Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 11 févr. 2026, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 11 Février 2026
N° RG 25/01684 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5OU
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Décembre 2025.
JUGEMENT rendu le onze Février deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [T] [N] [B] [E] [F] [Y] [C] [M], né le 29 avril 1956 à UCCLE (BELGIQUE), retraité, de nationalité belge, demeurant 12 rue de Truzugal – 22700 LOUANNEC
Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [U] [E] [D] [L] [Z] divorcée [C], née le 17 mars 1957 à ANTWERPEN district WILRIK (BELGIQUE), de nationalité belge, retraitée, demeurant 54 bis Avenue du Maréchal Foch – 78400 CHATOU
Représentant : Maître Colette HENRY-LARMOYER de la SELARL JURIS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [Z] et M. [T] [C] [M] se sont mariés le 8 août 1981 devant l’officier d’état civil de la mairie de Woluwe-Saint-Pierre (Belgique) sous le régime de la séparation de biens.
Par jugement du 15 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le divorce de M. [T] [C] [M] et de Mme [U] [Z], renvoyé les parties à procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant Maître [J] [G], notaire et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage et condamné M. [T] [C] [M] à payer à Mme [U] [Z] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 200.000 euros.
Le 4 décembre 2024, M. [T] [C] [M] a fait signifier à Mme [U] [Z] ledit jugement rendu par le juge aux affaires familiales.
En l’absence de déclaration d’appel provenant des parties, ce jugement est définitif depuis le 4 janvier 2025.
De ce fait, la prestation compensatoire due par M. [T] [C] [M] à Mme [U] [Z] est devenue exigible à la date du 4 janvier 2025.
Le 18 février 2025, Mme [U] [Z] a fait signifier à M. [T] [C] [M] le jugement de divorce rendu en date du 15 novembre 2024 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente au titre du paiement de la prestation compensatoire.
Le 16 mai 2025, les causes du commandement aux fins de saisie vente du 18 février 2025 n’étant pas acquittées, la SCP [W] [X], a procédé à une saisie attribution signifiée au CREDIT LYONNAIS AG LILLEBONNE pour le recouvrement de la somme de 200.968,59 euros.
Le solde disponible sur les comptes bancaires de M. [T] [C] [M] s’élevait alors à la somme de 94.233,72 euros, somme qui n’a pas permis de désintéresser en totalité Mme [U] [Z].
Le 21 mai 2025, la saisie attribution à la Banque a été dénoncée à M. [T] [C] [M].
En l’absence de contestation de M. [T] [C] [M] au 24 juin 2025, le commissaire de justice a signifié au CREDIT LYONNAIS AG LILLEBONNE, le 25 juin 2025, un certificat de non-contestation.
La Banque a versé la somme de 94.233,72 euros à la SCP [W] [X].
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, M. [T] [C] [M] a assigné Mme [U] [Z] par devant le juge de l’exécution de Saint-Brieuc en contestation de la saisie attribution.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 10 décembre 2025.
