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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 6 nov. 2025, n° 23/05235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association c/ Compagnie d'assurance SMABTP, Compagnie, d' assurance AIG EUROPE, S.A. CHARTIS EUROPE, agissant tant en son nom personnel qu' en sa qualité de tuteur de ses deux enfants, S.A. RUBIS TERMINAL, L ‘ Association TUTELAIRE DEPARTEMENTARE EURE ( A.T.D.E. ) désignée par jugement du Tribunal d'instance de BERNAY en date du 28 mai 2015 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 27]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
06 Novembre 2025
N° R.G. : 23/05235 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSKF
N° Minute :
AFFAIRE
[M] [U] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur légal de ses deux enfants mineurs [K] [X] et [A] [X]
[B] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de ses deux enfants mineurs [K] [X] et [A]
[X]
Association
TUTELAIRE
DEPARTEMENTARE EURE (A.T.D.E.) désignée par jugement du Tribunal d’instance de BERNAY en date du 28 mai 2015
C/
S.A. RUBIS TERMINAL, S.A. CHARTIS EUROPE, CPAM D'[Localité 23]
Compagnie
d’assurance AIG EUROPE, Compagnie d’assurance SMABTP, [H] [Z] mandataire
liquidateur de la société JOUEN CHAUDRONNERIE, Société [J] [I]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [U]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur légal de ses deux enfants mineurs :
[K] [X] et [A] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]
assisté de sa curatrice :
L‘Association TUTELAIRE DEPARTEMENTARE EURE (A.T.D.E.) désignée par jugement du Tribunal d’instance de BERNAY en date du 28 mai 2015
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 10]
Madame [B] [D]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de tuteur de ses deux enfants mineurs
[K] [X] et [A] [X]
[Adresse 12]
[Localité 9]
tous représentés par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1163
DEFENDERESSES
S.A. RUBIS TERMINAL
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 21]
[Localité 17]
Compagnie d’assurance AIG EUROPE LIMITED
venant aux droits de la SA CHARTIS EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 24]
[Localité 14] / GRANDE BRETAGNE
S.A. CHARTIS EUROPE
[Adresse 28]
[Adresse 13]
[Localité 19]
représentées par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
CPAM D'[Localité 23]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Camille NOUEL, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 304 et représentée par Me Vincent BOURDON avocat plaidant au Barreau de Rouen
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 15]
Société JCTM (Jouen Chaudronnerie Tuyauterie Manutention)
pise en la personne de Madame [H] [Z] mandataire liquidateur de la société JOUEN CHAUDRONNERIE
[Adresse 18]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représentées par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
Société [J] [I]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 16]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juin 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 6 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 5] 2008, à [Localité 25] (76), M. [M] [X], salarié de la société Jouen chaudronnerie tuyauterie manutention (ci-après dénommée société JCTM), assurée auprès de la société SMABTP, a été victime d’un accident de travail au cours duquel, alors qu’il intervenait dans le cadre d’une opération de maintenance sur un bras de déchargement, il a été blessé par la projection d’un morceau d’acier provenant de l’engin.
Selon ordonnance du 10 décembre 2013, le juge des référés de [Localité 27] a ordonné une expertise et condamné la société Rubis Terminal, en sa qualité de propriétaire du bras de déchargement, au versement d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur la réparation définitive des préjudices de M. [X].
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 2 et 4 septembre 2013, M. [X] et Mme [B] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [X] et [A] [X], ont fait assigner la société anonyme Rubis Terminal et son assureur, la société anonyme Chartis Europe, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Eure, devant la présente juridiction.
En cours de procédure, l’expert désigné en référé, le docteur [Y] [O], a déposé son rapport le 28 novembre 2014.
Selon jugement du 28 mai 2015, le juge des tutelles de [Localité 20] a placé M. [X] sous curatelle renforcée et désigné l’Association tutélaire départementale de l’Eure (ATDE) en qualité de curateur.
