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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 20 août 2025, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 56B
N° RG 24/00865
N° Portalis DBX4-W-B7H-SVSQ
JUGEMENT
N° B
DU 20 août 2025
La S.A.R.L. ASCO INGENIERIE,
C/
La société KALEIDOSCOPE 2,
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me GUILLARD
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le mercredi 20 août 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Aurélie BLANC Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 mars 2025 a rendu la décision suivante, mise à disposition initialement le 03 mars 2025, puis prorogée au 16 mai 2025, prorogée au 13 juin 2025, prorogée au 08 juillet 2025, prorogé au 20 août 2025, conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. ASCO INGENIERIE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
La S.C.C.V KALEIDOSCOPE 2,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Après commande en date du 11 mars 2021, la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE a effectué au profit de la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 une étude géotechnique G2 d’avant-projet AVP portant sur un projet de construction d’un immeuble de bureaux R+3 outre un sous-sol sis [Adresse 7].
Le rapport d’étude a été remis et la facture n°3620 en date du 24/03/2021 d’un montant de 3.312,00 € TTC a été adressée au client.
Faute de paiement, après diverses relances infructueuses, la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE a saisi le conciliateur de justice. En vain.
Faisant valoir le défaut de paiement de la facture n°3620, la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE a assigné, par acte de Commissaire de justice en date du 01/12/2023, la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 3.312,00 € au titre de la facture impayée,
— 63,01 € au titre des intérêts de retard arrêtés au 21/11/2023, à parfaire jusqu’à complet règlement,
— 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
— 901,23 € au titre des pénalités de retard arrêtées au 21/11/2023, à parfaire jusqu’à complet règlement,
— 1.850 € au titre de l’article 700 du Code des procédure civile.
Après quatre renvois à la demande des parties, à l’audience du 03 mars 2025, la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE a mal exécuté sa prestation en produisant une étude incomplète et peu fiable, préconisant des fondations superficielles inadaptées au terrain, comme l’a confirmé une autre étude géotechnique G2 confiée à un autre prestataire, source de préjudice à son encontre.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
En vertu de l’article 1103 du Code Civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» et de l’article 1104 du même code « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 supporte la charge de la preuve de la mauvaise qualité des prestations de la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE.
En premier lieu, l’étude G2 PRO, que la SCCV fait valoir pour tenter de démontrer la mauvaise exécution de la prestation de la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE dans son étude G2 AVP, a pour finalité, entre autres, de déterminer précisément le coût prévisionnel de l’ouvrage, alors que l’étude G2 AVP se limite à donner suffisamment d’éléments au maître d’œuvre pour constituer le dossier de permis de construire de l’ouvrage projeté. L’étude G2 AVP a vocation à être complétée par l’étude G2 PRO puis encore par l’étude G2 DCE. Il est difficile dans ces conditions de comprendre de quel préjudice peut souffrir le promoteur qui se voit préconiser dans l’étude G2 AVP des fondations superficielles au lieu de fondations profondes puisque l’étude G2 AVP devra être complétée par d’autres études postérieures plus complètes et précises, et que ses conclusions pourront alors être rectifiées.
En deuxième lieu, il convient de relever que la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 ne justifie pas avoir formé une quelconque réclamation à l’encontre du rapport remis par la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE avant l’introduction de la présente instance.
En troisième lieu, la préconisation de fondations inadaptées dans une étude G2 AVP ne justifie pas que le prestataire se voit privé de toute rémunération ni même d’une partie de celle-ci, alors que le travail d’étude a été globalement correctement réalisé.
Dans ces conditions, la circonstance que la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE ait préconisé dans son étude G2 AVP des fondations inadaptées ne peut justifier l’exception d’inexécution soulevée.
La facture éditée n°3620 reste donc due.
Il convient donc de condamner la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 à payer à la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE la somme de 3.312,00 € TTC au titre de la facture n°3620.
Eu égard au retard de paiement, cette somme portera intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de dix points de pourcentage en application de l’article L.441-10 II. du Code de commerce et des conditions de règlement indiquées sur la facture, dus à compter du 10/04/2021 jusqu’à complet règlement.
Par ailleurs, la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 sera condamnée à payer à la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE la somme de 40,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce.
La pénalité de retard prévue à l’article L. 441-10, II, du Code de commerce constitue un intérêt moratoire et, ayant la même nature, elle ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard au sens de l’article 1231-6 du Code civil.
La partie qui succombe, en l’espèce la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2, supportera les entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code procédure civile.
La S.A.R.L. ASCO INGENIERIE ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir sa créance, l’équité commande de condamner la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
CONDAMNE la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 à payer à la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE la somme de 3.312,00 € avec intérêts au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente en vigueur au 1er janvier 2021, majoré de dix points de pourcentage, dus à compter du 10/04/2021 jusqu’à complet règlement, le tout au titre de la facture n°3620 ;
CONDAMNE la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 à payer à la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE la somme de 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
REJETTE les demandes de la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 à payer à la S.A.R.L. ASCO INGENIERIE la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.C.V. KALEIDOSCOPE 2 aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE PRESENTS LORS DU PRONONCE
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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