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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 10 juin 2025, n° 25/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. GENERALI RETRAITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS
DU 10 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00063 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DKIE
Plaidoirie le 14 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Séverine LEFRANCOIS
Greffier : Mme Catherine MOTTIN
en présence de Mme [E] [C] auditrice de justice
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R] [W]
né le 07 Août 1974 à CROIX (59)
demeurant 43 chemin du Geay – 38110 CESSIEU
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI RETRAITE
dont le siège social est sis 2 rue Pillet Will – 75002 PARIS
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête adressée au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, reçue le 7 janvier 2025, Monsieur [D] [W] a attrait devant le tribunal la SA GENERALI RETRAITE aux fins de voir la compagnie d’assurances condamnée à lui verser la somme de 3829,83 euros en principal et 1150 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [D] [W] expose que son père avait un contrat d’épargne salariale auprès de la compagnie GENERALI dont il a eu connaissance en 2023, que son père est décédé avant d’avoir liquidé le contrat, sa mère étant prédécédée. Il soutient que la fiscalité appliquée par la compagnie d’assurances au contrat est erronée, qu’il n’est pas le retraité mais l’héritier et que les sommes versées dépendent d’une succession et qu’elles sont soumises à l’article 757 B du Code général des impôts et non à l’impôt sur le revenu.
A l’audience du 8 avril 2025 , Monsieur [W], en personne, a maintenu ses demandes.
La compagnie GENERALI RETRAITE n’a pas comparu.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du Code de procédure civile énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Un simple cachet (celui de l’entreprise ou de la personne morale destinataire) posé sur l’accusé de réception ne vaut pas signature.
En l’espèce, si l’accusé de réception de la convocation porte mention d’un cachet de GENERALI TREMBLAY, il n’est pas certain que le service concerné ait été touché par la convocation en justice.
Il y a lieu de faire citer la SA GENERALI RETRAITE par voie de commissaire de justice.
En outre, Monsieur [W] fait état d’un contrat et de conditions générales qu’il ne produit pas ainsi que d’un recours auprès de la médiation de l’assurance qui l’a informé de la recevabilité de ce recours par courrier du 5 juin 2024, mais dont le résultat n’est pas renseigné et qui semble être contesté par Monsieur [W] dans son courrier adressé au service GENERALI RECLAMATIONS du 21 septembre 2024 .
Il appartient donc au requérant de faire citer la SA GENERALI RETRAITE par voie de commissaire de justice devant le tribunal judiciaire et de produire les éléments permettant d’éclairer le tribunal sur ses demandes d’application d’un contrat.
Il convient de surseoir sur les demandes dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition du greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
Mardi 14 Octobre 2025 à 9H salle N°1
à l’effet pour Monsieur [D] [W] de faire citer la SA GENERALI RETRAITE et de produire le contrat et ses conditions générales ainsi que l’issue de la médiation d’assurance ;
DIT que toute pièce présentée au Tribunal devra avoir fait l’objet d’un échange avec la partie adverse pour respecter le principe du contradictoire ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT À STATUER sur les demandes dans cette attente ;
RÉSERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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