Parallèlement, et par actes judiciaires du 18 octobre 2019, la société Rubis Terminal et son assureur, la société anonyme AIG Europe venant aux droits de la société Chartis Europe, ont attrait dans la cause Me [H] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la société JCTM, suite au jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bernay le 26 mai 2016.
Selon jugement du 16 février 2021, par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a rejeté la demande de M. [X] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société JCTM. Par ordonnance du 26 mai 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Rouen a constaté le désistement d’appel de M. [X].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le le 19 juillet 2023, les consorts [X] et l’association ATDE, agissant en qualité de curateur de M. [X], demandent au tribunal, au visa des articles 1384, alinéa 1er, et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, de :
— dire que la responsabilité civile délictuelle de la société Rubis Terminal est engagée dans l’accident dont a été victime M. [M] [X] le [Date décès 5] 2008 ;
— dire que l’accident ne revêtait pas les caractères d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité ;
— dire qu’aucune faute ayant pu concourir au dommage n’est établie à l’encontre de M. [X] ;
— dire que la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, sont tenues in solidum, le cas échéant solidairement, de les indemniser de leur entier préjudice ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à un collège composé de tel expert neurologue et de tel expert ergothérapeute qu’il plaira au tribunal de choisir, auxquels sera confiée la mission habituelle relative au traumatisme crânien grave, avec la possibilité de s’adjoindre de leur propre autorité tout sapiteur de leur choix ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation du préjudice de M. [M] [X], de Mme [B] [D] et de leurs filles [K] et [A] [X], dans l’attente de la réalisation de la mesure d’expertise complémentaire sollicitée par M. [M] [X] ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer à M. [M] [X], assisté de son curateur, la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer à Mme [B] [D] la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son entier préjudice ;
— débouter la société Rubis Terminal et son assureur, AIG Europe, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer à M. [M] [X], assisté de son curateur, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer à et Mme [B] [D] somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer à M. [M] [X] et Mme [B] [D], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs filles [K] et [A] [X], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum, le cas échéant solidairement, la société Rubis Terminal et son assureur, la société AIG Europe, à payer les entiers dépens de l’instance, en ce compris les honoraires du docteur [Y] [O].
A l’appui de leurs prétentions, les concluants entendent se fonder sur la responsabilité du fait des choses pour agir en réparation de leurs préjudices à l’égard de la société Rubis Terminal, en sa qualité de gardien de la chose. Ils font valoir que lors de l’accident, la victime n’exécutait aucun travail en commun au sens de la jurisprudence. Ils exposent également que la garde de la chose n’a pas été transférée et qu’il est par ailleurs démontré que la société Rubis Terminal en était la propriétaire. Ils contestent la faute opposée à la victime et son employeur, se prévalant de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, laquelle n’a pas retenu l’existence d’une faute inexcusable à l’encontre de la société JCTM.
Sur la demande tendant à ordonner une nouvelle expertise, ils rappellent que leur demande est recevable au visa de l’article 771 du code de procédure civile, lequel prévoit qu’après le dessaisissement du juge de la mise en état, seul le tribunal peut statuer sur une telle demande. Ils critiquent à la fois les insuffisances du rapport sur certains postes de préjudice et les manquements au principe du contradictoire commis par l’expert judiciaire, pour en déduire la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise.
