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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 15 juil. 2025, n° 24/03475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/03475 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMUL
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 10 Juin 2025
ENTRE :
Monsieur [Y] [J]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [V] [H]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Najah ABID, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3]du 21/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
Monsieur [K] [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Najah ABID, avocat au barreau de LYON
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 septembre 2020, Monsieur [Y] [J] a donné à bail à Monsieur [V] [H], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 300,00 euros outre une provision sur charge de 15,00 euros.
Le 21 septembre 2020, Monsieur [K] [H] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [V] [H], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail, jusqu’au premier renouvellement pour une année, soit le 20 septembre 2022.
Monsieur [Y] [J] a fait délivrer le 25 mars 2024 à Monsieur [V] [H] un commandement de payer les loyers échus, signifié à la caution le 27 mars 2024, pour un arriéré de 1 899,34 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 26 mars 2024, Monsieur [Y] [J] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 juillet 2024, signifiée par dépôt à étude en ce qui concerne Monsieur [V] [H] et délivrée le 24 juillet 2024 tout en étant singifiée par dépôt étude à Monsieur [K] [H], es qualité de caution, Monsieur [Y] [J] a attrait ces derniers devant le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] ;
— de condamner Monsieur [V] [H] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
1 852,17 € euros au titre de sa créance locative, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Monsieur [Y] [J] a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 26 juillet 2024.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 1er octobre 2024 pour être renvoyé à l’audience du 21 janvier 2025 et finalement à celle du 10 juin 2025 devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [Y] [J], représenté par son conseil, a demandé au Juge de :
— de constater la résiliation du contrat de location ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] ;
— de juger que la propriétaire a valablement procédé à la régularisation des charges, incluse dans l’historique comptable pour les années 2022, 2023 et 2024 ;
— de condamner Monsieur [V] [H] solidairement avec la caution au paiement des sommes suivantes :
3 485,61 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 1 décembre 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts au taux légal ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;900,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens ;- de débouter Monsieur [V] [H] et Monsieur [K] [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur explique que le locataire n’a effectué qu’un versement depuis la délivrance du commandement de payer le 25 mars 2024 et déclare s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
En ce qui concerne les charges pour lesquelles le locataire et la caution sollicitent la répétition, le bailleur explique que celles-ci sont justifiées et qu’elles ne sont pas prescrites dès lors qu’elles ont été valablement justifiées.
S’agissant de l’acte de cautionnement, le bailleur explique que celui-ci a pris fin le 20 septembre 2022 et que la somme sollicitée à l’égard de Monsieur [K] [H], es qualité de caution, s’élève à 682,29 euros. Enfin, en ce qui concerne les demandes relatives à la condamnation du bailleur sur le fondement des articles 699 et 700 du Code de procédure civile, ce dernier explique que le locataire n’a jamais exécuté ses obligations de bonne foi.
Monsieur [V] [H] et Monsieur [K] [H], es qualité de caution, représentés par leur conseil, ont demandé au Juge de :
déclarer fondées et recevables l’ensemble des demandes et moyens formulés par Monsieur [V] [H] et Monsieur [K] [H] ;dire indues les provisions pour charges réclamées au titre des années 2020 à 2024 faute pour le bailleur ou son mandataire d’avoir procédé à la régularisation des charges prévue à l’article 23 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et transmis à Monsieur [V] [H] les justificatifs visés audit article ;dire indues les sommes réclamées au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères des années 2020 à 2024 pour les mêmes raisons ;constater l’expiration de l’engagement de caution de Monsieur [K] [H] depuis le 20 septembre 2021 et par conséquent :constater l’extinction des créances résultant des loyers et accessoires dus au 20 septembre 2021 en raison de leur paiement et par suite ;dire Monsieur [K] [H] entièrement libéré de son engagement de caution solidaire ;à titre subsidiaire, constater l’expiration de l’engagement de caution de Monsieur [K] [H] depuis le 20 septembre 2022 et par conséquent :constater l’extinction des créances résultant des loyers et accessoires dus au 20 septembre 2022 en raison de leur paiement et par suite ;dire Monsieur [K] [H] entièrement libéré de son engagement de caution solidaire ;ordonner la compensation des sommes indûment réclamées à Monsieur [V] [H] au titre des provisions pour charges et taxe d’enlèvement sur ordures ménagères au titre des années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 avec toutes sommes à devoir par Monsieur [V] [H] en exécution de la décision à intervenir ;accorder à Monsieur [V] [H] l’échelonnement de sa dette sur une période de 24 mois à compter de la décision à intervenir en application de l’article 1343-5 du Code civil ;rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’endroit de Monsieur [K] [H] en qualité de caution solidaire par Monsieur [Y] [J] ;rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’endroit de Monsieur [V] [H] et Monsieur [K] [H] au titre des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [J] à verser à Monsieur [K] [H] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le locataire et la caution expliquent que la demande de répétition des charges régularisées pour les années 2020 et 2021 ne se trouve pas prescrite en l’absence de cette même régularisation et donc de leur connaissance par les locataires.
