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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 20 mai 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00047 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJTQ
Date : 20 Mai 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [B]
né le 10 Octobre 1977 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [W] épouse [B]
née le 23 Janvier 1978 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [E]
né le 25 Novembre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8]
Madame [N] [J]
née le 21 Avril 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Tous deux représentés par Maître Angélique FACCHINI, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Marie-Bénédicte DUFAYET de la SELARL AYR AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Compagnie d’assurance AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, es qualité d’assureur de la société GUREL CONSTRUCTION (contrat 011-0228090), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 15 Avril 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président chargé des contentieux de la protection assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
• FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 22 mars 2022, Madame [U] [W] épouse [B] et son époux, Monsieur [D] [B] ont acquis auprès de Madame [N] [J] et Monsieur [M] [E] une maison d’habitation avec terrain attenant comprenant une piscine, le tènement de terrain étant cadastré section D n° [Cadastre 6] sur la commune de [Localité 17] (Isère). Le bien est situé [Adresse 1] à [Localité 17].
Suivant exploits en date du 18 décembre 2024 et du 7 février 2025, Madame [U] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] ont assigné Madame [N] [J], Monsieur [M] [E] et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, es-qualité d’assurer de la société GUREL CONSTRUCTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de décrire les désordres affectant leur maison et le préjudice en résultant.
A l’audience du 15 avril 2025, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY est intervenue volontairement à la procédure es-qualités de co-assureur de la société GUREL CONSTRUCTION.
• PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [U] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] demandent au juge des référés de :
— Recevoir l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
— Ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M] [E], Madame [N] [J], la société AMTRUST INSURANCE INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, toutes deux es-qualités d’assureurs de la société GUREL CONSTRUCTION ;
— Désigner tel homme de l’art qui plaira à la juridiction de céans avec pour mission :
• Convoquer et entendre les parties en leurs explications, se rendre sur les lieux et en faire la description,
• Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et prendre connaissance des documents de la cause,
• Relever et décrire les désordres, malfaçons, inachèvements allégués dans la présente et ses pièces, en décrire et en rechercher les causes, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et en préciser leur gravité ;
• Dire si ces désordres constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou, si ne compromettant pas la solidité de l’ouvrage et/ou ne générant pas d’impropriété à destination dire si ces désordres sont constitutifs de vices intermédiaires ;
• Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
• Dans la mesure où il aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, ou rentre dans la catégorie des vices intermédiaires ;
• Fournir tout élément permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis et notamment immatériels ;
• Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût ;
• Donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux ainsi que les éventuelles moins-values, et préjudices d’exploitations subis du fait des désordres,
• En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensable, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— Dire et juger que l’expertise ordonnée se fera aux frais avancés de la demanderesse ;
— Réserver les dépens.
Se fondant sur les articles 145 du code de procédure civile et 1792 et suivants du code civil, Madame [U] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] font valoir que leur maison a été construite moins de 10 ans avant leur acquisition suivant le permis de construire délivré le 26 mars 2019 et que la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux est intervenue le 1er mars 2022. Ils exposent que le sous-sol de leur habitation a subi des infiltrations courant 2023. Ils indiquent que d’après l’acte de vente, le vendeur a réalisé lui-même une partie des travaux et que la société GUREL, qui a réalisé les travaux de terrassement VRD et maçonnerie, a aujourd’hui cessé son activité. Ils ont donc déclaré leur sinistre à son assureur la société AMTRUST EUROPE qui a fait réaliser une expertise amiable. Les époux [B] déclarent ne pas avoir eu connaissance du rapport d’expertise et contestent le refus de garantie opposé par la société AMTRUST EUROPE. Ils précisent avoir également mandaté un expert spécialisé en construction pour définir les désordres, leurs causes et leurs origines et affirment qu’il ressort du compte-rendu de sa visite que leur maison présente des désordres structurels et plus particulièrement des fissures en façade qui s’ajoutent aux infiltrations déjà constatées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES demandent au juge des référés de :
In limine litis :
— Donner acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de ce qu’elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES (participant au contrat n°CRCD01-028090), en qualité de coassureur de Monsieur [C] [V] (GUREL CONSTRUCTION) ;
— Donner acte à la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS de ce qu’elle vient aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED (participant au contrat n°CRCD01-028090), en qualité de co-assureur de Monsieur [C] [V] (GUREL CONSTRUCTION) ;
— recevoir en son intervention volontaire la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, en qualité de coassureur de Monsieur [C] [V] (GUREL CONSTRUCTION), sous les plus expresses réserves de garantie ;
A titre principal :
— Juger qu’elles présentent, sous les plus expresses réserves de garantie, leurs protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitées, sous les plus expresses réserves de garantie ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs auxquels incombe la charge de la preuve ;
En tout état de cause :
— Réserver les dépens.