S’agissant de leurs demandes d’indemnisation à titre provisionnel, ils font valoir que le taux de déficit fonctionnel de 65% dont est atteint M. [X] et l’ancienneté de l’accident, les justifient pleinement, ajoutant que leur situation financière est désormais obérée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, les sociétés Rubis Terminal et AIG Europe Limited venant aux droits de la société Chartis Europe, demandent au tribunal, au visa des articles 1384 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, de :
à titre principal,
— déclarer que la garde du bras de chargement avait été transférée à JCTM au moment de l’accident ;
en conséquence,
— débouter les consorts [X] de leurs demandes à l’encontre de Rubis Terminal et AIG Europe ;
— condamner in solidum la SELARL [J] [I], es qualités Me [H] [Z], es-qualité et la SMABTP à verser à Rubis Terminal et AIG Europe la somme de 5 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Beaumont, avocat aux offres de droit ;
à titre subsidiaire,
— déclarer que la société JCTM a commis des fautes qui ont concouru à la réalisation de l’accident ;
— fixer les parts respectives de responsabilité en laissant à la charge de la société Rubis Terminal une part qui ne saurait être supérieure à 20% ;
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM au remboursement intégral de sa créance par Rubis Terminal et AIG Europe ;
— déclarer que la condamnation à remboursement de la créance de la CPAM par les sociétés Rubis Terminal et AIG Europe ne saurait être supérieur à 20% ;
— déclarer irrecevables et en tant que de besoin mal fondés M. [X] et Mme [D] de leurs demandes aux fins de nouvelle expertise et de provision ;
— déclarer que la créance de la CPAM de l’Eure s’imputera sur les postes de préjudice de M. [X] susceptibles d’être imputés ;
— condamner la SELARL [J] [I], es qualités Me [H] [Z], es qualité et la SMABTP à relever et garantir Rubis Terminal et AIG Europe des sommes qui seront allouées à Mme [D] au prorata des parts de responsabilité retenues ;
— débouter la CPAM et, en tant que de besoin toutes autres parties, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
A l’appui de leur demande principale tendant au rejet pur et simple des prétentions des demandeurs, elles rappellent à titre liminaire que la société Rubis Terminal a conclu un contrat de maintenance avec la société JCTM pour assurer la réfection de l’étanchéité d’un bras de chargement pour lequel un plan de prévention des risques a été établi, ne prévoyant aucune intervention de la société Rubis Terminal. Elles allèguent que le contrat conclu entre les parties a eu pour effet de transférer la garde de la chose au bénéfice de l’employeur de la victime, en ce qu’elle disposait du pouvoir de contrôle et de direction sur la chose, dans le cadre des opérations de maintenance. Elles ajoutent que l’accident est survenu au deuxième jour des travaux dans le cadre du test d’étanchéité dont les modalités ont été décidées en toute indépendance par la société JCTM.
A titre subsidiaire, elles imputent une faute à la société JCTM en se référant aux critiques émises par l’inspection du travail sur l’insuffisance de l’évaluation des risques et des équipements fournis à ses salariés. Elles en déduisent que l’indemnisation des demandeurs doit être poursuivie par le biais de l’assureur de la société JCTM, au titre de la faute inexcusable.
S’agissant de la créance revendiquée par la CPAM d'[Localité 23], elles lui opposent en tout état de cause les dispositions de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale leur permettant de limiter la contribution à la dette en considération de la faute commise par l’employeur. A ce titre, elles estiment qu’il est adéquat de limiter sa contribution à hauteur de 20 % maximum.
Sur les demandes présentées au fond, elles contestent la nécessité d’ordonner une nouvelle expertise en ce que les besoins de la victime ont été justement déterminés, à l’issue d’une discussion circonstanciée et argumentée. Sur la provision demandée, elles concluent au rejet en l’absence de pièces justifiant une telle demande, rappelant qu’une provision de 50 000 euros a d’ores et déjà été versée et que la victime a été dispensée de toute avance de frais médicaux, s’agissant d’un accident reconnu au titre de la législation régissant les accidents du travail.
La société JCTM, prise en la personne de son mandataire liquidateur Me [H] [Z], et la SMABTP, son assureur, sollicitent du tribunal, dans leurs dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, qu’il prononce leur mise hors de cause s’agissant de la réparation du préjudice corporel subi par M. [M] [X], au visa des articles L. 451-1, L. 142-1 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale.
Elles rappellent que s’agissant de demande émanant d’une victime d’un accident de travail, la mise en œuvre de la responsabilité de droit commun à l’égard de son employeur est impossible en application de la législation prévue dans le code de la sécurité sociale. Elles relèvent que la faute inexcusable de l’employeur, mis en cause dans le cadre d’une instance engagée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen à cet effet, n’a pas été retenue. Elles en déduisent qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société JCTM.
