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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 11 mars 2026, n° 25/02000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale – MTT
JUGEMENT
Du : 11 Mars 2026
Affaire :
N° RG 25/02000 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EU4U
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MONTAIGU représenté par LE SYNDIC, son Syndic, enseigne LE SYNDIC, S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de TARBES N° 480 106 459, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège.
contre
[V] [Z], [F] [W]
Prononcé le 11 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 12 janvier 2026 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 11 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LE MONTAIGU représenté par LE SYNDIC, son Syndic, enseigne LE SYNDIC, S.A.R.L. immatriculée au R.C.S. de TARBES N° 480 106 459, dont le siège social est à TARBES (65000), 21 rue Larrey, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, Monsieur [X] [K], domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 53 avenue Aristide Briand – 65000 TARBES
représentée par Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
[V] [Z], [F] [W], demeurant 2902 chemin Lefaguyès – 97440 SAINT-ANDRE
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] est propriétaire des lots n° 105, 117 et 130 de la copropriété de la Résidence MONTAIGU sise 53 avenue Aristide Briand à TARBES (65), constituée d’un appartement de type T4, garage et cave.
Suivant exploit en date du 24 octobre 2025 le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LE MONTAIGU a fait assigner M. [V] [W], à personne, devant le Tribunal Judiciaire de TARBES, en vue de l’audience du 12 janvier 2026 à 9h, afin de le voir condamner à lui payer :
— la somme de 2.212,68 euros majorée des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 sur la somme de 1.500,34 euros, et à compter du Jugement sur le surplus,
— la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 janvier 2025, le Syndicat étant représenté par Me TANDONNET, membre de la SCP TANDONNET-LIPSOS LAFAURIE.
M. [V] [W], cité à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le Juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et fondée.
La demande principale
En vertu de l’article 1353 alinéa 1 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi 2014-366 du 24 mars 2014 édicte l’obligation, pour les copropriétaires, de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MONTAIGU produit un extrait de décompte des charges récapitulatives faisant état de charges, appels de provision et frais, imputable aux lots dont M. [W] est propriétaire ainsi que :
le relevé cadastral de propriété,le contrat de syndic,le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires,le commandement de payer les charges de copropriétéles appels de fonds ,l’état définitif des répartitions des charges après l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale.
La réclamation au titre des charges impayées au vu des pièces produites, apparaît fondée.
Par conséquent M. [W] [V] sera condamné à payer au demandeur la somme de 2.212,68 euros à titre principal avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 sur la somme en principal de 1.500,34 euros, et à compter du Jugement sur le surplus.
Les dommages et intérêts
L’article 1231-6 in fine du Code Civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, lui-même réparé par l’octroi d’un intérêt moratoire, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu’il a dû engager pour la présente instance.
Il y sera fait droit à hauteur de la somme de 500 €.
Les défendeurs qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au Greffe,
Condamne M. [W] [V] au paiement de la somme de 2.212,68 euros à titre principal majorés des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 5 juin 2025 sur la somme en principal de 1.500,34 euros, et à compter du Jugement sur le surplus ;
Déboute le Syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [W] [V] à payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [V] aux entiers dépens
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 11 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Porcureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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