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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 15 avr. 2026, n° 25/00665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00665 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OY4N
MINUTE N° :
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[J] [K] [H]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Madame [J] [K] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Françoise CALANDRE-EHANNO
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 15 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEA, greffière placée ;
Après débats à l’audience publique du 16 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise CALANDRE-EHANNO de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEMANDEUR
ET
Madame [J] [K] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que en vertu d’un bail d’habitation conclu le 11 octobre 1995, l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat a consenti à Mme [J] [K] [H] la location d’un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 655,44 euros, charges comprises ;
Attendu que le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance, la résiliation de plein droit du contrat de location sera acquise après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux, en application de la clause résolutoire ;
Attendu que Mme [K] [H] ayant accumulé un arriéré locatif important, la CCAPEX a été saisie le 18 avril 2025 ; qu’une sommation de payer lui a été signifiée le 11 avril 2025 pour la somme de 14 180,22 euros ; que la dette s’est partiellement résorbée à la suite d’un plan de redressement personnel dans le cadre d’une procédure de surendettement, ayant permis l’effacement d’une somme de 3 647,30 euros au 9 avril 2025 ;
Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 28 juillet 2025, signifié à étude conformément aux articles 655 et 658 du Code de procédure civile, Mme [K] [H] a été assignée à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse à l’audience du 16 février 2026 à 9 heures, la dette s’élevant à ce stade à la somme de 6 319,80 euros ; que la préfecture a été notifiée le 30 juillet 2025 conformément aux dispositions légales ;
Attendu que à l’audience du 16 février 2026, le demandeur était représenté par son avocate ; que Mme [K] [H] a comparu en personne ; qu’elle a exposé avoir subi en décembre un grave accident de la route au cours duquel son mari est décédé, l’avoir plongée dans le coma pendant un mois, suivi d’une longue période de rééducation durant laquelle ses enfants ont été pris en charge par la famille et pendant laquelle elle s’est trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses obligations locatives ; qu’elle a indiqué exercer désormais un emploi stable de gouvernante générale en CDI à l’aéroport de [Etablissement 1] pour des revenus mensuels d’environ 1 800 euros, avoir remis en place un prélèvement automatique pour le loyer courant et reprendre les paiements depuis février 2025 ; qu’elle a proposé de verser 50 à 100 euros par mois en sus du loyer courant au titre de l’apurement de la dette ;
Attendu que la dette locative s’élève, selon le décompte du demandeur, à la somme de 6 269,80 euros au jour de l’audience, terme de janvier 2026 inclus ;
Attendu que la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026 ;
MOTIFS
Attendu que aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement au locataire et suspendre les effets de la clause résolutoire pour une durée maximale de deux ans ; que l’article 1343-5 du Code civil permet en outre au juge d’accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans ;
Attendu que en l’espèce, la clause résolutoire est acquise ; que cependant, Mme [K] [H] justifie de circonstances personnelles d’une gravité exceptionnelle ayant causé l’accumulation de la dette : le décès de son époux consécutif à un accident de la route, un coma d’un mois et une longue période de rééducation, qui l’ont placée dans une situation d’incapacité temporaire à honorer ses engagements locatifs ; qu’elle occupe ce logement depuis 1995, soit depuis plus de trente ans ; qu’elle dispose désormais d’un emploi stable en CDI pour des revenus de 1 800 euros mensuels et a repris le paiement du loyer courant par prélèvement automatique ;
Attendu que au regard de l’ancienneté de l’occupation, de la gravité des circonstances ayant conduit à l’accumulation de l’arriéré, de la reprise du loyer courant et de la volonté manifeste de Mme [K] [H] de se maintenir dans le logement et d’apurer sa dette, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement sur la durée maximale de trente-six mois prévue par l’article 1343-5 du Code civil, soit une mensualité de 174 euros par mois en sus du loyer courant ; que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant une durée de trente-six mois conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sous condition du respect du plan d’apurement et du paiement du loyer courant ;
Attendu que il sera dit qu’en cas de non-paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou de défaut de paiement du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de Mme [K] [H] et de tout occupant de son chef pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement ;
Attendu que Mme [K] [H] sera condamnée à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 6 269,80 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, le règlement de cette somme devant intervenir conformément au plan d’apurement susvisé ;
Attendu que les dépens seront mis à la charge de Mme [K] [H] sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Attendu que l’équité commande de condamner Mme [K] [H] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Loïc LLORET GARCIA, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel, délégué aux fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Gonesse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, exécutoire à titre provisoire de droit, en premier ressort :
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation conclu le 11 octobre 1995 entre l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat et Mme [J] [K] [H] portant sur le logement sis [Adresse 4] ;
ACCORDONS à Mme [J] [K] [H] des délais de paiement sur une durée de trente-six mois en application de l’article 1343-5 du Code civil, et SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la signification du présent jugement en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, sous condition du respect du plan d’apurement suivant : Mme [K] [H] devra verser à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat, à compter de la signification du présent jugement et chaque mois à la même date, la somme de 174 euros (cent soixante-quatorze euros) en sus du loyer courant de 655,44 euros, et ce pendant trente-six mois ou jusqu’à apurement complet de la dette de 6 269,80 euros si celui-ci intervient avant ce terme ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité du plan d’apurement ou du loyer courant à son échéance, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit, sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision judiciaire, et que l’expulsion de Mme [J] [K] [H] et de tout occupant de son chef du logement sis [Adresse 4], pourra être poursuivie sur le seul fondement du présent jugement, avec si besoin est le concours de la force publique ;
DISONS qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’acquisition définitive de la clause résolutoire, Mme [J] [K] [H] sera redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges contractuels jusqu’à la remise effective des clés ;
CONDAMNONS Mme [J] [K] [H] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 6 269,80 euros (six mille deux cent soixante-neuf euros et quatre-vingts centimes) au titre des loyers et charges impayés arrêtés au terme de janvier 2026, selon le plan d’apurement susvisé ;
CONDAMNONS Mme [J] [K] [H] à payer à l’E.P.I.C. Val d’Oise Habitat la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [J] [K] [H] aux entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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