Les sociétés AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et LLOYD’S INSURANCE COMPANY exposent que dans le cadre du Brexit elles se sont vues transférer les contrats d’assurance des sociétés britaniques les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES et AMTRUST EUROPE LIMITED.
Elles soutiennent que Monsieur [C] [V] (GUREL CONSTRUCTION) a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire selon jugement d’ouverture du 4 février 2020, convertie en liquidation judiciaire le 28 juillet 2020 et clôturée le 21 juillet 2022 pour insuffisance d’actif. Elles indiquent que dans le cadre des garanties souscrites auprès d’elles, il était assuré uniquement pour les activités d’enduit et de maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ.
D’après leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [N] [J] et Monsieur [M] [E] demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise ;
— Condamner les époux [B] à payer l’intégralité des honoraires et frais d’expertise ;
— Condamner les époux [B] aux dépens de la présente procédure et de ses suites.
Madame [N] [J] et Monsieur [M] [E] s’étonnent que les époux [B] les assignent en référé-expertise plus de deux ans après avoir constaté les désordres et s’en remettent à la sagesse du tribunal sur la recevabilité et le bien-fondé de l’expertise formulant leurs plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicitant la condamnation des demandeurs à payer l’intégralité des frais et honoraies d’expertise ainsi que des dépens.
SUR QUOI,
• Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, il est établi par le contrat Bati Solution signé le 3 avril 2018 que la société GUREL CONSTRUCTION a souscrit un contrat d’assurance avec les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES garantissant les travaux d’enduits, de macçonnerie et de béton armé sauf précontraint in situ.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY indiquant venir aux droits de la société les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES est alors bien fondée dans son intervention volontaire en qualité d’assureur de la société GUREL CONSTRUCTION.
• Sur la demande d’expertise
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
En l’espèce, les époux [B], déplorant des malfaçons concernant leur maison, ont sollicité l’intervention de monsieur [K] [A], un expert en protection juridique spécialisé en construction. Dans son rapport de visite du 20 novembre 2023, ce dernier relève des infiltrations avérées dans le garage qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il mentionne également la présence de fissures sur les façades de la partie terre-plein s’analysant en des désordres structurels. Il conclut en expliquant que ces désordres relèvent de la garantie décennale des entreprises et du maître d’oeuvre.
Dès lors, une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable et dans cette perspective seule une expertise judiciaire contradictoire est de nature à déterminer l’ampleur, les conséquences et l’imputabilité des désordres allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, au contradictoire de l’ensemble des parties, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après.
• Sur les dépens
En l’absence de partie perdante, les demandeurs supporteront la charge des dépens qui ne sauraient être réservés dans la mesure où le juge des référés vide sa saisine et où une instance au fond est en l’état parfaitement aléatoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
ORDONNONS une expertise au contradictoire de Madame [U] [W] épouse [B], Monsieur [D] [B], Madame [N] [J], Monsieur [M] [E], la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONFIONS à [L] [S], LMEA – [Adresse 4] [Localité 16] : 06.71.97.99.85 [15] : [Courriel 12], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de [Localité 11] la mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 3], les parties et leurs conseils dûment convoquées ;
— Entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaires à exercice de sa mission ;
— Dire si les désordres, défauts, irrégularités allégués dans l’assignation existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ;
— En détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion ;
— En particulier dire si les désordres constatés sont bien antérieurs à la vente du 22 mars 2022, s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par les acquéreurs normalement avisé, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que les vendeurs normalement avisés pouvaient ou devaient en avoir ;
— Donner tout élément permettant de déterminer si les défendeurs ont la qualité d’auto-constructeurs ainsi que la nature et la date des travaux qu’ils ont eux-même réalisés ;
— Dire si les désordres constatés sont en lien avec d’éventuels travaux d’auto-construction et/ou avec les travaux réalisés par la société GUREL CONSTRUCTION, s’ils constituent des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs où l’un de ses éléments d’équipements, le rendant impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— Dans l’affirmative préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres ainsi que celui des travaux non exécutés et des travaux de finition en cas de travaux exécutés partiellement, en évaluer le coût à partir de propositions chiffrées et après avoir invité les parties si elles le souhaitent à présenter leurs propres devis dans un délai qu’il leur aura imparti ;
— Préciser la durée prévisible des travaux ;
— Apporter tout élément technique et de fait permettant à la juridiction du fond éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités et d’évaluer les préjudices ;
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’oeuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés par Madame [U] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] qui devront consigner une somme de 5 000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 juin 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 21 novembre 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
CONDAMNONS solidairement Madame [U] [W] épouse [B] et Monsieur [D] [B] aux dépens.
Ainsi rendu le vingt mai deux mil vingt cinq, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président en charge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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