En réponse à la demande des sociétés Rubis Terminal et AIG Europe tendant à être garantie par les concluantes développent la même argumentation, rappelant qu’aucune faute inexcusable n’a été retenue par le tribunal judiciaire de Rouen.
La CPAM d’Evreux aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 17 juillet 2023 demande au tribunal, au visa des articles 1384 ancien devenu 1242 du code civil, L. 454-1 du code de la sécurité sociale et L. 124-3 du code des assurances de :
— condamner les sociétés Rubis Terminal et AIG Europe, in solidum, à indemniser les conséquences pécuniaires de l’accident dont M. [M] [X] a été victime le [Date décès 5] 2008 ;
— condamner les sociétés Rubis Terminal et AIG Europe, in solidum, à lui payer la somme totale de 888 346,28 euros au titre de ses débours, dont :
— 148 619,24 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 57 544,47 euros au titre des pertes de gains professionnels actuelles ;
— 18 424,12 euros au titre des dépenses de santé futures ;
— 663 758,45 euros au titre des pertes de gains professionnelles futures et de l’incidence professionnelle, le tout avec les intérêts de droit sur la somme de 577 687,53 euros, à compter du 12 février 2016, date de la notification des premières écritures de la CPAM valant mise en demeure de payer et sur la somme de 310 658,75 euros, à compter de la date de notification des présentes écritures ;
— le montant maximum de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale tel qu’il sera réglementairement fixé au jour du jugement à intervenir (1 162 euros au jour des présentes écritures) ;
— la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les sociétés Rubis Terminal et AIG Europe, in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Camille Nouel, avocat aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
La concluante fait assomption de cause avec les demandeurs, rappelant que lorsque la chose est en mouvement et qu’elle a joué un rôle dans la survenue de l’accident elle est présumée être l’instrument du dommage, relevant que la garde de la chose incombe à la société Rubis Terminal en sa qualité de propriétaire.
Dans le cadre de son recours subrogatoire, la concluante détaille le montant des prestations qui ont été versées au bénéfice de M. [M] [X].
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 24 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les responsabilités encourues
Selon l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale, si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre.
Selon l’article 1384, alinéa 1er, ancien, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose est celui qui dispose sur celle-ci, au moment du dommage, des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. Sa responsabilité, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute, suppose d’établir que la chose a été l’instrument du dommage, soit qu’elle occupait une position anormale soit encore qu’elle était en mauvais état ; toutefois, dès lors que la chose était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage, elle est présumée en être la cause génératrice.
Si la faute de la victime peut réduire le droit à indemnisation de cette dernière, elle ne peut exonérer le gardien de sa responsabilité que si elle présente les caractères de la force majeure.
En l’espèce, il est constant que le [Date décès 5] 2008, M. [X], préposé de la société JCTM, a été victime d’un accident au cours duquel, alors qu’il effectuait la maintenance d’un bras de chargement motorisé dont est propriétaire la société Rubis Terminal, un élément métallique a cédé avant d’être violemment projeté sur son visage.
Il ressort plus spécialement du rapport de l’inspecteur du travail établi le 22 avril 2021 que « la victime et ses collègues étaient intervenus » le 12 août 2018 « pour réparer un élément du bras de chargement » et qu’une « fuite suintante avait été détectée sur le coude supérieur du bras lors d’un précédent déchargement de navire, nécessitant le démontage du coude et le changement des joints ». Il est rapporté encore que l’opération de maintenance réalisée le lendemain, soit le [Date décès 5] 2018, consistait à « procéder à un contrôle d’étanchéité » du bras de chargement, supposant notamment « une épreuve en pression d’air » par « la mise en pression du bras par air comprimé jusqu’à environ 2 bars », que " les mises sous pression (ont été) effectuées par Monsieur [W] [P] Terminal « alors que » les opérateurs JCTM « se trouvaient » auprès des pièces réparées afin d’observer et localiser d’éventuelles fuites « , qu’une » fuite au coupleur « a été détectée de sorte que » la mise en pression a donc été arrêtée « , que » Monsieur [W] [F] et Monsieur [M] [X] sont montés dans la nacelle « , ont » démonté la bride « et » ont rajouté des joints plats « avant de remettre » la bride d’extrémité en place « , que » Monsieur [M] [X] est resté auprès du coupleur sur la nacelle alors que Monsieur [W] [F] est descendu remettre en pression le bras de chargement « , et que c’est alors que » la pression a fait céder la partie centrale du disque de la bride d’extrémité en la projetant violemment " au visage de M. [X].