En ce qui concerne l’acte de cautionnement signé par Monsieur [K] [H], ce dernier signale qu’aucune mention n’est faite sur les conditions de son renouvellement, et en conclut qu’au regard de son caractère équivoque, celui-ci est sujet à interprétation et doit donc prendre fin, selon la caution, au 20 septembre 2021, en l’absence de la rencontre des volontés des parties sur ce point. La caution considère en outre que, même si l’acte de cautionnement a été renouvelé jusqu’au 20 septembre 2022, les loyers et arriérés exigibles à cette échéance ont été couverts par les différents versements intervenus tant pour les aides au logement que par celui-ci et le locataire.
Le diagnostic social et financier n’a pas pu être réalisé en raison de l’attitude du locataire au sein même du service.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, renouvelé le 20 septembre 2023 soit postérieurement à la modification législative du 27 juillet 2023, contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [V] [H] le 25 mars 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 899,34 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [V] [H] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 mai 2024.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Monsieur [V] [H] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] et de dire que faute par Monsieur [V] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 7-1 prévoit ainsi que le bailleur peut réclamer seulement pendant trois ans, tout arriéré de charges ou de loyers. Il est de principe constant que ce délai s’applique aussi au locataire qui a payé trop de charges et veut se faire rembourser le trop-versé.
L’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté ».
Dès lors, l’article 23 de la même loi dispose que « les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ». Le même article ajoute que lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J] verse aux débats un décompte arrêté au 6 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 485,61 euros.
Pour rappel, le locataire sollicite que les sommes suivantes soient déduites de sa dette locative :
13,68 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ;47,68 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2021 ;50,24 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2022 ;55,68 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2023 ;45,00 euros de provisions sur charges pour l’année 2020 ;180,00 euros de provisions sur charges pour l’année 2021 ;180,00 euros de provisions sur charges pour l’année 2022 ;180,00 euros de provisions sur charges pour l’année 2023.
Au regard des justificatifs fournis, hormis les sommes de 13,81 euros et de 47,68 euros relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2020 et 2021, les autres sommes concernant les années 2020 et 2021 n’apparaissent pas sur le décompte. Dès lors, celles-ci doivent être considérées comme non facturées et il n’y a donc pas lieu de les déduire. Il sera toutefois déduit celles de 13,81 euros et de 47,68 euros en l’absence de justificatifs.
En ce qui concerne les sommes des années 2022 et 2023, celles-ci sont justifiées par le versement de décomptes. En outre, celles-ci ne sont pas prescrites dès lors que le délai de trois années n’est pas écoulé.
Les demandes concernant les régularisations de charges ayant été tranchées, il convient de distinguer la dette locative due solidairement par la caution et le locataire, de celle due uniquement par ce dernier.
Sur les demandes formulées contre la caution
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En outre, il est de principe constant que lorsque le cautionnement ne garantit qu’une partie de la dette, il n’est éteint que lorsque cette dette est intégralement payée, les paiements partiels faits par le débiteur principal s’imputant d’abord, sauf convention contraire, sur la portion non cautionnée de la dette.
