Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 22 mai 2025, n° 24/15318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me [Localité 7]-ROUMAUD, Me CABELI
■
Charges de copropriété
N° RG 24/15318 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILH
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mars 2025
JUGEMENT EN PROCÉDURE
ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son syndic le CABINET JEAN CHARPENTIER – SOPAGI, SA, prise en son établissement de [Localité 9], elle-même représentée par son président,
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0618
DÉFENDEUR
La SCI [Adresse 8], représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Maître Hervé CABELI de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0250
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILH
Madame Marie-Charlotte DREUX, 1ère Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en application de l’article R.213-6 du Code de l’organisation judiciaire.
assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffière, lors des débats, et de Madame Margaux DIMENE, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
À l’audience du 01 Avril 2025 tenue avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 22 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI L’Enclos des Bernardins est propriétaire des lots de copropriété n°104, 105, 204, 208 et 209 de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 5ème.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble a fait mettre en demeure la SCI [Adresse 8] de payer diverses sommes au titre des charges de copropriété.
Par exploit signifié le 15 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 5ème a fait assigner la SCI L’Enclos des Bernardins devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 1er avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— la condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui verser la somme de 80.224,72 euros correspondant à 73.551,86 euros au titre des appels arrêtés au 23.10.2024, 1er appel travaux dossier n°14 inclus et 6.672,86 euros de provisions travaux rendues exigibles faute de paiement dans les 30 jours de la mise en demeure à savoir le 2ème appel travaux dossier n°24 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2024
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts
— la condamnation de la SCI l’Enclos des Bernardins à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait délivrer une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la provision du 1er trimestre 2025 dans les 30 jours, à défaut de quoi les autres provisions non échues et les charges restant dues deviendraient exigibles.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 5ème a fait assigner la SCI L’Enclos des Bernardins devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 1er avril 2025, afin d’obtenir, au visa des articles 10, 10-1, 19-2 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
— la condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui verser la somme de 89.418,34 euros correspondant à 77.518,48 euros au titre des appels arrêtés au 17.02.2025, 1er appel 2025 inclus et 11.899,86 euros de provisions travaux rendues exigibles faute de paiement dans les 30 jours de la mise en demeure à savoir le 2ème appel travaux dossier n°24 avec les intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2025
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts
— la condamnation de la SCI l’Enclos des Bernardins à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts
— la condamnation de la SCI [Adresse 8] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 1er avril 2025, invité à présenter ses observations sur la régularité de la mise en demeure prévue par les dispositions de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et sur l’existence de deux assignations dans l’instance, le syndicat des copropriétaires a indiqué que la première assignation n’aurait pas dû être placée dès lors qu’elle visait une mise en demeure non conforme et qu’il sollicitait uniquement le bénéfice de la seconde assignation visant la mise en demeure du 15 janvier 2025, conforme aux dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Sur le fond, le syndicat des copropriétaires a indiqué s’en remettre aux demandes formulées dans l’assignation délivrée le 4 mars 2025, aucun règlement n’étant intervenu depuis. Il s’oppose aux délais de paiement sollicités par la défenderesse.
En défense, la SCI L’Enclos des Bernardins a indiqué s’en remettre au tribunal s’agissant de la recevabilité de la mise en demeure et des deux assignations délivrées, précisant n’avoir eu connaissance de la première assignation délivrée le 15 novembre 2024. Sur le fond, elle a indiqué ne pas contester le montant des charges dues et a sollicité des délais de paiement jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle devrait intervenir la vente de son appartement. Il a indiqué s’en remettre à ses écritures pour le surplus.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité des assignations enregistrées dans l’instance
Il apparait que deux assignations ont été délivrées par le syndicat à la SCI [Adresse 8] les 15 novembre 2024 et 4 mars 2025 et placées à cette même audience du 1er avril 2025. Les demandes formulées dans ces deux assignations sont identiques, sous réserve des montants des provisions et charges visées.
En application des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile, la demande en justice est formée par voie d’assignation.
L’article 754 de ce même code prévoit que la juridiction est saisie par la remise au greffe de l’assignation et que la date de l’introduction de l’instance est celle de l’assignation remise au greffe.
