Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 août 2025, n° 25/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03294 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FOS
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 août 2025 à
Nous, Aurélie LENOIR, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 24 août 2025 par la PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Août 2025 reçue et enregistrée le 26 Août 2025 à 15h49 tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA SAVOIE préalablement avisée et représentée Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon
[Y] [F] [L]
né le 22 Février 2002 à [Localité 3] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [C] [Z], interprète assermenté e en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître RENAUD-AKNI Cherryne substituant Maître TOMASI Jean-Paul, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [F] [L] a été entendu en ses explications ;
Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [F] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêté de reconduite à la frontière en date du 15 mai 2024 a été notifié le 15 mai 2024 à [Y] [F] [L] ;
Attendu que par décision en date du 24 août 2025 notifiée le 24 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [F] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 24 août 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 26 Août 2025, reçue le 26 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que par ses conclusions reprises à l’audience, l’avocate de l’intéressé soulève en premier lieu l’irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention en l’absence de production du procès-verbal d’interpellation, ne permettant pas par conséquent la vérification de l’heure et des circonstances exactes de cette interpellation.
Attendu que la préfecture estime que les conditions de l’interpellation sont suffisamment justifiées par le procès-verbal qui figure en page 99 de la procédure numérisée relatant que l’intéressé a été interpellé dans les conditions suivantes :
« le 23 août 2025 à 15h35, nous sommes informés que le véhicule volé a été abandonné par les auteurs au niveau d’une barrière de péage, que les deux occupants ont pris la fuite à pied et que l’un d’eux a été interpellé par les militaires du peloton motorisé de [Localité 5] (38). »
Attendu que ce procès-verbal d’investigation établi par la brigade de [Localité 2], n’est pas corroboré par un procès-verbal d’interpellation établi par les militaires du peloton motorisé de [Localité 5]. Par ailleurs, la juridiction relève que l’intéressé conteste la régularité de la mesure de garde à vue en faisant valoir une notification tardive de ses droits ainsi qu’un avis au parquet tout aussi tardif. Dans ces conditions, la production du procès-verbal d’interpellation constitue une pièce nécessaire à l’exercice de l’office du juge des libertés et de la détention.
Cette pièce n’étant pas produite, ce défaut porte grief à l’intéressé qui doit pouvoir soumettre à la critique les conditions de son interpellation.
La requête du préfet de Savoie sera en conséquence jugée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de PREFECTURE DE LA SAVOIE ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [Y] [F] [L] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [F] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [F] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bien d'équipement ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Réserve ·
- Resistance abusive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Action
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Jetons de présence ·
- Urssaf ·
- Forfait ·
- Etats membres ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Travailleur ·
- Mise en demeure ·
- Artistes
- Financement ·
- Clause pénale ·
- Indemnité de résiliation ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Modération ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- Concubinage ·
- Diligences
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Client
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Capital
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Astreinte
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Titre ·
- Plâtre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.