Ces éléments sont corroborés par les témoins auditionnés dans le cadre de l’enquête de police, et notamment par M. [W] [F], qui confirme avoir accompli la mise en pression du bras de déchargement, celui-ci précisant avoir lui-même " préparé 2 joints à l’atelier qu'[il] devait poser avec M. [X] « et confirmant les avoir installés avec la victime, » l’un vissait l’autre maintenait les mâchoires ".
Ainsi, en dépit du contrat de maintenance confié à la société JCTM, il est établi qu’un préposé de la société Rubis Terminal avait été délégué afin de réaliser le test d’étanchéité, selon le mode opératoire de cette dernière, et que celui-ci est à l’origine de la mise sous pression du bras à l’origine du dommage, ce dont il résulte que la société Rubis Terminal doit être regardée comme la gardienne de la chose au moment de l’accident.
Il s’ensuit que la société Rubis Terminal a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X].
Elle ne peut, à cet égard, soutenir que la société JCTM aurait commis une faute à l’occasion des travaux de maintenance, de nature à l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité, sans produire la moindre pièce probante au soutien de cette affirmation.
En conséquence, la société Rubis Terminal et la société AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer les conséquences de l’accident qui n’ont pas été réparées par le régime des accidents du travail.
Enfin, au regard de ce qui précède, la demande tendant à juger que la société JCTM a commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage sera également rejetée.
2. Sur la demande de garantie formée contre la société JCTM
Il résulte de l’article L. 622-21, I, du code de commerce que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent
La règle de l’arrêt des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office (not. Com., 8 mars 2023, n° 21-20.738).
En l’espèce, la société Rubis Terminal et la société AIG Europe Limited demandent subsidiairement au tribunal de condamner la société JCTM, représentée par son liquidateur, à la relever et garantir des condamnations mises à sa charge, dans la proportion qu’il retiendra.
Toutefois, indépendamment du caractère fondé ou non de la demande, il ressort des propres conclusions des défenderesses que la société JCTM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 mai 2016 et que Me [H] [Z] a été désignée en qualité de liquidateur, ce dont il résulte que la demande en garantie, qui tend indirectement à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (not. Com., 29 mai 2019, pourvoi n° 16-26.989), alors que la créance est née antérieurement à ce jugement, est soumise à l’interdiction des poursuites.
Partant, la demande sera déclarée irrecevable.
3. Sur la demande d’expertise complémentaire
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Selon l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
Les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-11.381).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent une nouvelle expertise judiciaire en relevant à la fois les manquements de l’expert au principe du contradictoire et l’évaluation de deux postes de préjudice, à savoir le taux de déficit fonctionnel permanent, fixé à 65 %, et le besoin en aide à la tierce personne, avant et après consolidation qu’ils estiment avoir été minoré par l’expert judiciaire.
Il sera d’emblée relevé que la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d’instruction, en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, ne saurait prospérer alors même qu’il n’est pas soulevé la nullité du rapport dans les conditions de l’article 175 susvisé.
En outre, concernant le taux de déficit fonctionnel permanent, l’expert judiciaire énonce dans ses conclusions que la victime a perdu l’usage d’un œil à la suite de l’accident mais a également développé des séquelles neuropsychologiques sévères, associant troubles cognitifs et troubles du comportement, ainsi qu’un anosmie-agueusie (absence de goût et d’odorat). Il indique également qu’il présente une épilepsie qui est contrôlée par le traitement médical dispensé.
