* le rapport de la dommage ouvrages remonte au 1er mars 2023 et que le syndicat des copropriétaires le [Adresse 10] avoue lui-même ne pas avoir les fonds pour effectuer les travaux qui devront être récupérés y compris par voie judiciaire auprès de l’ancien syndic,
* par ailleurs, il résulte des pièces communiquées par Madame [M] et notamment le constat du 11 avril 2024 par la SELARL MONTAYE DE MATTEIS Commissaires de Justice que son local commercial est totalement insalubre et inhabitable et qu’il convient de chiffrer les travaux de réparation ainsi que le préjudice de jouissance et commercial de celle-ci.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 29 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] demande à la juridiction de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
DEBOUTER Madame [P] [M] de sa demande de désignation d’un Expert judiciaire.
CONDAMNER Madame [P] [M] à verser au Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] à la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de Madame [P] [M] tendant à voir ordonner une expertise judiciaire.
Il réplique que :
* la SCCV [Z] [O] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 13] comprenant 14 logements ainsi qu’un local commercial,
* sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— La société EFFYS, es qualité de maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— La société TPGO, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
— La société DECELLE ETANCHEITE, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— La société NTM ALU, titulaire du lot menuiseries extérieures – serrurerie, assurée auprès de la SMABTP
* une assurance Dommages-Ouvrage a été souscrite auprès de XL INSURANCE COMPANY SE,
* le 21 avril 2021, il a été constaté la présence d’infiltrations dans le local commercial ainsi que dans les garages,
* le 28 avril 2021, FONCIA AD IMMOBILIER en sa qualité de syndic de copropriété de l’époque adressait une déclaration de sinistre à l’assureur Dommages-Ouvrage,
* le 1er mars 2023, le Cabinet IXI rendait son rapport définitif d’expertise Dommages Ouvrage aux termes duquel les causes des désordres et responsabilité ont été identifiées et les travaux réparatoires à mettre en œuvre définis et chiffrés,
* si un refus de garantie avait été initialement opposé par l’assureur Dommages Ouvrage, ce dernier a in fine reconnu la mobilisation de ses garanties, et a proposé au Syndicat des copropriétaires, conformément aux termes du rapport du Cabinet IXI, une indemnité d’un montant de 22.209,48 €,
* lors de l’assemblée générale du 17 mai 2024, IMMO DE FRANCE a été désigné en qualité de syndic pour une durée de 1 an mais n’a entrepris aucune démarche concernant ce sinistre et n’a jamais récupéré auprès de FONCIA AD IMMOBILIER l’indemnité versée par l’assureur Dommages-Ouvrage,
* lors de l’assemblée générale du 5 mai 2025, le mandat confié à IMMO DE FRANCE a été révoqué à effet immédiat et la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER a été désignée es-qualité de syndic,
* la SARL AGENCE DU GOLF exerçant sous l’enseigne CHANCEL IMMOBILIER a entrepris l’ensemble des diligences nécessaires à la réalisation des travaux réparatoires en ce qu’elle a notamment obtenu le reversement par FONCIA AD IMMOBILIER de l’indemnité versée par l’assureur Dommages-Ouvrage et a mandaté la société TRIMARCO qui a établi le 3 septembre 2025 un devis reprenant les travaux de reprise préconisés par l’expert Dommages-Ouvrage,
* les travaux réparatoires, tels que préconisés par l’expertise Dommages-Ouvrage et conformément au devis établit par la société TRIMARCO, sont en cours de réalisation,
* aux jours des présentes, la société TRIMARCO a d’ores et déjà réalisé les travaux objet de la facture du 17 novembre 2025,
* elle procèdera à la réalisation des travaux restants dès intervention de l’ascensoriste, intervention qui doit nécessairement être préalable aux travaux de cuvelage de la fosse ascenseur et de traitant de la fissure sur sa paroi enterrée,
Sur le rejet de la demande d’expertise judiciaire
* les désordres objets de la demande d’expertise judiciaire de Madame [M] sont les mêmes que ceux objet de l’expertise Dommages-Ouvrage,
* les causes, origines et responsabilités dans la survenance des désordres ont d’ores et déjà étaient déterminées par l’expertise Dommages-Ouvrage, de même que les travaux de reprise à mettre en œuvre et leur chiffrage,
* Les travaux réparatoires, tels que préconisés par l’expertise Dommages Ouvrage et conformément au devis établit par la société TRIMARCO, sont en cours de réalisation de sorte que l’expertise judiciaire qui serait éventuellement ordonnée serait sans objet,
* les conclusions de l’Expert Dommages-Ouvrage ne sont aucunement contestées par la demanderesse,
* Madame [M], en sa qualité de membre du Conseil syndical, a été strictement informée des démarches réalisées par le syndic et notamment de la réalisation des travaux tels que préconisés par l’expertise Dommages-Ouvrage,
* Madame [M] a créé une nouvelle société dénommée ARWA et dont le siège social est celui du local litigieux,
* ceci démontre que contrairement à ce que prétend Madame [M], le local litigieux est exploitable de sorte qu’aucun préjudice commercial ni de jouissance ne sont établis,
* Madame [M] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande de désignation d’un Expert judiciaire.
