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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 19 sept. 2024, n° 23/03719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 19 Septembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/03719 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YKDE
N° MINUTE : 24/00132
AFFAIRE
[J] [B] [V]
C/
[Y] [M] épouse [V]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B] [V]
domicilié : chez Monsieur [P] [S]
1 allée des Bruyères
Porte 46
92000 NANTERRE
représenté par Maître Amadou NDIAYE de la SAS SASU SOCIETE D’AVOCAT NDYAE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D2151
DÉFENDEUR
Madame [Y] [M] épouse [V]
145 terrasse de l’Université
92000 FRANCE
représentée par Me Christelle DERUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0427
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 21 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [Y] [M] et M. [J] [V] se sont mariés le 20 janvier 2017 à Saly Portudal au Sénégal, transcrit au consulat général de France à Dakar le 7 février 201, ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage, en date du 20 janvier 2017 (séparation de biens).
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Les époux résident séparément.
Mme [Y] [M] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil enregistrée le 9 juillet 2020.
Par ordonnance de non conciliation en date du 2 juin 2021, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a constaté la résidence séparée des époux et attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à charge pour elle de régler les loyers.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [V] a par acte d’huissier de justice en date du 13 avril 2023 fait assigner sa conjointe en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 4 octobre 2023, il demande au tribunal de :
« CONSTATER que l’ordonnance de non conciliation a été rendue le 2 avril 2021.
— CONSTATER que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
— PRONONCER le divorce pour altération du lien conjugal conformément aux articles 237 et suivants du code civil ;
— DIRE qu’il n’y a aucun patrimoine commun entre Monsieur [V] et Madame [M],
— REJETER la demande de divorce par faute formulée par Mme [M] ;
— REJETER la demande de dommages et intérêts de Mme [M],
— ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé par devant l’Officier d’Etat civil et en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage délivré par le service central de l’Etat civil de Nantes;
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Dans ses conclusions récapitulatives régulièrement signifiées le 13 décembre 2023, Madame [M] demande au juge aux affaires familiales de :
« -Débouter Monsieur [V] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— Prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [J] [B] [V] ;
A titre subsidiaire,
— Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [V] célébré le 20 janvier 2017 à Saly Portudal (Sénégal) et les actes de naissance de chacun des époux, à savoir :
— Madame [Y] [M] épouse [V], née le 24 juin 1976 à Paris 10ème (75) ;
— Monsieur [J], [B] [V], né le 5 février 1987 à Dakar (Sénégal).
ENTRE LES EPOUX
• Dire que Madame [M] épouse [V] rependra l’usage du son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
• Dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de l’un ou l’autre des époux ;
• Ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
• Condamner Monsieur [V] à verser la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts à Madame [M] sur le fondement de l’article 266 du Code civil. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 21 juin 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Monsieur [V] étant de nationalité sénégalaise et le mariage ayant été célébré au Sénégal, il y a lieu de se prononcer sur la compétence et la loi applicable au regard de ces éléments d’extranéité.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’art 3 du règlement du Conseil du 27 novembre 2003 dit “Bruxelles II Bis , “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’Etat membre :
1.a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son “domicile”;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du domicile commun.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que les deux parties résidence en France.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux étant située en France au moment de la saisine, la loi française est applicable au prononcé du divorce.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DIVORCE POUR FAUTE
Aux termes de l’article 246 du code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
En l’espèce, Madame [M] demandant reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux, il convient d’examiner en premier lieu sa demande.
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [M] allègue que Monsieur [V] n’a contracté mariage avec elle que pour obtenir des papiers français et n’avait pas d’intention matrimoniale, qu’à compter de septembre 2017 il a été très distant, ne lui adressant presque plus la parole, sauf pour lui demande de l’argent, qu’il s’enfermait dans sa chambre, que lorsqu’elle finissait par céder il redevenait gentil et affectueux, qu’il n’a pas participé aux charges du ménage après l’obtention d’un emploi mi octobre 2017, tout en utilisant lui-même le compte joint qu’elle alimentait et en en retirant de l’argent, la conduisant à clôturer ce compte, qu’il sortait par ailleurs davantage et revenait au milieu de la nuit sans explications, qu’il adoptait à son égard une attitude méprisante, l’appelant « toubab » et lui faisant des remarques désobligeantes, qu’il refusait toute sortie en sa compagnie, qu’elle a souffert de cette grande désillusion et signalé les faits au Procureur de la République.
