Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 21 oct. 2025, n° 23/02154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/02154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWSK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 23/02154 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LWSK
Copie exec. aux Avocats :
Me Leslie ULMER
Le
Le Greffier
Me Leslie ULMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 21 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [X] [P] [K], exploitant forestier immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 330.787.276. (SIRET : 330 787 276 00014)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocat plaidant, Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 111
DÉFENDERESSE :
S.A.S. D. HANTSCH, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 677.280.315. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 70
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 23/2154 ;
Vu l’assignation délivrée le 8 mars 2023, à la SAS D.HANTSCH, à la requête de [X] [S] ainsi que ses dernières écritures notifiées par RPVA, le 19 décembre 2024, et tendant à ce que le présent Tribunal, se fondant sur les dispositions des art. 1641,1644 et 1645 du Code civil :
— constate que le broyeur RAPTOR 300 acquis par lui auprès de la défenderesse est affecté d’un vice caché
— ordonne la résolution de la vente et la restitution du prix versé
— condamne la SAS D.HANTSCH à lui payer la somme de 264.000 € en remboursement du prix versé
— lui ordonne, dès la restitution du prix de vente et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’assurer elle-même la reprise du broyeur au siège de son entreprise où il est actuellement stationné
— condamne la SAS D.HANTSCH à lui payer une somme de 389.695,25 € arrêtée au 31 décembre 2024, à parfaire au jour du jugement, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en référé-expertise délivrée le 24 février 2021, au titre des pertes d’exploitation et frais
— déboute la SAS D.HANTSCH de sa demande reconventionnelle
— la condamne aux dépens de la procédure au fond et de la procédure de référé, y compris aux frais d’expertise judiciaire de [B] [C] et de l’entreprise DEMOLIN, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4.000 € au titre des frais irrépétibles
— confirme l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les dernières conclusions de la SAS D.HANTSCH, datées du 10 mars 2025 et tendant à ce que la juridiction :
— renvoie le dossier à l’expert judiciaire [C] ou à tout autre expert qu’il lui plaira de désigner avec pour mission de recueillir du fabricant PRINOTH, appelé à la cause, son avis sur le vice de conception allégué
— réserve aux parties de conclure après dépôt du rapport d’expertise
— ordonne la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le N° R 24/3351
— au fond :
* constate l’absence de vices cachés
* déboute [X] [S] de ses prétentions
* le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— le 18 janvier 2019, [X] [S], qui réalise des travaux agricoles et forestiers, a acquis auprès de la SAS D.HANTSCH, distributeur d’engins forestiers, un chenillard et un broyeur au prix de 264.000 € TTC
— confronté à des dysfonctionnements du matériel, [X] [S] a sollicité et obtenu, le 15 avril 2021, du Juge des référés du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, une décision ordonnant une expertise confiée à [B] [C]
— l’expert a établi, le 21 juillet 2022, un rapport définitif de ses opérations au vu duquel [X] [S] a attrait la SAS D.HANTSCH devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant notamment la résolution, pour vices cachés, de la vente du broyeur RAPTOR 300 acquis auprès d’elle et l’allocation de dommages-intérêts
— en cours d’instance, la SAS D.HANTSCH a déposé des conclusions d’incident tendant à ce que le Juge de la mise en état :
* renvoie le dossier à l’expert judiciaire [B] [C] ou à tel expert qu’il lui plaira de désigner, avec pour mission de recueillir du fabricant PRINOTH, son avis sur l’existence d’un vice de conception
* réserve aux parties de conclure après dépôt du rapport d’expertise
— par décision en date du 17 septembre 2024, le Juge de la mise en état a rejeté les demandes de la SAS D.HANTSCH, réservé les dépens et condamné la SAS D.HANTSCH à payer à [X] [S] une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— à ce jour, [X] [S] s’appuie sur les conclusions du rapport d’expertise établi par [B] [C] pour obtenir la résolution, pour vices cachés, de la vente portant sur le RAPTOR 300 et la réparation de ses préjudices
— en réponse, la SAS D.HANTSCH forme des demandes avant-dire droit et sur le fond, conclut au rejet de toutes les prétentions du demandeur ;
I. SUR LES DEMANDES AVANT-DIRE DROIT DE LA SAS D.HANTSCH
Devant le juge du fond, la SAS D.HANTSCH formule des demandes strictement identiques à celle qui ont été rejetées par le Juge de la mise en état ;
En l’absence de tout élément nouveau depuis le prononcé de l’ordonnance de mise en état du 17 septembre 2024, les demandes tendant à voir ordonner un complément d’expertise et à ce que les parties se voient réserver la possibilité de conclure après dépôt d’un nouveau rapport d’expertise seront rejetées.