Si les demandeurs communiquent un rapport unilatéral établi par le docteur [V] [N] qui propose un déficit fonctionnel permanent compris entre 70 et 75 %, ils communiquent également le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, édité par le concours médical en 2001.
Ce référentiel propose, au titre des déficits cognitifs pour une « forme sévère avec altération des conduites instinctives, perte de l’initiative, troubles de l’humeur, insertion sociale et familiale précaire » un taux de déficit fonctionnel compris entre 30 et 60 %. De même, s’agissant des troubles cognitifs associant « perturbation permanente de l’attention et de la mémoire, perte relative d’initiative et/ou d’autocritique, incapacité de gestion des situation complexes, avec déficits sensitivo-moteurs patents avec une autonomie pour les actes de la vie quotidiennes », il est préconisé un taux de déficit fonctionnel compris entre 40 et 65 %. Enfin, s’agissant de l’épilepsie contrôlée, il est évoqué un taux déficit fonctionnel entre 10 et 15%.
Dès lors, l’expert judiciaire ayant constaté que la victime a conservé une autonomie pour l’essentiel des actes de la vie courante, qu’il s’exprime, lit, écrit et conserve la capacité de conduite un véhicule, il n’apparaît pas qu’il ait commis une erreur d’appréciation en fixant un taux de déficit fonctionnel permanent de 65 %.
S’agissant enfin des besoins en tierce personne, il sera relevé que l’expert judiciaire a bien répondu au dire adressé par le conseil de M. [M] [X] reprenant les constatations de M. [S] [G] de la SARL Réadapt’ Experts Conseils, ayant évalué les besoins journaliers d’aide à la tierce personne de la victime à 16 heures 30 par jour.
L’expert judiciaire retient pour sa part que la victime a repris un emploi à mi-temps en octobre 2014, qu’il est apte à la conduite automobile et qu’il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation), mais relève qu’il rencontre des difficultés pour utiliser son ordinateur. Se livrant à une critique du rapport de M. [G], il a estimé les aides réclamés « disproportionnées » et a fixé le besoin hebdomadaire à 10 heures, dont 8 heures pour les tâches ménagères et 2 heures pour les tâches administratives.
Au regard de ces éléments, l’expert judiciaire a bien déduit établi le besoin d’aide à la tierce personne des constatations qu’il a réalisées personnellement et les demandeurs n’établissent aucun manquement à cet égard.
En conséquence des observations qui précèdent, la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire complémentaire sera rejetée.
Il sera toutefois sursis à statuer sur la demande tendant à la liquidation définitive des préjudices subis par la victime, dans l’attente de la production d’éléments probants permettant au tribunal d’en apprécier l’étendue, s’agissant notamment des pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que de l’incidence professionnelle.
4. Sur les demandes de provision
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 3°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, le juge de la mise en état ayant été dessaisi à l’ouverture des débats et la compétence de ce dernier n’ayant pas été instituée à peine d’irrecevabilité, il appartient au tribunal de statuer sur les provisions sollicitées, étant rappelé que la réparation définitive des préjudices subis par la victime directe et les victimes indirectes ne peut intervenir qu’après la consolidation de l’état de santé de la victime directe.
L’expert judiciaire a fixé la consolidation de l’état de santé de M. [X] le 31 décembre 2011, alors qu’il était âgé de 33 ans pour être né le [Date naissance 11] 1978.
S’agissant des seuls postes de préjudice non soumis à recours des organismes tiers payeurs, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 100 % durant 214 jours et à 65 % durant 1 023 jours ; les souffrances endurées à 5,5 sur une échelle de 7 ; les préjudices esthétiques temporaire et permanent respectivement à 3,5 et 3 sur une échelle de 7 ; le déficit fonctionnel permanent à 65 %.
Au regard de ces évaluations, et en tenant compte de la provision de 50 000 euros d’ores et déjà versée à la victime, il est adéquat de lui allouer une provision complémentaire d’un montant de 200 000 euros, à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices.