Elle reproche également à son époux des infidélités multiples, notamment aux termes d’échanges de messages selon elle sans ambigüité et au regard de son inscription sur des sites de rencontres à visée sexuelle.
Monsieur [V] réfute ces accusations et affirme que Madame [M] n’a pas demandé l’annulation du mariage car elle n’avait aucun argument sérieux à l’appui d’une telle demande, qu’elle a refusé de l’accompagner dans ses démarches d’obtention d’un titre de séjour et qu’elle a organisé avec ses frères son départ du territoire français au mépris des règles les plus élémentaires, qu’il est reparti au Sénégal en état de sidération avant de solliciter un nouveau visa, qu’il virait chaque mois à son épouse la somme de 1.100 euros mensuels , que la demande n’est étayée par aucune pièce sérieuse.
A l’appui de ses griefs relatifs au défaut d’intention matrimoniale, Madame [V] fournit plusieurs attestations d’amis ou membres de sa famille, qui relatent en grande partie ses propres directs, notamment s’agissant de l’absence de l’époux lorsqu’ils se rendaient chez elle ou l’appelaient, ou l’absence de toute implication de l’époux dans les événements familiaux, sa tendance à demeurer assis à l’écart, occupé sur ses téléphones portables. Les éléments versés aux débats s’agissant des démarches initiées auprès du Procureur de la République et de la préfecture ne sont à ce stade que les dénonciations émanant de Madame [V], sans suites données à ce stade et sans décision prise de nature à corroborer ce qu’elle expose. L’ensemble des éléments produits est ainsi une émanation des propres déclarations de Madame [V], qui ne sont étayées par aucun élément objectif. Le fait pour l’époux d’être impoli ou peu impliqué auprès de la famille de l’épouse, s’il peut être source de souffrance pour elle, n’est pas constitutif d’une violation des obligations légales du mariage. Il en va de même des absences allégués, dont le volume et les motifs réels ne sont pas démontrés, et qui ne sont pas en soi fautives.
De même, des photographies non sourcées, non circonstanciées, des échanges dont les protagonistes ne sont pas identifiables ne peuvent suffire à établir des infidélités de l’époux.
Enfin, il n’est versé aux débats aucune pièce à l’appui de l’absence de contribution reprochée à Monsieur [V], lequel apporte une preuve d’une demande de virement permanent à Madame [M] d’un montant de 1.100 euros par mois entre janvier et mai 2018, qui n’est pas suffisante à établir une contribution effective et constante aux charges du mariage mais tend à fragiliser les allégations, a fortiori non étayées, de Madame [M] sur ce point.
Aussi, sans que soit ignorée la souffrance exprimée par Madame [M], qui peut avoir mal vécu son mariage y compris en raison de certaines attitudes de Monsieur [V] qui au demeurant ne conteste pas une certaine distance, elle doit être distinguée de l’existence de faits caractérisant des torts et manquements au sens de l’article 242 du code civil et de nature à justifier le prononcé judiciaire d’un divorce pour ce motif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce faute d’éléments probants sérieux quant à des manquements graves ou renouvelés de l’époux aux devoirs susrappelés du mariage.
Dans ces conditions, la demande de Madame [V] sur le fondement de l’article 242 du code civl sera rejetée et le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sans condition de délai conformément aux dispositions de l’article 246 susvisé.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ; la jouissance du domicile conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
Il n’est formé en l’espèce aucune demande de report à une date spécifique. La loi prévoyant par principe, en cas de divorce pour acceptation du principe de la rupture des liens du mariage, que dans les rapports entre époux le jugement de divorce prenne effet en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation, il y a lieu de statuer en ce sens.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil dispose que sans préjudice de l’article 270 du même code, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce et au regard des développements susvisés, de l’absence de faute caractérisée de l’époux et de l’absence consécutive de prononcé d’un divorce aux torts exclusifs de son époux, Madame [M] ne satisfait pas aux conditions de l’article 266 susvisé sur lequel elle fonde sa demande et en sera par conséquent déboutée.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, le divorce ayant été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, les dépens seront à la charge de l’époux demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 2 avril 2021,
DEBOUTE Madame [M] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [J] [B] [V]
né le 5 février 1987 à Dakar (Sénégal)
et de Madame [Y] [M]
née le 24 juin 1976 à Paris 10ème (75)
mariés le 20 janvier 2017 à Saly Portudal (Sénégal),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 2 avril 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 9, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 septembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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