La SAS D.HANTSCH demande également la jonction de la présente procédure avec la procédure d’appel en garantie dirigée par elle contre le fabricant du matériel litigieux.
Il ne sera pas d’avantage fait droit à cette demande qui n’apparaît pas fondée, la présente juridiction pouvant parfaitement se prononcer sur les prétentions émises par [X] [S] sans disposer de l’avis de la société PRINOTH.
II. SUR LE FOND
A. SUR LA DEMANDE EN RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du code civil ajoute que le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En vertu d’une jurisprudence ancienne et constante, le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Cette garantie contre les vices cachés suppose la démonstration par l’acheteur d’un défaut inhérent à la chose vendue, suffisamment grave et compromettant l’usage normal de la chose, qui soit antérieur à la vente.
Il faut encore qu’il soit caché et non apparent, au sens de l’article 1642 du Code civil.
L’acheteur ne doit donc pas avoir eu connaissance du vice.
Ainsi, il ne faut pas qu’il ait pu le constater par lui-même au regard de ses propres compétences ou que le vendeur l’ait porté à sa connaissance.
Il ne doit pas non plus avoir été en mesure de s’en convaincre aisément notamment au moyen de simples vérifications.
Lorsqu’un vice caché affecte la chose objet de la vente, l’article 1644 du Code civil dispose que « l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Au cas d’espèce, [X] [S] soutient que des déchenillages à répétition rendent le broyeur objet de la vente litigieuse totalement impropre à l’usage auquel il était destiné et se fonde, pour ce faire, principalement sur le rapport d’expertise établi par [B] [C].
De son côté, la société D. HANTSCH affirme que [X] [S], professionnel des travaux forestiers, qui doit être considéré comme un acheteur professionnel averti, ne pouvait ignorer que le broyeur qu’il a acquis, était un broyeur d’occasion avec une existence passée, révélée par le carnet d’entretien qui se trouvait dans la cabine du broyeur.
Elle ajoute que le dysfonctionnement allégué n’a pas été constaté lors des opérations d’expertise et que c’est l’usure des chenilles du broyeur qui, selon les conditions d’utilisation de la machine, provoque son déchenillage.
Elle prétend que selon le fabricant, les variations de pression relevées sont conformes et varient en fonction du terrain, de la surface du relief ou encore de l’effort exercé sur le broyeur.
Il ressort des pièces versées aux débats que dans les faits, le broyeur RAPTOR 300 a connu, à plusieurs reprises, des pannes mécaniques relatives aux chenilles notamment au cours des mois de février, août et décembre 2020 et au cours des mois de janvier et février 2021.
L’expert judiciaire a par ailleurs relevé dans son rapport en date du 21 juillet 2022 :
— que le broyeur a « dès le premier mois, présenté des dysfonctionnements »
— qu’ « Il est en très bon état. Seule une certaine usure des chenilles a été constatée, mais elle n’est pas encore suffisamment avancée pour créer des problèmes de fonctionnement ».
— que « Le broyeur fonctionne, mais il présente des déchenillages aléatoires lors de son utilisation. Ces déchenillages ne se sont pas produits lors de l’expertise, mais ils ont été constatés par les deux parties : M. [S] qui en subit les conséquences, et la Société HANTSCH qui est intervenue plusieurs fois sur la machine, en particulier pour la remise en place des chenilles. La remise en place des chenilles est une opération lourde et compliquée qui demande des moyens de levage et de manutention importants. Cela est d’autant plus vrai en terrain difficile, lieu qui fait partie de l’usage habituel d’une machine sur chenilles. L’occurrence de ces pannes constitue donc un problème rédhibitoire pour son utilisation. Il est fait état de ces problèmes de pertes de chenilles sur le carnet d’entretien. Ces problèmes notés sur le carnet par les techniciens de maintenance sont apparus dès 2017, soit bien avant l’acquisition par la société [S] en 2019. A mon avis la machine a été ensuite utilisée très en dessous de ces capacités normales par le(s) précédents(s) utilisateur(s) afin de limiter l’apparition des déchenillages. C’est ce qui explique qu’elle ait aujourd’hui une durée de fonctionnement totale d’environ 3250 heures malgré ce problème important ».