En l’espèce, le commandement de payer les loyers a été signifié à la caution dans les délais légaux.
De plus, il est établi que par acte sous seing privé du 21 septembre 2020, Monsieur [K] [H] a déclaré se porter caution, solidairement avec Monsieur [V] [H], du paiement de la dette de loyers ainsi que l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail.
L’acte de cautionnement a pris fin le 20 septembre 2022 dans la mesure où cet acte prévoit que l’engagement « est valable jusqu’au 20 septembre 2021 et son premier renouvellement ». Autrement dit, le renouvellement du bail étant d’une année, l’acte de cautionnement a pris effectivement fin le 20 septembre 2022.
Au 20 septembre 2022, la dette locative s’élevait à 682,29 euros, échéance du mois de septembre 2022 incluse. Pour rappel, il y a lieu de déduire de cette dette la somme de 13,81 euros et celle de 47,68 euros relatives à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de 2020 et 2021.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [K] [H], solidairement avec Monsieur [V] [H], à payer à Monsieur [Y] [J] , la somme de 620,80 euros représentant la fraction cautionnée de l’arriéré locatif actualisé au 20 septembre 2022, échéance du mois de septembre 2022 incluse.
Sur les demandes dirigées contre Monsieur [V] [H]
En l’espèce, le décompte versé au débat et arrêté au 6 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) s’élève à la somme de 3 485,61 euros.
Compte-tenu de la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 620,80 euros, cette somme, tout comme celles de 13,81 euros et de 47,68 euros concernant les ordures ménagères, seront déduites de ce montant.
Il sera également déduit le montant de 6,16 euros au titre d’une lettre recommandée pour nuisances et celui de 6,59 euros correspondant à une lettre de mise en demeure.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [H] à payer la somme de 2 852,06 €, actualisée au 5 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Ce texte permet donc au juge, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limites de deux années. Le paiement des loyers courants ne constitue pas une condition sine qua non de l’octroi de délais de grâce.
Le locataire sollicite des délais sur le fondement de cet article. Or, le bailleur s’est opposé à l’octroi de ceux-ci. En effet, il explique qu’un seul versement n’est intervenu depuis la délivrance du commandement de payer. De plus, le bailleur soulève la mauvaise foi du locataire en l’absence de paiement du loyer courant.
De plus, le diagnostic social et financier mentionne le fait que celui-ci n’a pas pu être réalisé en raison du comportement du locataire.
Il ressort également de l’avis d’imposition versé par le locataire que celui-ci perçoit un revenu annuel de 16 394,00 euros. Toutefois, aucune information n’est donnée en ce qui concerne ses charges. Dès lors, son restant à vivre mensuel est inconnu.
Dans ces conditions, il n’y pas a lieu d’accorder des délais de paiement au locataire.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [H] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [Y] [J].
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [H] à verser cette indemnité à Monsieur [Y] [J] et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [V] [H] et Monsieur [K] [H].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par Monsieur [Y] [J] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [V] [H] in solidum avec Monsieur [K] [H], es qualité de caution, au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [Y] [J] l’ensemble des frais qui n’entrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [V] [H] in solidum avec Monsieur [K] [H], es qualité de caution, à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 21 septembre 2020 entre Monsieur [Y] [J] et Monsieur [V] [H] concernant le bien sis [Adresse 1] s’est trouvé de plein droit résilié le 7 mai 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 2 852,06 € arrêtée au 5 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [H] avec Monsieur [K] [H], es qualité de caution, à payer à Monsieur [Y] [J] la somme de 682,29 arrêtée au 20 septembre 2022, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [V] [H] et celle de tous occupants de son chef ;
DIT que faute par Monsieur [V] [H] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [V] [H] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [Y] [J] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] avec Monsieur [K] [H], es qualité de caution, au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 25 mars 2024, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [H] avec Monsieur [K] [H], es qualité de caution, à verser à Monsieur [Y] [J] la somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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