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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 10 sept. 2025, n° 19/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02926 du 10 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/01236 – N° Portalis DBW3-W-B7D-V7EY
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 15]
[Localité 9]
représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [J]
né le 21 Janvier 1971 à [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA [B]
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié par son Conseil le 24 décembre 2018 au greffe du pôle social du Tribunal de judiciaire de Marseille, Monsieur [N] [J] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200189197700627910410225 décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 février 2018, par le directeur de l’URSSAF [13] d’un montant de 142 679,00 Euros en ce compris
6 520,00 Euros de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour les périodes de régularisation 2014, régularisation 2015, régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’URSSAF [13] demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que l’opposition est irrecevable pour cause de forclusion,Déclarer irrecevable l’assuré en son recours,Dire et juger que l’URSSAF est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte du 7 décembre 2017 et signifiée le 12 février 2018,A titre subsidiaire,
Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 décembre 2018 pour un montant ramené à 116 951,41 € à titre de principal et 5 567 € de majorations de retard, soit un total ramené à 122 518,41 € au titre des cotisations portant sur les régularisations des années 2014, 2015, 2016 et du 2ème trimestre 2017,
Condamner Monsieur [J] au paiement de ladite somme ramenée à 122 518,41 €,Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification,Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Monsieur [J],Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF [13] soulève la forclusion de l’opposition et précise que l’acte de signification de la contrainte contient les mentions obligatoires et que Monsieur [J] ne pouvait ignorer avoir eu connaissance de la signification de la contrainte puisque les boîtes aux lettres appartiennent toutes à Monsieur [J] ou aux membres de sa famille directe et que son Conseil avait été informé de la contrainte par l’URSSAF PACA. Elle ajoute que l’huissier de justice a effectué les vérifications d’usage listées sur l’acte de signification.
Sur le fond, l’URSSAF [13] soutient que l’irrégularité de l’acte de signification a pour seul effet de ne pas faire courir le délai d’opposition et qu’elle n’a aucune incidence sur la validité de la contrainte. Elle expose que les nullités de forme exigent la démonstration d’un grief. Elle soutient par ailleurs que les cotisations ne sont pas prescrites puisque la première mise en demeure a été délivrée dans le délai de trois ans et que la seconde mise en demeure bénéficiait d’une prorogation des délais de 111 jours du fait de la suspension pendant la période covid.
Elle ajoute qu’elle justifie de l’envoi des mises en demeure mentionnées sur la contrainte et que celles-ci, tout comme la contrainte, permettaient à Monsieur [J] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Monsieur [N] [J], représenté par son Conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger recevable son opposition à contrainte,A titre principal,
Dire et juger irrégulière la signification en date du 18 février 2018 de ladite contrainte,Débouter l’URSSAF [13] de sa demande de validation de la contrainte,Dire et juger que l’action en recouvrement est prescrite,Débouter l’URSSAF [13] de sa demande de condamnation de la somme de 124 681,26 €,Débouter l’URSSAF [13] du surplus de ses demandes, A titre subsidiaire,
Débouter l’URSSAF [13] de sa demande de condamnation au titre des cotisations portant sur les années 2015 et 2016,En tout état de cause,
Condamner l’URSSAF [13] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, pour soutenir que le délai d’opposition n’a pas couru, Monsieur [J] fait valoir que l’acte de signification est irrégulier puisque l’huissier s’est rendu au lieu d’exercice de son activité et non à son domicile, alors qu’il connaissait son adresse personnelle pour l’avoir mentionné dans un constat du 11 janvier 2016. Il ajoute que le procès-verbal est lacunaire quant aux diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte puisqu’aucune précision n’est apportée sur la sonnette utilisée et sur la boite aux lettres dans laquelle l’avis de passage a été laissé alors même que trois boîtes aux lettres portaient le nom [J]. Il soutient également qu’aucune notification permettant de conférer une date certaine n’a été opérée.
Sur le fond, Monsieur [J] fait valoir que l’irrégularité de l’acte de signification ne permet pas à l’URSSAF [13] de solliciter la validation de la contrainte. Par ailleurs, il soulève la prescription de l’action en recouvrement et fait valoir que l’irrégularité de l’acte de signification n’a aucun effet interruptif de la prescription de l’action. Enfin, il soutient que les cotisations 2015 et 2016 ont été soldées et que l’URSSAF [13] ne produit pas la mise en demeure du 11 avril 2016.
Il convient de se reporter aux conclusions respectives des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La présente affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu en premier ressort et de manière contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l’organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, la contrainte décernée a été signifiée le 12 février 2018.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [N] [J] a formé opposition par lettre RAR expédiée le 24 décembre 2018, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours.
Pour échapper à la forclusion, Monsieur [J] soutient que le délai de 15 jours pour former opposition n’a pas couru, faute pour l’huissier de justice de préciser les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il fait valoir que l’huissier de justice s’est rendu au lieu de l’exercice de son activité professionnelle qui constitue son ancien domicile et que, aucune précision n’est apportée quant à la sonnette utilisée et quant à la boîte aux lettres dans laquelle l’avis de passage a été déposé, alors que trois sonnettes et trois appartements portent le nom de [J].
En réplique, l’URSSAF fait valoir que l’acte de signification est régulier puisqu’il comporte les mentions obligatoires et notamment la référence de la contrainte, le montant de la contrainte, l’adresse du tribunal et le délai d’opposition. L'[17] ajoute que la nullité d’un acte pour vice de forme implique la démonstration d’un grief, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L'[17] fait également valoir que le lieu de signification correspond au domicile personnel de Monsieur [J] et que celui-ci ne peut contester avoir eu connaissance de l’acte puisque les trois appartements lui appartiennent ou appartiennent à ses proches et que son Conseil avait été informé de la contrainte.