— que « Les chenilles sont tendues grâce à un système de vérins hydrauliques. Malgré un réglage de pression hydraulique supérieur aux valeurs de la documentation du constructeur telle qu’elle nous a été présentée, les pressions se sont avérées plutôt irrégulières lors de nos essais. Après contrôle et enregistrement des pressions, il s’agit d’un problème lié à la machine qui n’a jamais pu être soldé. Le simple remplacement de pièces, comme les barbotins suivant les recommandations de la sté HANTSCH, n’a pas suffi à solutionner cette tendance au déchenillage ».
— que « la machine ne peut être réparée, sauf à modifier le système de tension des chenilles, ce qui la rendrait non conforme. »
— que « le broyeur ne … paraît pas adapté à l’usage pour lequel il est vendu » car « le risque de déchenillage empêche le conducteur d’utiliser le broyeur à pleine capacité. »
Il est ainsi clairement établi que le broyeur acheté par [X] [S] est affecté de problèmes mécaniques relatifs aux chenilles et aux pièces mécaniques qui y sont rattachées, que ces problèmes mécaniques récurrents, malgré les interventions des mécaniciens de la SAS D. HANTSCH, n’ont pas pu être solutionnés et qu’ils interdisent une utilisation normale de cette machine.
Il importe peu que les problèmes mécaniques n’aient pas été constatés lors des opérations d’expertise qui ont eu lieu sur le sol plat d’une cour et non en forêt, lieu où les déchenillages apparaissent, ou que l’origine de ces problèmes n’ait pas pu être déterminée avec certitude, l’existence d’un vice rédhibitoire suffisamment grave qui compromet l’usage du broyeur étant en tout état de cause suffisamment démontrée.
Le carnet d’entretien, rédigé en allemand et traduit en français à l’occasion des opérations d’expertise, révèle en outre que le broyeur a présenté des problèmes mécaniques au niveau des chaînes, le 28 juin 2017, puisqu’il y est indiqué que « les chaînes sautent à maintes reprises, la chaîne de gauche est descendue vers l’intérieur» et que d’autres problèmes mécaniques ont ensuite été constatés en novembre 2017, moment où il est relevé qu’ « au niveau de la chaîne gauche, depuis le remontage la soupape antiretour s’est défaite encore une fois».
Dans ces conditions, la preuve que le vice affectant le broyeur préexistait à la vente du 18 janvier 2019 est suffisamment rapportée.
En sa qualité de professionnelle de la vente d’engins agricoles et de leur entretien mécanique, la SAS D.HANTSCH est présumée avoir eu connaissance du vice.
Elle-même n’apporte pas la preuve que [X] [S] en ait été informé au moment de la vente.
Il n’est en effet pas établi que le demandeur a été mis en mesure de comprendre les mentions portées sur le carnet d’entretien de l’engin, ce carnet étant rédigé en langue allemande et rien ne prouvant que [X] [S] maîtrise cette langue.
Enfin, même si tel avait été le cas, il ne serait aucunement démontré que [X] [S], qui est un professionnel des travaux forestiers et non de la mécanique, aurait été capable de déduire des informations présentes dans ledit carnet que le broyeur qu’il se proposait d’acheter était affecté d’un vice rédhibitoire.
En conséquence, les conditions d’application des textes invoqués par le demandeur étant réunies et [X] [S] ayant opté pour la résolution de la vente, celle-ci sera prononcée.
La SAS D.HANTSCH devra donc restituer à [X] [S] le prix payé, soit la somme de 264.000 €.
De son côté, [X] [S] devra, dès restitution du prix, tenir le broyeur RAPTOR 300 à la disposition de la SAS D.HANTSCH qui se verra accorder un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder elle-même à l’enlèvement du broyeur RAPTOR 300 au siège de l’entreprise du demandeur où il se trouve stationné ;
B. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
L’article 1645 du Code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, la SAS D. HANTSCH, n’apporte aucun élément de nature à combattre cette présomption de connaissance.
Elle sera donc tenue d’indemniser les préjudices subis par l’acheteur et présentant un lien direct et certain de causalité avec la vente résolue.
Monsieur [S] verse aux débats les justificatifs des frais de réparation, hors entretien normal, qu’il a exposés à la suite de l’achat du broyeur RAPTOR 300.
Ces frais d’entretien, rendus nécessaires par le vice affectant le broyeur litigieux, représentant au minimum la somme de 10.031,85 € sollicitée, il sera fait droit à sa demande tendant à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser ladite somme à titre de dommages-intérêts.
[X] [S] produit en outre le tableau d’amortissement rectificatif établi par la Banque CREDIT AGRICOLE NORD EST, le 22 juin 2021, duquel il ressort que pour financer l’achat du broyeur litigieux, il a souscrit, auprès de cette banque, un emprunt produisant des intérêts à hauteur de la somme de 8.292,40 €.