S’agissant de la demande de provision à valoir sur les préjudices de Mme [B] [D] en sa qualité de victime par ricochet, plusieurs témoins attestent du bouleversement dans les conditions d’existence subi par l’ex-épouse de M. [X], depuis la survenance de l’accident.
Ces éléments justifient que la somme non sérieusement contestable de 20 000 euros soit allouée à celle-ci à titre de provision à valoir sur son préjudice définitif.
5. Sur les demandes formées par la CPAM d'[Localité 23]
En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une personne autre que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après ; ce recours est également ouvert à l’Etat et aux institutions privées, lorsque la victime est pupille de l’éducation surveillée, dans les conditions définies par décret. Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. De même, en cas d’accident suivi de mort, la part d’indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s’exerce en priorité à titre amiable. La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d’informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. Si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun.
En application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
En l’espèce, si la CPAM de l’Eure sollicite le paiement des prestations qu’elle a servies dans l’intérêt de la victime à la suite de l’accident, cette demande suppose préalablement d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. [X] qui sont susceptibles d’être indemnisés par lesdites prestations.
Or, ni les demandeurs ni l’organisme social ne produisent le moindre élément permettant au tribunal de déterminer l’étendue des préjudices subis par la victime et, partant, le montant de la créance de la caisse susceptible de s’imputer sur ces derniers.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur le recours de la caisse dans l’attente de la production des éléments permettant d’apprécier les préjudices de M. [X], et notamment relatifs aux pertes de gains professionnels actuels et futurs, ainsi qu’à l’incidence professionnelle.
6. Sur les demandes accessoires
Dès lors que le tribunal ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de celle formée à l’encontre de la société JCTM, représentée par Me [H] [Z], en qualité de liquidateur, qui doit être déclarée irrecevable en application des articles L. 622-21 et L. 622-17 du code de commerce.
Enfin, les dispositions du présent jugement sont compatibles avec l’exécution provisoire qui sera ordonnée en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, applicable à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que la société anonyme Rubis Terminal a engagé sa responsabilité délictuelle en qualité de gardien de la chose à l’occasion de l’accident dont a été victime M. [M] [X] le [Date décès 5] 2008, à [Localité 25] ;
Condamne in solidum la société anonyme Rubis Terminal et son assureur, la société de droit étranger AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe, à réparer le préjudice intégral subi par M. [M] [X], assisté de son curateur, Mme [B] [D] et leurs enfants, [K] [X] et [A] [X] ;
Déclare irrecevable la demande de garantie formée contre la société à responsabilité limitée Jouen chaudronnerie tuyauterie manutention, représentée par Me [H] [Z] en qualité de liquidateur, en raison de l’interdiction des poursuites individuelles ;
Rejette la demande d’expertise formée par M. [M] [X], assisté de son curateur, et Mme [B] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [X] et [A] [X] ;
Surseoit à statuer sur les demandes présentées par M. [M] [X], assisté de son curateur, et Mme [B] [D], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [K] [X] et [A] [X] tendant à l’indemnisation définitive de leurs préjudices dans l’attente de la production d’éléments permettant d’en apprécier la réalité et l’étendue ;
Surseoit à statuer sur les demandes présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure au titre de son recours subrogatoire dans l’attente de la production d’éléments permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. [X] et soumis à recours;
Condamne in solidum la société anonyme Rubis Terminal et son assureur, la société de droit étranger AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe à verser à M. [M] [X] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Condamne in solidum la société anonyme Rubis Terminal et son assureur, la société de droit étranger AIG Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe à verser à Mme [B] [D] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de ses préjudices ;
Réserve les dépens de l’instance ;
Déclare irrecevable la demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Jouen chaudronnerie tuyauterie manutention, représentée par Me [H] [Z] en qualité de liquidateur, au paiement des frais irrépétibles en raison de l’interdiction des poursuites individuelles ;
Ordonne un sursis à statuer sur le surplus des prétentions formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à la mise en état du 17 mars 2026 à 9 heures 30 pour conclusions des demandeurs, au plus tard le 13 mars 2026 ;
Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble du jugement.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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