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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 21 janv. 2025, n° 23/09111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/09111 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYP
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 23/09111 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJYP
Minute n°
copie certifiée conforme le 21 janvier
2025 à :
— UDAF DU BAS RHIN
copie exécutoire le 21 janvier
2025 à :
— Me Juliette LASSARA-MAILLARD
— Me Mélanie HUTIN (case 95)
pièces retournées
le 21 janvier 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°326 127 784
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Souad AJEBBAR, avocat au bareau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 3]
représentée par l’UDAF DU BAS RHIN, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour une durée de 60 mois, selon jugement rendu le 29 juillet 2024 du tribunal de proximité de SCHILTIGHEIM
représentée par Me Mélanie HUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me Aline MOEHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement avant-dire droit en date du 16 avril 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Juridiction de céans a ordonné la réouverture des débats, afin que Madame [P] [I] puisse être assistée par le mandataire spécial désigné par le Juge des tutelles dans le cadre de la procédure de sauvegarde de justice. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2024.
Madame [P] [I] a été placée sous tutelle par jugement du 29 juillet 2024.
Madame [P] [I], assistée de son tuteur, l’UDAF, a constitué Avocat.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 19 novembre 2024, la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE (ci-après la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE), représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
La condamnation de Madame [P] [I] à lui verser la somme de 9 684,89 € pour solde du crédit avec intérêts conventionnels au taux de 3,83 % l’an à compter du 26 juin 2023 ;La somme de 653,13 € au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juin 2023 ;D’ordonner la capitalisation des intérêts ;De condamner Madame [P] [I] au paiement d’une somme de 1 000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Madame [P] [I], assistée de son tuteur, l’association UDAF, et représentée par son Conseil, reprend ses conclusions déposées le 26 septembre 2024 et sollicite :
Le rejet de la demande de la banque ;
Un report du paiement des sommes dues sur deux ans, à compter de la signification à intervenir ;De juger que pendant ce délai de deux ans, les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ;De débouter la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des moyens formulés à l’appui de ses prétentions, aux conclusions déposées pour le compte de Madame [P] [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
La demande de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE a été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du Code de la consommation. La date du premier incident de paiement non régularisé doit être fixée au 5 décembre 2022, et l’assignation de la banque a été signifiée le 23 octobre 2023. L’action de la banque est donc recevable.
L’offre de prêt et les documents postérieurs soumis au Tribunal sont réguliers. La défaillance de Madame [P] [I] est établie.
En vertu de l’article L 312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l’emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, et peut en outre demander une indemnité dépendant de la durée du prêt restant à courir, conformément à l’article D 312-16 du même Code.
La créance de la SA BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE est donc fixée à la somme totale de 10 338,02 € (9 684,89 € + 653,13 €), sous réserve de versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte joint à l’assignation.
Cette somme produira intérêt à taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Le créancier sollicite en outre le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du Code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L. 312-39 et L. 312-40 du même Code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
En vertu de l’article 1343-5 du Code civil, le Juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Madame [P] [I] a été placé sous mesure de sauvegarde de justice puis sous tutelle, elle est divorcée et fait face à des difficultés s’agissant de ses deux enfants. Elle a des problèmes de santé et est sans emploi.
La situation de Madame [P] [I] et les propositions faites à l’audience justifient un report des paiements, cette mesure n’apparaissant d’ailleurs pas contraires aux besoins de l’établissement de crédit.
Il convient donc de lui octroyer un report selon les modalités décrites au dispositif.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [P] [I] à payer à la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE la somme de 10 338,02 € (9 684,89 € + 653,13 €) pour solde du crédit n° 10852158, avec les intérêts à taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
ORDONNE un report du paiement des sommes dues en vertu du contrat de crédit n° 10852158 sur une durée de 24 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que pendant ce délai, les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
DÉBOUTE la société anonyme BANQUE FRANÇAISE MUTUALISTE du surplus de ses prétentions ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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