Il résulte de l’article 654 du code de procédure civile, que « la signification doit être faite à personne ».
L’article 655 du même code dispose que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification (…)
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l’article 656 du même code, « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Il résulte de ces dispositions que l’huissier de justice doit mentionner les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances qui l’en ont empêché.
Il est constant que la seule mention, dans l’acte de signification dressé par l’huissier de justice, que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres, n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
De la même manière, la seule confirmation du domicile par le voisinage sans autre précision n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte.
En l’espèce, le procès-verbal de signification de la contrainte mentionne :
« Lors de la signification de la copie du présent acte à Monsieur [J] (…) [Adresse 8], circonstance rendant impossible la signification à personne ou à personne présente : le destinataire est absent,
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom est inscrit sur la boîte aux lettres. Le nom figure sur la sonnette ».
Les diligences de l’huissier, qui s’est contenté de relever le nom sur la sonnette et sur la boîte aux lettres, sont insuffisantes.
En outre, il résulte d’un constat d’huissier de la même étude, [Localité 14] et associés, établi le 11 janvier 2016, que trois boîtes aux lettres correspondent au nom [J] au sein de l’immeuble situé [Adresse 7] et que Monsieur [J] ne réside plus à cette adresse mais qu’il est domicilié à l’adresse suivante : [Adresse 5]. Le commissaire de justice était parfaitement avisé de cette adresse, qu’il mentionne, au surplus, en première page de l’acte de signification.
Or, il n’apparait nullement que le commissaire de justice ait accompli des diligences pour s’assurer que Monsieur [J] était bien domicilié au [Adresse 3] [Localité 12] et non au [Adresse 4] et pour s’assurer de l’exact appartement.
La signification n’ayant pas été réalisée à l’adresse exacte de Monsieur [J], celui-ci justifie d’un grief.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que Monsieur [J] fait valoir que l’acte de signification est irrégulier.
L’irrégularité de cet acte emporte pour conséquence que les délais d’opposition sont inopposables à Monsieur [J].
Il sera en outre, fait observer que si l’URSSAF [13] soutient avoir informé le Conseil de Monsieur [J] de la signification de la contrainte, aucune preuve d’envoi et de réception de ce courrier n’est produit, de sorte que l’URSSAF [13] ne peut s’en prévaloir pour arguer que la contrainte a été portée à la connaissance de Monsieur [J].
Les délais d’opposition n’ayant pas couru, l’opposition à contrainte est donc recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017 « l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi ».
Aux termes de l’article L 244-3 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2017, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Conformément à l’article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du présent article, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 ».
S’agissant de l’action en recouvrement, l’article L 244-11 du code de la sécurité sociale dispose dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017 que “l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3”.
Aux termes de l’article L 244-8-1 du Code de la Sécurité sociale en vigueur depuis le 1er janvier 2017, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3 ».
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 IV 1° et 3° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, que ces dispositions s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017 et que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l’objet de mises en demeure notifiées avant cette même date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Il ressort de cette disposition d’une part qu’en présence d’une nouvelle loi réduisant le délai de prescription, la prescription réduite ne commence à courir que du jour de l’entrée en vigueur de la loi, soit en l’espèce le 1er janvier 2017. Ainsi, lorsque le délai prévu par la loi ancienne expire avant le nouveau délai pris en compte à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, il faut considérer que seule la loi ancienne s’applique.
En l’espèce, la mise en demeure datée du 15 avril 2017 a été présentée à Monsieur [J], le 21 avril 2017, et la mise en demeure datée du 20 juin 2017 a été réceptionnée par ce dernier le 24 juin 2017, ainsi qu’il résulte de l’avis de réception.
Elles lui impartirent un délai d’un mois pour procéder au règlement à compter de la date de sa réception.
Il en résulte que les dates du 21 mai 2017 et du 24 juillet 2017 constituent les points de départ de la prescription quinquennale de l’action en recouvrement de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Il est établi que cet organisme a émis le 7 décembre 2017 une contrainte.
Il a été jugé que l’acte de signification de cette contrainte est irrégulier.
Il s’ensuit que cette signification est dépourvue d’effet interruptif de la prescription de l’action en recouvrement de l’organisme.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
En l’espèce, dans ses conclusions du 11 décembre 2024, l’URSSAF a soulevé à titre principal l’irrecevabilité du recours en opposant le caractère tardif de l’opposition à contrainte, et a également demandé à titre subsidiaire la validation de la contrainte à hauteur de 122 518,41 € euros.
Cette prétention, dont l’URSSAF a saisi le tribunal a par conséquent été formalisée alors que la prescription de son action en recouvrement était déjà acquise.
L’application des dispositions prorogeant les délais au cours de la période protégée du covid n’est pas de nature à remettre en cause la prescription, la demande interruptive de prescription ayant été formée au-delà du délai prorogé.
La prescription courrait en effet jusqu’au 23 août 2020 s’agissant des deux mises en demeure.
Il s’en suit que l’action en recouvrement de l’URSSAF [13] est prescrite.
Sur les demandes accessoires
L’article R 133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l'[17] qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile et aux frais de signification de la contrainte en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire et en premier ressort.
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 24 décembre 2018 par Monsieur [N] [J] à la contrainte n° 93700000200189197700627910410225 décernée le 7 décembre 2017 et signifiée le 12 février 2018, par le directeur de l’URSSAF [13] d’un montant de 142.679 Euros en ce compris 6.520 Euros de majorations de retard au titre des cotisations et majorations pour les périodes de régularisation 2014, régularisation 2015, régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017.
DIT irrégulière la signification de la contrainte en date du 12 février 2018,
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF [13] et DECLARE l’URSSAF [13] irrecevable en ses demandes,
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification en application de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale à la charge de l’URSSAF [13],
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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