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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 mars 2026, n° 26/00726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 mars 2026 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 février 2026 par Mme la PREFETE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [T] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 03 mars 2026 à 14h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/00739 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Mars 2026 reçue et enregistrée le 03 Mars 2026 à 14h42 tendant à la prolongation de la rétention de [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [S]
né le 24 Juin 2001 à [Localité 2] (MALI)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil, Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [S] été entenduen ses explications ;
Me Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [S], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522 et RG 26/00739, sous le numéro RG unique N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de 2 ans en date du 28 février 2026 a été notifiée à [T] [S] le 28 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 28 février 2026 notifiée le 28 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28 février 2026, reçue le 03 mars 2026 à 14h07, [T] [S] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [T] [S]conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [T] [S] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; ce moyen ne sera donc pas évoqué;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté
Attendu que le conseil de [T] [S] soutient que la décision préfectorale serait insufisamment motivée en droit et en fait et ne procèderait pas d’un examen sérieux et motivé de sa situation et de ses garanties de représentation;
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée, cette motivation se devant de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa decision mais l’autorité administrative n’ayant pas à énoncer, puis à expliquer, pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; il suffit que l’arrêté explicite la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l’interessé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa decision ;
En l’espèce, pour prendre sa décision le 28/02/2026, la préfecture de l’Isère a fait état de la situation personnelle de [T] [S] en évoquant tant sa situation administrative que sa situation personnelle et notamment l’absence de tout document d’identité et de garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence;
A l’audience, le conseil de [T] [S] indique que l’OQTF notifiée à l’intéressé le 28/02/2026 a été contestée devant le tribunal administratif;
Si [T] [S] déclare à l’audience avoir une adresse à [Localité 3] mais également pouvoir être hébergé chez son père à [Localité 4] et s’il produit une attestation d’hébergement de ce dernier au soutien de sa requête, le conseil de la préfecture rappelle que la préfecture n’avait pas cette information au moment où elle a pris sa décision de placement en rétention;
Enfin, et contrairement à ce qui est soutenu par le conseil de [T] [S], la menace à l’ordre public retenue par la préfecture dans son arrêté de placement en rétention, pour être surabondante, n’en est pas moins motivée par le rappel par la préfecture des différentes interpellations et de la condamnation dont a fait l’objet [T] [S];
En conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation sera rejeté;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure
Attendu que le conseil de [T] [S] soutient que l’administration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses garanties de représentation;
En l’espèce et ainsi que cela a déjà été constaté, la décision de placement en rétention prise par la préfecture de l’Isère le 28/02/2026 fait état des éléments connus de l’administration au jour de sa décision;
Au vu de l’absence de garanties de représentations effectives justifiées par l’intéressé, la préfecture a donc pu décider du placement en rétention de [T] [S] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation;
Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sera également rejeté et la régularité de la décision de placement en rétention constatée;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 02 Mars 2026, reçue le 03 Mars 2026 à 14h42, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu qu’à l’audience, [T] [S] indique qu’il n’a pas de document d’identité, si ce n’est la copie d’un extrait d’acte de naissance;
en audition le 13/02/2026, il avait déclaré qu’il avait une carte d’identité consulaire désormais périmée mais qu’il comptait s’adresser au consulat pour avoir une pièce d’identité en règle;
Attendu que [T] [S] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il n’a pas pu remettre préalablement un passeport en cours de validité ou un document d’identité consulaire, quels que soient les mérites des garanties de représentation dont il fait état dans sa requête en produisant une attestation d’hébergement chez son père ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025: « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires;
En l’espèce, la préfecture de l’Isère justifie avoir saisi le Consulat du Mali afin d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 20/02/2026, avant même la levée d’écrou de [T] [S], et avoir envoyé cette demande de laissez-passer consulaire accompagnée d’un extrait d’acte de naissance à l’UCI, l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la PAF;
Force est néanmoins de constater que malgré une relance de l’UCI le 26/02/2026, cette administration française n’a pas répondu à la préfecture de l’Isère si bien que l’on ignore si la demande de laissez-passer consulaire a effectivement été transmises aux autorités maliennes à ce jour;
Si à ce stade de la rétention, l’insuffisance des diligences de la préfecture pour organiser l’éloignement de [T] [S] n’a pas été soulevée par son conseil, la question pourrait toutefois l’être par la suite à défaut de preuve de l’envoi de la demande aux autorités étrangères compétentes;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522 et 26/00739, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00726 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3522 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [T] [S] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [T] [S] régulière et rejetons sa requête ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [S] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [T] [S] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [T] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [T] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [T] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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