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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01085 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L5U
MI : 24/681
5 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à Me Dominique LAPLAGNE
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [X]
né le 29 Août 1971 à [Localité 8]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [A] [M] épouse [X]
née le 29 juin 1972 à [Localité 9]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Dominique LAPLAGNE, membre de la AARPI LAPLAGNE & BROUILLOU-LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
MMA IARD Assurances Mutuelles
Dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 6]
assignée au domicile de son agent général exclusif [W] [O] [L] sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société MMA IARD
société anonyme dont le siège social est situé :
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 avril 2024, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les dysfonctionnements du réseau d’assainissement d’un immeuble sis [Adresse 4] à CESSAC, et désigné Monsieur [N] [H] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 14 mai 2025, Madame [A] [M] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] ont fait assigner les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur RC chantier et RC décennale de la société LEBON BÂTIMENT devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Les MMA IARD ont indiqué intervenir volontairement à l’instance aux côtés des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur RC chantier et RC décennale de la société LEBON BÂTIMENT.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de la société LEBON BÂTIMENT ont demandé au Juge des référés de :
— METTRE HORS DE CAUSE les agents généraux exclusifs MMA [W] [Z] – [W] [L].
— STATUER ce que de droit sur la demande des époux [X] tendant à leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [N] [H], sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire des MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société LEBON BÂTIMENT, aux côtés de la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
S’agissant de la demande de mise hors de cause des agents généraux exclusifs MMA [W] [Z] – [W] [L], elle est sans objet, l’assignation ayant délivrée aux seules MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et non aux agents généraux.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société LEBON BÂTIMENT est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Madame [A] [M] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] justifient d’un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [H].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [A] [M] épouse [X] et Monsieur [Y] [X], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
REÇOIT l’intervention volontaire des MMA IARD, en qualité d’assureur de la société LEBON BÂTIMENT,
DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause les agents généraux exclusifs MMA [W] [Z] – [W] [L] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [H] par ordonnance prononcée le 15 avril 2024 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureurs de la société LEBON BÂTIMENT, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [A] [M] épouse [X] et Monsieur [Y] [X] conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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