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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 11, 15 avr. 2026, n° 23/04757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 8 avril 2026 prorogé au 15 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 23/04757 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SOC6 / JAF CAB 11
AFFAIRE : [Q] / [X]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 Avril 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
M. William DELAMARRE, Vice-Président, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Madame Carole CLAVERIE
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 décembre 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 11 Mars 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Isabelle GUIBAUD-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR :
Madame [N] [X] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que la demande en divorce est en date du 15 septembre 2023,
DIT la juridiction française compétente et la loi française applicable,
CONSTATE que la demande introductive d’instance est recevable,
DISONS n’y avoir lieu à déclarer irrecevable l’utilisation des auditions contenant les paroles des enfants,
CONSTATE que l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires autorisant les époux à résider séparément est en date du 22 décembre 2023,
DEBOUTE Madame [N] [X] de sa demande reconventionnelle en divorce fondée sur l’article 242 du code civil,
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [N] [X] au titre de dommages et intérêts fondées sur le fondement des articles 266 et 1240 du code civil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [O] [G] [Q]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2] (31) de nationalité française,
et de
Madame [N] [Q], née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2] (31), de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 3],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens au 24 juin 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [O] [Q] et Madame [N] [X] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties et les RENVOIE à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix,
CONSTATE que Monsieur [O] [Q] et Madame [N] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence de l’enfant au domicile maternel,
RAPPELLE que tout changement de résidence d’un enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors des vacances scolaires :
▪ Les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes, au dimanche 18h00 ;
pendant les vacances scolaires d’été :
▪ les années paires, la première et la troisième quinzaines des vacances,
▪ les années impaires, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances,
pendant les vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
▪ les années paires, la première moitié des vacances scolaires,
▪ les années impaires, la seconde moitié.
DIT que quel que soit le rythme des fins de semaines ou des vacances, l’enfant séjournera la journée de la fête des mères chez la mère et la journée de la fête des pères chez le père,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ira chercher ou fera chercher par une personne de confiance l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent,
DIT que le bénéficiaire du droit d’accueil ou une personne de confiance ramènera l’enfant ou les enfants,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’enfant concerné,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L], à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
FIXE à 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [A], à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
FIXE à 100 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [W], à compter de la date de la présente décision,
PRECISE que le versement de cette contribution s’agissant de [L], [A] et [W] se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne peut pas être mis fin au versement de la contribution par l''intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
FIXE à 175 euros la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [I] pour contribuer à son entretien et à son éducation, à compter de la date de la présente décision,
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension en tant que de besoin,
DIT n’y avoir lieu au versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales concernant [I],
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs (dont la poursuite des études par chacun des enfants et les revenus) avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF- ou à sa caisse de la mutualité sociale agricole -[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
— le parent créancier peut utiliser une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que si le parent créancier remplit les conditions de l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale, l’État peut lui verser alors une allocation de soutien familial,
ORDONNE le partage par moitié des frais extra-scolaires (activités sportives, culturelles et de loisirs, hors activités d’agrément pratiquées pendant les vacances avec l’un des parents) et exceptionnels (mutuelle santé, frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, soutien scolaire, matériel informatique, téléphone, permis de conduire…) et
CONDAMNE au besoin la partie ayant manqué à son obligation à verser à l’autre partie les sommes dues.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux disposistions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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