La SAS D.HANTSCH sera donc condamnée à payer ladite somme à [X] [S], en réparation de ce poste de préjudice.
[X] [S] soutient également que l’indisponibilité de la machine qu’il a dû renoncer à utiliser lui a fait subir une perte d’exploitation qu’il évalue, au 31 décembre 2024, à 371.371 €, soit 67.522 € par an, sur une période de 5 ans et demi.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 371.371 €, à titre de dommages-intérêts, il produit un tableau censé présenter les chiffres d’affaires qu’il aurait réalisés au cours des années 2014 à 2021 et démontrer la perte de 67.522 € de chiffre d’affaires en moyenne par an sur les 3 premières années qui ont suivi l’achat de la machine.
Cette pièce manifestement établie par [X] [S] lui-même alors qu’aux termes de l’article 1363 du code civil, nul ne peut se constituer de titre à soi-même, et qui n’est corroborée par aucun autre document, notamment de nature comptable, ne saurait suffire à établir la réalité du préjudice invoqué, peu important que l’expert judiciaire ait validé la demande de [X] [S] au vu du dire que celui-ci lui avait adressé.
Pour cette raison, [X] [S] sera débouté de la demande d’indemnisation qu’il forme à ce titre.
[X] [S] sollicite enfin la condamnation de la SAS D. HANTSCH à lui payer une somme de 5.670,23 € au titre des frais d’expertise mais les frais afférents à l’expertise judiciaire ordonnée en référé et exposés par lui font partie intégrante des dépens de sorte qu’ils ne peuvent fonder une demande de dommages-intérêts.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS D.HANTSCH sera condamnée à payer à [X] [S], en réparation des préjudices effectivement subis par lui, la somme totale de ( 10.031,85 + 8.292,40 = ) 18.324,25 € qui, conformément aux principes qui régissent la matière, portera intérêts au taux légal à compter de ce jour.
C. SUR LE SURPLUS
Partie perdante à titre principal, la SAS D.HANTSCH sera condamnée aux entiers dépens qui devront comprendre ceux de la procédure de référé N° 2021000210 suivie devant la Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE et tous les frais découlant de l’expertise ordonnée par cette juridiction, l’équité commandant par ailleurs d’allouer à [X] [S] une somme de 3.500 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile.
Il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort:
— REJETTE les demandes avant-dire droit de la SAS D.HANTSCH
— STATUANT sur le fond :
* PRONONCE la résolution, pour vice caché, de la vente portant sur l’engin forestier dénommé RAPTOR 300 intervenue le 18 janvier 2019 entre la SAS D.HANTSCH et [X] [S] et en conséquence,
* CONDAMNE la SAS D.HANTSCH à restituer à [X] [S] le prix de vente soit la somme de 264.000 €
* DIT que [X] [S] devra tenir le broyeur RAPTOR 300 à la disposition de la SAS D.HANTSCH dès restitution de son prix
* ACCORDE à la SAS D.HANTSCH un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour procéder elle-même à l’enlèvement du broyeur RAPTOR 300 sur son lieu de stationnement à savoir [Adresse 2]
* CONDAMNE la SAS D.HANTSCH à payer à [X] [S] une somme de 18.324,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices subis
* CONDAMNE la SAS D.HANTSCH aux entiers dépens qui devront comprendre ceux de la procédure de référé N° 2021000210 suivie devant la Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE et l’intégralité des frais découlant de l’expertise ordonnée par cette juridiction
* CONDAMNE la SAS D.HANTSCH à payer à [X] [S] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles
* RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Centre pénitentiaire ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil
- Finances ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Électronique ·
- Banque ·
- Formulaire ·
- Identifiants
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Éloignement ·
- Médecin ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Examen médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Poulain ·
- Jument ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porto ·
- Certificat ·
- Contrat de vente ·
- Référé ·
- Prix de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Solde
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Personnes ·
- Recours
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Bail ·
- Mobilier ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Procès-verbal ·
- Référé ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement professionnel ·
- Code de commerce ·
- Entrepreneur ·
- Assesseur ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Effacement ·
- Enfant ·
- Professionnel
- Bangladesh ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Ressort ·
- Nationalité française
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondation ·
- Facture ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Pénalité de retard ·
- Code de commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Saisie ·
- Siège
- Europe ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Déficit ·
- Demande ·
- Provision ·
- Eures
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Création ·
- Expertise ·
- Enseigne ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.