En l’espèce, l’instance a donc été introduite par l’assignation délivrée le 15 novembre 2024 dont les demandes saisissent la présente juridiction.
L’assignation régularisée postérieurement, délivrée le 4 mars 2025, portant sur les mêmes causes, ne peut donc valablement saisir la juridiction dès lors qu’il est déjà saisi dans le cadre de la même instance par une assignation antérieurement remise au greffe. La réitération d’une assignation n’étant admise que dans l’hypothèse prévue par l’article 478 du code procédure civile, relatif à la réitération de l’assignation primitive dans le cas d’un jugement non avenu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La juridiction n’étant valablement saisie que de l’assignation délivrée le 15 novembre 2024, elle ne saurait être saisie par l’assignation délivrée le 4 mars 2025 dans le cadre de la même instance.
Il sera statué sur les demandes introduites par la seule assignation délivrée le 15 novembre 2024.
Sur la recevabilité des demandes
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILH
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu’elles visent, dérogatoire au droit commun et confiée au président du tribunal judiciaire.
Sur ce,
Seule l’assignation délivrée de la 15 novembre 2024 saisissant la présente juridiction, la recevabilité des demandes doit dès lors être appréciée par rapport à la mise en demeure visée dans cette assignation, soit celle du 24 septembre 2024.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l’article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2024 qui ne met pas en demeure SCI [Adresse 8] de régler sous trente jours une provision échue et impayée, mais de régler sous trente jours la somme de 62.220,24 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 24 septembre 2024.
Cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre que ce n’est qu’en cas de défaut de paiement d’une seule et unique provision, en l’espèce celle du dernier trimestre 2024, qu’il pourra être poursuivi sur ce fondement pour le paiement de l’intégralité de son arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
De surcroît, dès lors que l’article 19-2 susvisé énonce que ce n’est qu’après mise en demeure restée infructueuse que la totalité des charges impayées restant dues, ainsi que les provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles, la mise en demeure ne peut inclure les sommes restant dues puisque, aux termes de cet article, celles-ci ne sont pas encore exigibles à la date de son établissement.
Enfin, considérer que la procédure accélérée au fond prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 pourrait valablement être mise en œuvre, en l’absence de paiement par le copropriétaire défaillant de la totalité de sa créance après mise en demeure, reviendrait à faire perdre tout sens à la procédure de droit commun devant le tribunal judiciaire. Celle-ci n’aurait en effet plus lieu d’être dès lors que le syndicat des copropriétaires se verrait offrir la possibilité d’assigner ledit copropriétaire devant le président de la juridiction, dans le cadre d’une procédure orale et simplifiée, aux fins de recouvrir la totalité de sa créance.
En conséquence, la mise en demeure du 24 septembre 2024 ne répondant pas à ces exigences, comme le concède le syndicat des copropriétaires lui-même, il y a lieu de déclarer l’ensemble de ses demandes irrecevables.
Décision du 22 Mai 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/15318 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6ILH
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le président, statuant selon la procédure accélérée au fond et par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
SE DECLARE non valablement saisi par l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Paris 5ème à la SCI [Adresse 8] le 4 mars 2025 ;
DECLARE irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10]
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 10] aux dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 9] le 22 Mai 2025.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- À propos de l'ouverture ou de la clôture d'un compte, ·
- À propos de la gestion de valeurs mobilières , ·
- Île-de-france ·
- Caisse d'épargne ·
- Vigilance ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Obligation ·
- Investissement ·
- Banque ·
- Client
- Vacances ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Aide juridictionnelle ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Acte ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bois ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Responsabilité ·
- Partie ·
- Eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bien d'équipement ·
- Référé ·
- Indemnisation ·
- Réserve ·
- Resistance abusive
- Société générale ·
- Gestion ·
- Ut singuli ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Investissement ·
- Crédit ·
- Pierre ·
- Statuer ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment ·
- Astreinte
- Carrelage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expertise ·
- Fourniture ·
- Facture ·
- Titre ·
- Plâtre
- Manche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Code civil ·
- Sexe ·
- Concubinage ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Isolement ·
- Trouble
- Interpellation ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Militaire ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
- Clause ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrats ·
- Consommateur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Obligation ·
- Capital
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.