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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 janv. 2025, n° 24/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00097 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT7Z
NAC : 30Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. OPALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Norman SULLIMAN de la SELARL NORMAN SULLIMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A.R.L. GALILE, immatriculée au RCS de St Denis La Réunion, sous le n° 513 130 443,
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [H] [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 9]
M. [Z] [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [U] [C] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 10]
S.A.R.L. RCOM OI, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°790 341 804
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [B] Es qualité de Liquidateur Judiciaire de la société MTOI
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Emmanuelle WACONGNE
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 07 Novembre 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Janvier 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître SULLIMAN et Maître BUSTO délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 29 février 2024, la S.A.S OPALE a fait assigner la S.A.R.L. GALILEE, Madame [H] [I] [N], veuve [G], Monsieur [Z] [F] [G], Monsieur [U] [C] [G], et la S.A.R.L RCOM OI par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA :
DÉCLARER la Société OPALE recevable et bien fondée en sa demande,ORDONNER la jonction de la présente instance avec celle engagée à l’encontre de Maître [B] mandataire à la liquidation judiciaire de la Société MTOI,ÉTENDRE la mission de l’Expert Madame [L] [K]-[V] ainsi :Rechercher toute éventuelle pollution sur la partie du terrain cadastrée section AB[Cadastre 3] situé [Adresse 12] à [Localité 10] exploitée par la Société GALILEE,Procéder à toutes investigations et tous sondages nécessaires afin de rechercher une éventuelle pollution,Décrire l’état du terrain exploité par la Société GALILEE cadastré section AB[Cadastre 3] situé [Adresse 12] à [Localité 10],Décrire l’état du sous-sol du terrain exploité par la Société GALILEE cadastré section AB[Cadastre 3] situé [Adresse 12] à [Localité 10],Chiffrer le coût de dépollution,RAPPELER que l’ordonnance à intervenir, RESERVER les dépens.
En défense, dans leurs dernières écritures communiquées par voie de RPVA, la S.A.R.L. GALILEE sollicite au juge des référés de bien vouloir :
« In limine litis »
DECLARER irrecevable l’assignation en raison du défaut de qualité à agir de la société « SAS OPALE » ;DECLARER irrecevable l’assignation en raison de l’absence de la société « MTOI » à l’instance ; DECLARER irrecevable la demande en raison de l’absence de l’avis de l’expert désigné ; A titre subsidiaire :
DEBOUTER la société « SAS OPALE » de sa demande d’extension de mission des opérations d’expertise en raison de son inutilité ;A TITRE INFINIMEMENT SUBSIDIAIRE :METTRE A LA CHARGE de la société « SAS OPALE » les frais d’expertise à intervenir ; En tout état de cause :
CONDAMNER la société « SAS OPALE » à verser la somme de 5.000,00 Euro à la société « SARL GALILEE » au visa et en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 28 novembre 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition, au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de la Société OPALE
Attendu qu’il appartient à toute partie introduisant une instance de justifier d’un intérêt direct et certain ainsi que d’une qualité à agir en lien avec l’objet de sa demande ;
Attendu que la Société OPALE, bénéficiaire d’un permis d’aménager délivré par arrêté du 31 octobre 2022, fait valoir son intérêt à solliciter l’extension de la mission d’expertise, en sa qualité d’acquéreur potentiel des parcelles concernées par les opérations d’expertise, dont la parcelle AB [Cadastre 3] ;
Attendu que la Société GALILEE soulève une contestation sérieuse en affirmant que la Société OPALE, non partie aux opérations d’expertise initiales et n’ayant pas encore finalisé l’acquisition de la parcelle AB [Cadastre 3], ne dispose pas d’un intérêt direct et certain à agir ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces versées aux débats, notamment la promesse de vente liant la Société OPALE au vendeur, que cette dernière est directement concernée par les conclusions de l’expertise, lesquelles pourraient avoir une incidence déterminante sur la régularité et la viabilité du projet d’aménagement ;
Attendu, en outre, que la jonction des instances, opérée par ordonnance du 5 septembre 2024, assure la mise en cause de toutes les parties concernées, notamment la société MTOI représentée par son mandataire liquidateur, Maître [B], ce qui garantit le respect du principe du contradictoire ;
Attendu que, dès lors, la Société OPALE justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir suffisants pour solliciter l’extension de la mission de l’expert désigné, laquelle est nécessaire pour évaluer l’étendue des pollutions potentielles sur la parcelle AB [Cadastre 3] et déterminer les responsabilités éventuelles ;
Déclare la Société OPALE recevable et bien fondée en sa demande, en ce qu’elle dispose d’une qualité et d’un intérêt direct et certain à agir dans le cadre de l’extension de la mission d’expertise.
Sur les dépens
Les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous Emmanuelle Wacongne, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
DÉCLARONS la Société OPALE recevable et bien fondée en sa demande ;
DÉCLARONS la demande de jonction de la présente instance avec celle engagée à l’encontre de Maître [B], mandataire liquidateur de la Société MTOI sans objet ;
ORDONNONS l’extension de mission de l’expertise, précédemment prescrite par ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis rendue le 12 mai 2021 (RG n° 20/00465) et confiée à Madame [L] [K] [V], comme suit :
• Rechercher toute éventuelle pollution sur la partie du terrain cadastrée section AB [Cadastre 3] située [Adresse 12] à [Localité 10] et exploitée par la Société GALILEE ;
• Procéder à toutes investigations et sondages nécessaires afin de rechercher une éventuelle pollution ;
• Décrire l’état du terrain exploité par la Société GALILEE, cadastré section AB [Cadastre 3], situé [Adresse 12] à [Localité 10] ;
• Décrire l’état du sous-sol du terrain exploité par la Société GALILEE, cadastré section AB [Cadastre 3], situé [Adresse 12] à [Localité 10] ;
• Chiffrer le coût de dépollution ;
• Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis.
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire en vertu de la loi ;
RÉSERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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