Par conclusions notifiées par le RPVA le RPVA le 7 novembre 2025, la SAS ENTORIA et la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE demandent à la juridiction de :
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1102 et suivants du Code civil,
Vu les articles 327 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
PRONONCER la mise hors de cause de la SA ENTORIA anciennement dénommée
AXELLIANCE qui n’est qu’un courtier en assurance,
DIRE ET JUGER BIEN FONDEE la demande d’intervention volontaire de la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur de la SARL TPGO, du 1 janvier 2017 au 4 mars 2019,
RENDRE COMMUNE ET OPPOSABLE à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE 1 'ordonnance à intervenir,
DONNER ACTE à la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment sur les prescriptions et exclusions de garantie,
ORDONNER à la société TPGO de justifier auprès de quelle compagnie elle était assurée après le 4 mars 2019 par la production d’une attestation d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 15 jours après signification de l’ordonnance à venir,
METTRE à la charge des demanderesses la consignation ordonnée,
RESERVER les dépens.
Elles déclarent que :
* la SA ENTORIA n’est qu’un simple courtier en assurance et non par I 'assureur de la SARL TPGO,
* l 'assureur de la SARL TPGO était la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à compter du 1 er janvier 2017 et jusqu’au 4 mars 2019, en qualité d’assureur responsabilité décennale en vertu du contrat d’assurance no 4170654 E / 0001,
* la SA ENTORIA n’a aucun lien de droit avec la SARL TPGO,
* la juridiction de céans devra nécessairement se prononcer en faveur de la mise hors de cause de la SA ENTORIA anciennement dénommée AXELLIANCE qui n’est qu’un simple courtier en assurance,
* la société TPGO a cessé de régler ses cotisations d’assurance, ce qui a contraint la société ENTORIA, courtier mandaté par la compagnie GROUPAMA, à résilier le contrat d’assurance par courrier en date du 4 mars 2019,
* la déclaration d’ouverture de chantier est du 20 avril 2018 et la réception des travaux est intervenue le 17 juillet 2019, avec des réserves qui ont été levées par la suite,
* la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE n’était donc plus l’assureur de la SARL TPGO au 17 juillet 2019,
* la société TPGO devra donc justifier auprès de quelle compagnie elle était assurée après le 4 mars 2019,
* de plus au cours de l’année 2021 , la résidence [P] 66 a réalisé une déclaration de sinistre auprès de I ' assurance dommage ouvrage XL INSURANCE COMPAGNY SE qui a mandaté la société IXI Groupe, en qualité d’expert,
* à la suite de l’intervention dudit expert d’assurance, la compagnie GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE a réglé à XL INSURANCE COMPAGNY SE la somme de 21.889,89 €,
* la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE est recevable et bien fondée à intervenir volontairement à la présente instance,
* la compagnie GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, en sa qualité d’assureur SARL TPGO, ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire,
* néanmoins, elle n’entend en rien acquiescer à la recevabilité ou au bien-fondé des demandes formulées par les demandeurs, ni par une quelconque autre partie.
A l’audience, la SARL EFFYS a déclaré s’en rapporter à justice.
La société AXA France IARD a fait toutes protestations et réserves.
Bien que régulièrement assignées, la SARL DECELLE ETANCHEITE (acte remis à Mme [S] [Y]) et la société TPGO (acte remis à Mme [L] [F]) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE
Il résulte des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société TPGO, que l’assureur de celle-ci est la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE pour la section I du contrat.
Il n’est pas contesté que la société ENTORIA, anciennement dénommée AXELLIANCE, est un courtier d’assurances et non un assureur.
Il convient en conséquence de mettre hors de cause la société ENTORIA et de recevoir la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société TPGO.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [M] produit :
— le rapport d’expertise de la société SIEB en date du 13 décembre 2021, concernant les infiltrations dans les garages du sous-sol et le local de Madame [M] (infiltrations dans le WC du local, au niveau du sol autour d’un pied de chute [Localité 10], sur les pieds de cloisons de doublage des façades Est et Sud, y compris sous la vitrine, et au seuil d’entrée),
— le rapport définitif dommages ouvrage du cabinet IXI du 1er mars 2023,
— un procès-verbal de constat du 11 avril 2024 concernant les infiltrations et moisissures dans le local commercial,
— le courrier du liquidateur de la SARL HOT LINE INFORMATIQUE du 30 mai 2024, de résiliation du bail.
