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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 28 févr. 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 149
Références : R.G N° N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QD56
JUGEMENT
DU : 28 Février 2025
S.A. DIAC
C/
M. [K] [Z]
M. [P] [G]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 28 Février 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN SERVILLAT, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEURS:
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
Monsieur [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 19 Décembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : +1CCC à SCP HORNY MONGIN
+ 1CCC à M. [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25/07/2019, M. [K] [Z] et M. [P] [G] ont contracté auprès de la société DIAC, un prêt accessoire à l’achat d’un véhicule de marque RENAULT CLIO, d’un montant de 10.519,76 euros remboursable en 72 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4,97 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte en date du 30/05/2024, la société DIAC a fait assigner M. [K] [Z] et M. [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 9] aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [K] [Z] et M. [P] [G] à lui payer la somme de 7.542,01 euros dont la somme de 400,99 euros d’indemnité de clause pénale outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal sur l’indemnité légale, à compter de la mise en demeure,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement M. [K] [Z] et M. [P] [G] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 650 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cités par acte délivré par remise à l’étude, M. [P] [G] n’a pas comparu et M. [K] [Z], comparant, indique que M. [P] [G] dispose d’un revenu de 2.200 euros dans le cadre d’un CDI et que lui-même est inscrit à France Travail et perçoit le RSA à hauteur de 559 euros. Ils ne sont pas en situation de faire une proposition d’apurement de la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 28/02/2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
L’article L.141-4 devenu l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; qu’au regard des pièces produites, il y a lieu de relever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation en raison de l’insuffisance de justification du devoir d’explication.
La société DIAC a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées.
Sur les obligations du prêteur
Aux termes de l’article L.311-48 devenu les articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).
Sur le devoir d’explication
Aux termes de l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.311-6 devenu l’article L.312-12. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Le prêteur ne rapporte pas la preuve suffisante des explications, exigées par l’article L.311-8 devenu l’article L.312-14 du code de la consommation, effectivement portées à la connaissance de des emprunteurs , dont le contenu et la pertinence pourraient être vérifiées par la juridiction.
En conséquence, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 25/07/2019 et le décompte de la créance produit aux débats, la société DIAC sollicite la somme de 7.542,01 euros.
Les articles L.311-24 et D.311-6 devenus les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. En application de ces dispositions, la société DIAC demande à M. [K] [Z] et M. [P] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 400,99 euros.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu restant dû. Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation. La demande de la société DIAC formulée à ce titre sera donc rejetée.
L’article L.311-24 devenu l’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.311-48 devenu l’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt et des versements intervenus après la déchéance du terme (400 euros), il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société DIAC à hauteur de la somme de 1.364,25 euros au titre du capital restant dû.
La solidarité doit être expressément stipulée. En l’espèce, le contrat comporte une clause de solidarité des co-emprunteurs de sorte qu’ils seront condamnés solidairement.
Sur les intérêts légaux
Il a été jugé que bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48 de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, notamment de son article 23 ainsi qu’en référence à l’arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan), et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et disant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire.
M. [K] [Z] et M. [P] [G] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société DIAC au titre du prêt souscrit par M. [K] [Z] et M. [P] [G] le 25/07/2019, à compter de cette date ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et M. [P] [G] à payer à la société DIAC la somme de 1.364,25 euros au titre du contrat de crédit du 25/07/2019 ;
DIT que ce capital ne produira pas intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande d’indemnité au titre de la clause pénale ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et M. [P] [G] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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