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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le 04 Novembre 2025
à Me Sylvain DAMAZ Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le .
N° RG 25/01655 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GHK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES ANCIENNEMENT FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [V] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1987 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [Y] [S]
né le [Date naissance 2] 1978 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 19 décembre 2022, la société anonyme (SA) Financo a consenti à M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V], par l’intermédiaire de la société Grand Sud Auto, un crédit affecté n° 48025800 au financement d’un véhicule de marque Bmw modèle X1 xdrive20da 190ch xline euro6c d’un montant de 25.900 euros remboursable au taux débiteur de 5,20 % selon 64 mensualités de 466,27 euros chacune, hors assurance.
Le procès-verbal de livraison a été signé le 28 décembre 2022 et le déblocage des fonds est intervenu le 4 janvier 2023.
Par courriers recommandés distincts du 12 août 2024, la SA Arkea Financements et Services a mis en demeure M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] de lui verser la somme de 3.614,59 euros dans un délai de 15 jours. Elle leur a notifié la déchéance du terme le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2025, la SA Arkea Financements et Services, anciennement Financo, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] devant le juge des contentieux de la protection, au visa des articles L 313-1 et suivants du code de la consommation aux fins de :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise et à titre subsidiaire, prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 23.263,88 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel,
— condamnation solidaire au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, la SA Arkea Financements et Services, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cités à étude, M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 23 mai 2024, soit dans un délai de deux ans avant l’assignation du 14 mars 2025.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de crédit affecté contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement, en pages 6 et 7 à l’article 3 c), intitulée « Résiliation du contrat de crédit à l’intiative du prêteur » prévoyant que le prêteur pourra résilier le présent contrat après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée en cas de « non-paiement à la bonne date de toute somme due». L’article 3 e) intitulé « Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur » prévoit la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ou le paiement des échéances échues impayées.
Ces clauses sont imprécises, en l’absence de mention d’un délai au terme duquel la clause de résiliation de plein droit est acquise, après la délivrance de la mise en demeure préalable.
Le fait que la SA Financo ait adressé aux emprunteurs, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 août 2024, deux mises en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis les ait informés de la déchéance du terme par courrier du 24 octobre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, les clauses intitulées “Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur” et “Résiliation du contrat de crédit à l’intiative du prêteur” étant abusives et partant, réputées non écrites, la SA Financo n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance des emprunteurs.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort de l’historique de compte l’absence de tout versement depuis le mois de mai 2023 alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts des emprunteurs au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, les emprunteurs sont tenus de restituer le capital prêté (25.900 euros), déduit des sommes versées (544,41 X 17 = 9.254,97), soit une somme de 16.645,03 euros.
Le contrat prévoit une clause de solidarité en son article 5 a) page 7.
M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] sont par conséquent condamnés solidairement à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 16.645,03 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté n° 48025800 souscrit le 19 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance.
Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Arkea Financements et Services en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusives les clauses intitulées “Avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l’emprunteur” et “Résiliation du contrat de crédit à l’intiative du prêteur” du contrat de crédit affecté numéro 48025800 du 19 décembre 2022 et les répute non écrites ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de crédit affecté numéro 48025800 souscrit par M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] auprès de la SA Financo le 19 décembre 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] à payer à la SA Arkea Financements et Services, anciennent Financo, la somme de seize mille six cent quarante-cinq euros et trois centimes (16.645,03 euros) au titre du solde débiteur du contrat de crédit affecté numéro 48025800 souscrit le 19 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [K] [S] née [V] à payer à la SA Arkea Financements et Services la somme de trois cents euros (300 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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