Il résulte du rapport d’expertise dommages ouvrage, qui ne concerne que le dommage déclaré n° 2 « entrée d’eau via les murs des garages » que :
— les infiltrations dans les garages et le local commercial proviennent d’un défaut d’étanchéité des pieds de mur en périphérie du local commercial, imputable à l’entreprise de gros œuvre,
— les travaux de réparation des causes et conséquences matérielles ont été détaillés et évalués à 22.209,48 €, soit :
. causes 13 059,97 € TTC
. conséquences matérielles 8 013,76 € TTC
. mesures conservatoires 1 135,75 € TTC
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] [Adresse 10] déclare qu’il a reçu les sommes nécessaires à l’exécution des travaux évalués par l’expert dommages ouvrages.
Il justifie, par la production du devis du 3 septembre 2025 et de la facture du 17 novembre 2024 de la SARL TRIMARCO BATIMENT, de la commande des travaux de réparation des causes, d’un montant de 13 059,97 €, et de l’exécution d’une partie de ceux-ci.
Toutefois, les travaux de remise en état du local n’ont pas été pris en compte dans les travaux de réparation.
En effet, les travaux de réparation visés dans le rapport correspondent, selon le devis de la société ASUD annexé à celui-ci, au cuvelage de la fosse et au remplacement des pièces de l’ascenseur détériorées par les inondations.
Or, il résulte du procès-verbal du 11 avril 2024 que le local commercial est affecté d’importantes infiltrations par le sol.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise dommages ouvrage du 29 juin 2021, que le dommage n° 1 " à chaque pluie, l’eau pénètre par la baie vitrée et le pignon du commerce de Mme [M] " n’a pas été constaté par l’expert.
A cet égard, l’expert indique que « bien que non constatées, les infiltrations sont susceptibles de dégrader le local commercial. La canalisation des eaux pluviales du bâtiment en amont doit être réalisée. La mise en œuvre de ressauts sur le trottoir afin d’écarter les eaux de ruissellement de la façade serait nécessaire selon nous, la commune droit être sollicitée sur ce point ».
Madame [M] justifie en conséquence d’un motif légitime de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’elle invoque ; étant fait observer que l’expert désigné pourra tenir compte du rapport d’expertise dommages ouvrage et s’assurer de l’efficacité des travaux de reprise lors de ses opérations.
Il convient, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire.
Sur la demande de communication d’une attestation d’assurance
L’article 16 du même Code prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
La notification des conclusions et des pièces constitue une des modalités essentielles de la mise en œuvre du principe de la contradiction, qui suppose que chaque partie ait connaissance des arguments et preuves invoqués par l’autre, pour pouvoir y répondre utilement et assurer, ainsi, une défense effective.
Enfin, en application de l’article 68 alinéa 2 du Code de procédure civile, si elles sont dirigées à l’encontre de parties défaillantes ou de tiers, les demandes reconventionnelles, comme d’ailleurs toutes les demandes incidentes, doivent être formulées dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance.
La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE produit un courrier de mise en demeure avant résiliation du contrat d’assurance de la société TPGO en date du 4 mars 2019.
En application de l’article L 124-5 du Code des assurances, elle justifie d’un motif légitime pour solliciter la communication d’une attestation d’assurances pour la période postérieure au 4 mars 2019.
Toutefois, la société TPGO n’a pas comparu, et la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ne produit aucun justificatif de la signification de ses conclusions à la société TPGO.
La demande de la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du demandeur, la mesure d’expertise étant ordonnée à son initiative et pour son seul profit.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] [Adresse 10] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie MARIE, vice-présidente, Juge des Référés,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, exécutoire immédiatement et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Mettons hors de cause la société ENTORIA,
Recevons la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en son intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société TPGO,
Ordonnons une expertise,
Désignons à cet effet :
M. [W] [U]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 34 08 26 04
Courriel : [Courriel 1]
qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties en avisant leurs conseils, de :
— se rendre sur les lieux : [Adresse 12] à [Localité 12],
— se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tous sachants,
— constater et décrire les désordres allégués par Madame [P] [M] dans son assignation,
— rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés,
— fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues ;
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
— donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
— recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
Disons que Madame [V] [J] devra consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ".
Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission;
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;
Disons qu’à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise;
Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement;
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remette copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l’original;
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe;
Donnons acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Déclarons irrecevable la demande de communication d’une attestation d’assurance formée par la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à l’encontre de la société TPGO,
Laissons les dépens à la charge de Madame [V] [E],
Déboutons le syndicat des copropriétaires LE [Adresse 10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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