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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 moins 10000 hors jcp, 8 janv. 2026, n° 25/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00121 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IVNC
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 3] ROMANS HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [Z] [D] muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [R] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Anabelle MELKA
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
avant dire droit,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire,
assistée de Céline GUILLAUD, Directrice de greffe adjointe
Copie à :
le :
EXPOSE DU LITIGE :
VU l’assignation délivrée le 27 août 2025 par l’Etablissement Public local [Localité 3] ROMANS HABITAT, devant le juge des contentieux de la protection pour l’audience du 23 octobre 2025 à l’encontre de Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P] aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 24 août 2025, sur le fondement des articles 1224 et 1741 du Code civil, 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner leur expulsion ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 977,93 euros au titre des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil, ainsi qu’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation d’une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’ils auraient dû payer s’ils étaient restés locataires, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ; et de les condamner solidairement à payer, outre les entiers dépens, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
VU l’avis de renvoi pour compétence à un autre juge du tribunal judiciaire de Valence au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, du 2 septembre 2025 et la convocation des parties à l’audience du tribunal judiciaire de Valence, chambre civile procédure orale du 6 novembre 2025 ;
VU la comparution de Monsieur [H] [P] et l’absence de son épouse Madame [R] [P], à l’audience du 6 novembre 2025 au cours de laquelle il a déclaré souhaiter rendre le garage à la date du 20 novembre 2025, a reconnu la dette de loyers et sollicité des délais de paiement eu égard à sa situation financière difficile, employé comme intérimaire avec des périodes sans emploi, proposant de régler 20 € par mois ;
VU la comparution de l’EPIC [Localité 3] ROMANS HABITAT représenté par Mme [E] [G] munie d’un pouvoir à l’audience du 6 novembre 2025, indiquant que si les locataires sont d’accord pour rendre le garage, elle souhaite un délai pour le vérifier, et le cas échéant ne maintiendra pas sa demande d’expulsion, ajoutant que la dette de loyers impayés est actualisée à la somme de 1 047,14 € à la date du 14 octobre 2025, non compris l’échéance du mois d’Octobre 2025 et celle du mois de Novembre 2025, et sollicitant un renvoi pour des discussions en vue d’un accord, consenti pour l’audience du 4 décembre 2025 ;
VU la comparution de l’EPIC [Localité 3] ROMANS HABITAT représenté par Mme [Z] [D] munie d’un pouvoir à l’audience du 4 décembre 2025, confirmant que les époux [P] ont bien rendu le garage le 17 novembre 2025 et sollicitant l’homologation de l’accord auquel les parties sont parvenues, signé le 1er décembre 2025 ;
VU l’absence de Monsieur [H] [P] et Madame [R] [P] à cette audience ;
VU la mise en délibéré de la décision à la date du 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 1541 du code de procédure civile issu du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 entré en vigueur depuis le 1er septembre 2025 relatif à l’accord des parties, prévoit que “l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.”
L’article 1541-1 du même code ajoute que “L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil.”
L’article 1542 de ce code prévoit encore que “A l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande.
Ils valent titre exécutoire.”
En l’espèce, il convient de constater que les parties à l’instance se sont rapprochées et ont conclu le 1er décembre 2025 un accord mettant fin de manière définitive à leur litige.
Cependant, leur acord n’a ni été conclu sous l’égide d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, ni sous celle d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, ni sous celle d’une médiation, ni sous celle d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ni mené par le juge, de sorte qu’en l’état de leur demande d’homologation, il convient d’ordonner la réouverture des débats au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, avec comparution personnelle des parties, pour qu’elles fassent part de leurs observations et intentions, à savoir conclure un protocole d’accord transactionnel, ou se concilier devant le juge qui dressera procès-verbal sur le siège.
En conséquence, il y a lieu de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 19 février 2026 à 09 heures pour que les parties présentent leurs observations sur les modalités de leur demande d’homologation ;
DIT que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à l’audience qui se tiendra en salle H ;
ORDONNE la comparution personnelle de l’Etablissement Public local [Localité 3] ROMANS HABITAT, de Monsieur [H] [P] et de Madame [R] [P] à ladite audience ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 janvier DEUX MILLE VINGT-SIX, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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