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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 9 mars 2026, n° 25/01636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NFY
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25/01636 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NFY
Minute :
JUGEMENT
Du : 09 Mars 2026
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
C/
Mme [J] [K] épouse [S]
Copie certifiée conforme délivrée
à : [J] [K]
le : 10/03/2026
Formule exécutoire délivrée
à : Me Fabien DUCOS-ADER
le : 10/03/2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 MARS 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [K] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre souscrite électroniquement le 19 février 2024, la société Santander Consumer Banque a consenti à Mme [J] [S] née [K] un crédit affecté n°[Numéro identifiant 1] à l’achat d’un véhicule immatriculé GV 150 GL, numéro de série VLGUVK1DFA3261450 d’un montant de 14 799 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 6,69% et au taux annuel effectif global de 6,89%. Elle a souscrit à des assurances facultatives auprès des sociétés CNP Assurances et CNP Caution, par l’intermédiaire du prêteur.
Le véhicule financé a été livré le 22 février 2024.
Suivant fusion-absorption du 21 octobre 2022, la société Santander Consumer Finance SA a absorbé l’intégralité du patrimoine de sa filiale Santander Consumer Banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a mis en demeure Mme [J] [S] née [K] d’avoir à lui régler la somme de 1585,29 euros au titre des échéances échues et non payées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a mis en demeure Mme [J] [S] née [K] d’avoir à lui régler la somme de 14 945,53 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 2 décembre 2025, la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a assigné Mme [J] [S] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
que soient déclarées recevables l’ensemble de ses demandes ; la condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 15 058,04 euros selon décompte en date du 4 juillet 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte et jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues ; la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; la condamnation de la défenderesse aux dépens. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 janvier 2026, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche communiquée aux parties et annexée à la note d’audience et notamment la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de remise du bordereau de rétractation et de vérification de la solvabilité.
La société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Finance, représentée par son conseil, maintient les demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
La demanderesse sollicite à pouvoir communiquer ses observations sur les moyens d’office en cours de délibérés. Cela a été autorisé, sous un délai de trois semaines. Cela a été effectué.
Mme [J] [S] née [K], régulièrement citée à domicile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Finance :
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, l’offre de contrat a été souscrite le 19 février 2024, de sorte que l’action introduite par assignation signifiée le 2 décembre 2025 est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles du contrat initial prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 avril 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a mis en demeure Mme [S] d’avoir à lui régler la somme de 1585,29 euros au titre des échéances échues et non payées, sous quinzaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mai 2025 et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque a mis en demeure Mme [S] d’avoir à lui régler la somme de 14 945,53 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Dès lors, la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 21 mai 2025 et le solde du crédit doit être considérée comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Sur le bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4. iii) « Droit et délai de rétractation » laquelle stipule notamment :
« L’Emprunteur peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de 14 jours à compter du jour de son acceptation de la présente offre de contrat de crédit. (…) Pour se rétracter, l’emprunteur à la possibilité soit d’imprimer le bordereau de rétractation joint au contrat, soit de rédiger un courrier simple indiquant son souhait de rétractation. Dans les deux cas, le document doit être signé de façon manuscrite et envoyé au Prêteur par lettre recommandée avec accusé de réception ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [S] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Sur la vérification de la solvabilité : Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’éléments d’informations suffisants (à savoir un justificatif d’identité, un justificatif de domicile et un justificatif de revenus), pour les contrats conclus sur le lieu de vente ou à distance de plus de 3000 euros, conformément aux dispositions L312-16, L312-17, D312-7, D312-8 du code de la consommation, à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels conformément à l’article L341-3 du code de la consommation.
De plus, il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis un document contractuel, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, le crédit a été conclu par voie électronique pour un montant de plus de 3000 euros.
Toutefois, aucun justificatif de domicile n’est produit. Dès lors, le prêteur n’apporte pas la preuve d’avoir respecter ses obligations légales.
***
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Finance à compter du 19 février 2024, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt et du dernier historique produit que Mme [S] a réglé la somme totale de 2781,51 euros et qu’elle a emprunté la somme de 14 799 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 14 799 – 2781,51 = 12 017,49 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 6,69% et le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre 2026 est de 2,62% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,62%. Dès lors, si le taux légal était appliqué – même non majoré – le prêteur percevrait des intérêts dépassant ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts contractuels ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la demanderesse ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés CNP Assurances et CNP Caution pour recouvrer ces sommes.
*****
Par conséquent, Mme [S] sera condamnée à payer la somme de 12 017,49 euros au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1] à la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Finance, sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal – même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation du 2 décembre 2025.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque formée au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] conclu le 19 février 2024 avec Mme [J] [S] née [K] ;
CONSTATE que la déchéance de ce prêt a été prononcée à la date du 21 mai 2025 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme SANTANDER CONSUMER FINANCE pour le prêt n°[Numéro identifiant 1], à compter du 19 février 2024 ;
CONDAMNE Mme [J] [S] née [K] à payer à la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque la somme de 12 017,49 euros (douze mille dix-sept euros et quarante-neuf centimes) au titre du solde du crédit n°[Numéro identifiant 1], sans que cette somme ne soit assortie de taux d’intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société Santander Consumer Finance SA venant aux droits de la société Santander Consumer Banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [S] née [K] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation du 2 décembre 2025 ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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