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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 13 déc. 2024, n° 24/01374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
13 Décembre 2024
N° RG 24/01374 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NUHJ
Code NAC : 53J
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[R] [T] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Madame Amelle SAHLAOUI, Directrice des services de greffe a rendu le 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER Camille, Première Vice-Présidente
Madame BABA-AISSA Nawelle, Juge
Monsieur PERRIN Grégoire, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 04 Octobre 2024 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mariane ADOSSI, avocat au barreau de VAL D’OISE, Toque : 100
DÉFENDERESSE
Madame [R] [T] [G], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (972), domiciliée [Adresse 1]
défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de crédit en date du 18 octobre 2012 acceptée le 2 novembre 2012, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Madame [R] [T] [G] un prêt immobilier d’un montant de 86.350 euros remboursable sur 20 ans au taux de 3,75 % l’an destiné au financement de l’acquisition de sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 5] (95).
La société CRÉDIT LOGEMENT s’est portée caution solidaire du paiement de ce prêt auprès de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2023, le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [R] [T] [G] de lui régler les sommes correspondant aux échéances impayées et lui a précisé qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, il entendait se prévaloir de la clause de déchéance de terme prévu au contrat.
Aux termes de trois quittances subrogatives établies les 10 février 2020, 28 août 2023 et 5 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT a désintéressé la banque en réglant entre ses mains les sommes respectives de 2.151,90 euros, 3.529,45 euros et 49.461,88 euros.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 6 février 2020, 23 août 2023 et 1er février 2024, la société CRÉDIT LOGEMENT a informé Madame [R] [T] [G] de la subrogation intervenue et l’a vainement mis en demeure d’avoir à lui régler les sommes respectives de 2.151,90 euros, 3.529,45 euros et 52.991,33 euros.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a assigné Madame [R] [T] [G] devant le présent tribunal.
Aux termes de son acte introductif d’instance, elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation :
— à lui payer la somme de 55.143,23 € outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024,
— à lui payer la somme de 3.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés.
Citée à étude, Madame [R] [T] [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2024, fixant la date des plaidoiries au 4 octobre 2024, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, Madame [R] [T] [G] n’a pas comparu. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article 2305 ancien du code civil dispose que :
— la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur ;
— ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites engagées contre elle ;
— elle a aussi recours pour les dommages intérêts, s’il y a lieu.
Il convient de préciser que :
— le recours personnel de la caution trouve son fondement non pas dans le contrat qui liait la banque au débiteur mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à celui-ci, qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par la production de la quittance subrogative ;
— le principal vise la somme que la caution a payée en lieu et place du débiteur, à savoir le principal, les intérêts et accessoires de la dette principale si la caution s’était engagée à les garantir ;
— les intérêts de l’article 2305 ancien précité sont les intérêts de la somme que la caution a payée, qui ont couru de plein droit entre le jour où elle a payé le créancier et celui où le débiteur la rembourse, ces intérêts étant destinés à réparer le préjudice causé à la caution par le retard mis par le débiteur pour la rembourser.
En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT déclare exercer son recours personnel et verse aux débats trois quittances subrogatives en dates des 10 février 2020, 28 août 2023 et 5 février 2024, aux termes desquelles elle justifie avoir versé au prêteur la somme totale de 55.143,23 euros au titre du remboursement du prêt souscrit par madame [G].
Aucun paiement libératoire n’est intervenu de la part de la débitrice.
Par conséquent, Madame [R] [T] [G] sera condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 55.143,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date du dernier décompte, conformément à la demande de cette dernière.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Madame [R] [T] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP PMH & associés en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT LOGEMENT l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Madame [R] [T] [G] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Madame [R] [T] [G] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 55.143,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [R] [T] [G] à payer à la S.A CREDIT LOGEMENT la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.A CREDIT LOGEMENT du surplus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [T] [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP PMH & Associés ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La Directrice des services de greffe, La Présidente,
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