Lors de cette audience M. [T] [C] [M] a maintenu les termes de ses conclusions en réponse notifiées par RPVA le 9 décembre 2025 et a demandé au juge de l’exécution de :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article L 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
— Débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 16 mai 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS Agence LILLEBONNE, à l’office SCP [W] [X], commissaire de justice de La Baule,
— Dire que l’intégralité des frais de la procédure de saisie seront à la charge de Mme [U] [Z],
— Condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [T] [C] [M] une somme de 5.000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article L 111-7 du Code des Procédures Civiles d’exécution et de 130 € au titre des frais bancaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— Condamner Mme [U] [Z] à payer à M. [T] [C] [M] une somme de 3.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais engendrés par le commandement de saisie vente,
— A titre subsidiaire, juger que l’équité commande que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens qu’elle aura personnellement engagés dans le cadre de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, M. [T] [C] [M] fait valoir, au visa des articles L 111-7 et L 121-2 du code des procedures civiles d’exécution, que malgré le fait qu’il avait proposé de règler la prestation compensatoire au moyen d’un prélèvement de la part revenant à Mme [U] [Z] sur la vente d’un bien commun dont le prix couvrait le montant de la prestation, et donc malgré la certitude d’un prompt règlement, Mme [U] [Z] a entendu maintenir une mesure d’exécution à son encontre, mesure selon lui inutile et qui avait pour seul objectif, non pas d’assurer le règlement de sa créance, mais de nuire à M. [T] [C] [M]. En réponse à l’irrecevabilité de la contestation soulevée par Mme [U] [Z], M. [T] [C] [M] s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2025, Mme [U] [Z] demande au juge de l’exécution de:
Vu l’assignation en date du 24 juin 2025,
Vu la saisie attribution en date du 16 mai 2025,
Vu la dénonciation en date du 21 mai 2025,
— Déclarer Mme [U] [Z] recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— Déclarer M. [T] [C] [M] irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie attribution du 16 mai 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG LILLEBONNE pratiquée par la SCP [W] [X], commissaire de justice à La Baule,
— Débouter M. [T] [C] [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [T] [C] [M] à payer à Mme [U] [Z] la somme de 3.000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [U] [Z] fait valoir que les contestations de M. [T] [C] [M] relatives à la saisie attribution dénoncée le 21 mai 2025 sont tardives et doivent à ce titre être déclarées irrecevables.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité des contestations relatives à la saisie attribution
L’article R 211-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que :
“A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours».
En outre, en vertu des dispositions de l’article R 211-11 alinéa 1er du même code :
«A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur».
En l’espèce, le 18 février 2025, Mme [U] [Z] a fait signifier à M. [T] [C] [M] le jugement de divorce rendu le 15 novembre 2024 ainsi qu’un commandement aux fins de saisie vente au titre du paiement de la prestation compensatoire.
Le 16 mai 2025, les causes du commandement aux fins de saisie-vente du 18 février 2025 n’étant pas acquittées, la SCP [W] [X], a procédé à une saisie attribution signifiée au CREDIT LYONNAIS AG LILLEBONNE pour le recouvrement de la somme de 200.968,59 euros.
Le 21 mai 2025, la saisie attribution à la Banque a été dénoncée à M. [T] [C] [M].
Or, l’acte extrajudiciaire de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 21 mai 2025 précisait:
«Les contestations relatives à cette saisie-attribution doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification du présent acte ce délai expirant le :
VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ ».
Or, M. [T] [C] [M] a fait délivrer à Mme [U] [Z] l’assignation en contestation de la saisie attribution par acte de commissaires de justice en date du 24 juin 2025 à 18h20, soit postérieurement au 23 juin 2025.
Par conséquent, les contestations de M. [T] [C] [M] relatives à la saisie attribution dénoncée le 21 mai 2025 étant tardives, sont irrecevables.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [T] [C] [M] demande la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie attribution.
…/…
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [T] [C] [M], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En équité, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déclare M. [T] [C] [M] irrecevable en ses demandes de contestation de la saisie attribution du 16 mai 2025 entre les mains du CREDIT LYONNAIS AG LILLEBONNE pratiquée par la SCP [W] [X], commissaire de justice à La Baule,
Déboute M. [T] [C] [M] de ses demandes,
Condamne M. [T] [C] [M] aux entiers dépens de la présente instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Dit que le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Mainlevée ·
- Auteur ·
- Saisine
- Véhicule ·
- Corrosion ·
- Contrôle technique ·
- Vices ·
- Vente ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Préjudice
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Réseau ·
- Fonds de dotation ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Amende civile ·
- Interjeter ·
- Appel
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission ·
- Injonction
- Caution ·
- Garantie ·
- Banque populaire ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Émoluments ·
- Hypothèque ·
- Principal ·
- Titre ·
- Déchéance du terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pouilles ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Audience ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Habitat ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Expulsion
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Arrêt de travail ·
- Activité ·
- Montant ·
- Vente à domicile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Contrat de crédit ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Taux légal ·
- Crédit renouvelable
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitution ·
- Enfant ·
- Dévolution ·
- Père ·
- Date ·
- Vices ·
- Conjoint ·
- Code civil
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Audience ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Accord
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.